Infirmation 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1er mars 2016, n° 15/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/03020 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 21 janvier 2015 |
Texte intégral
ARRET N°108
R.G : 15/03020
XXX
SAS OUEST BATTERIES
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 01 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03020
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 21 janvier 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
SAS OUEST BATTERIES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
37550 SAINT-AVERTIN
Ayant pour avocat postulant Me Olivier MARTINEZ, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
Ayant pour avocat plaidant Me Joël GAUTIER, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
XXX pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,
Madame Martine ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La comptabilité de la Société OUEST BATTERIES était gérée par l’une de ses préposées, Madame A, à qui avait été confié le code secret lui permettant d’effectuer des opérations sur le compte bancaire ouvert au nom de la Société dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE.
Suite à des alertes répétées de ses experts comptables, la société IN EXTENSO et M. X, la Société OUEST BATTERIES a effectué des investigations qui lui ont permis de constater des détournements à son préjudice effectués par Madame A entre 2003 et 2009 pour un montant total de 270.524,21 €.
Par jugement du tribunal correctionnel de NIORT du 24 février 2011, Madame A a été déclarée coupable d’abus de confiance et condamnée à payer à la Société OUEST BATTERIES la somme de 146.368,67 € correspondant aux détournements, effectués du 1er août 2006 au 31 juillet 2009, période non atteinte par la prescription pénale, de sommes versées sur son propre compte ouvert auprès de l’Agence du XXX.
La Société OUEST BATTERIES s’est pourvue, pour le surplus, devant le Tribunal de Grande Instance de NIORT (l’action civile étant alors soumise à prescription décennale par l’article 2270-1 ancien du code civil, ramenée depuis la loi du 17 juin 2008 à 5 ans par l’article 2244 nouveau).
Par jugement du 28 octobre 2013, le tribunal de grande instance de NIORT, a condamné Madame A à payer à la Société OUEST BATTERIES, une somme complémentaire de 117.055,54 €, déduction faite des 146.368,67 € résultant de la condamnation civile prononcée par le jugement correctionnel.
La Société OUEST BATTERIES avait attrait à l’instance civile la Société d’expertise comptable IN EXTENSO, laquelle a été condamnée à payer une somme de 54.000 € correspondant à la perte d’une chance, évaluée à 20 %, d’éviter les détournements préjudiciables.
Par exploit signifié le 22 avril 2014, la Société OUEST BATTERIES a assigné le XXX devant le Tribunal de commerce de NIORT, pour solliciter sa condamnation à lui payer une somme principale de 99.950,56 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 janvier 2015, le Tribunal de Commerce de Niort a :
— Constaté que l’assignation n’a pas été signifiée à une personne juridique, ni par suite remise à une personne habilitée à cet effet,
En conséquence,
— Déclaré l’assignation nulle et de nul effet,
— Constaté au surplus que la demande est prescrite et par suite l’action irrecevable,
En tout état de cause,
— Déclaré la demande de la société OUEST BATTERIES mal fondée et l’a déboutée en conséquence de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la société OUEST BATTERIES à payer à l’Agence du CRÉDIT AGRICOLE NIORT SAINT-FLORENT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la société OUEST BATTERIES aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 février 2015, la société OUEST BATTERIES a relevé appel de cette décision, à l’encontre d’une « société COOPÉRATIVE BANQUE POPULAIRE CRÉDIT AGRICOLE ».
Par ordonnance du 11 mai 2005, le Conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d’appel.
Par déclaration du 2 juillet 2015, la société OUEST BATTERIES a formé un nouvel appel contre la même décision à l’encontre de « Etablissement CRÉDIT AGRICOLE NIORT ST XXX », et par ses dernières conclusions du 24 juillet 2015, demande à la cour de :
— constater la validité de l’assignation contre l’agence du CRÉDIT AGRICOLE NIORT ST FLORENT,
— rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription,
— constater le manquement à l’obligation de vigilance du CRÉDIT AGRICOLE NIORT ST FLORENT,
— condamner en conséquence le CRÉDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 99.950,56 € au titre de son préjudice matériel,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic),
— condamner le CRÉDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société OUEST BATTERIES expose que :
— la mission de la société d’expertise comptable IN EXTENSO s’est achevée le 31 août 2007, à la demande de l’actuel gérant de la société OUEST BATTERIES, M. Z, pour manquement à son devoir de conseil et qu’après avoir fait le bilan des comptes, le nouvel expert comptable du cabinet Y a découvert le 11 mai 2009 l’existence de dysfonctionnements manifestes au sein de la comptabilité et a missionné M. X,
— c’est au cours du mois d’août 2009 que le gérant, M. Z, a découvert les détournements commis par Mme A qui avait présenté sa démission le 31 juillet 2009.
Elle soutient :
sur la nullité de l’assignation :
— que celle ci a été délivrée à l’agence bancaire du CRÉDIT AGRICOLE NIORT ST FLORENT qui est un des 152 établissements secondaires de la Caisse Régionale qui a son siège social à SAINTES et que par application de la jurisprudence dite des « gares principales » sur la compétence territoriale, l’assignation qui a été délivrée à un établissement doté d’une autonomie de gestion suffisante avec les tiers est valable,
— que le CRÉDIT AGRICOLE, qui a constitué avocat et a conclu, ne rapporte la preuve d’aucun grief,
sur la prescription :
— que ce n’est qu’au mois d’août 2009 que le gérant, M. Z, a découvert une petite partie des détournements opérés qui n’ont été révélés en leur totalité qu’au cours de l’enquête préliminaire postérieure et précisément au cours du débat contradictoire de l’audience du 24 février 2011,
sur la responsabilité du banquier :
— que la banque a failli à son obligation de vigilance sur les virements opérés par Mme A qui auraient dû attirer son attention de par leur caractère anormal quant à leurs montants, leurs libellés et leurs dates aléatoires,
— M. Z, gérant de la société qui n’a pas été alerté par les professionnels de la comptabilité n’avait aucune raison de soupçonner sa comptable,
sur le préjudice lié à la perte de chance :
— que la société OUEST BATTERIES, faute d’avoir été alertée par le CRÉDIT AGRICOLE a perdu une chance de déceler ces détournements et évalue le préjudice de ce chef à 60% du montant des détournements soit 99.950,56 €.
Par ses dernières conclusions du 18 septembre 2015, le CRÉDIT AGRICOLE NIORT ST FLORENT demande à la cour de :
— dire la société OUEST BATTERIES irrecevable et mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer la décision en toutes ses dispositions,
— condamner la société OUEST BATTERIES à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agence de CRÉDIT AGRICOLE NIORT ST FLORENT soutient :
sur la nullité de l’assignation :
— que l’assignation a été signifiée au « CRÉDIT AGRICOLE NIORT ST FLORENT » qui n’est qu’une agence bancaire dépourvue de la personnalité morale et non dotée de la personnalité juridique,
— que l’assignation pour être valable aurait du être délivrée à « LA CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE » et à la personne habilitée et domiciliée dans son établissement de ST FLORENT,
— que le fait de délivrer une assignation à un simple établissement non doté de la capacité juridique ne constitue pas un simple vice de forme mais qu’il s’agit en application de l’article 117 du code de procédure civile, d’une nullité de fond résultant du défaut de capacité du défendeur d’ester en justice et par suite du défaut de capacité de pouvoir de toute personne pouvant assurer sa représentation, irrégularité qui est insusceptible d’être régularisée,
sur les irrecevabilités des demandes:
— par application de l’article 32 du code de procédure civile, pour avoir été formées à l’encontre d’une personne dépourvue du droit d’agir,
— par application de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 2244 du code civil pour cause de prescription, la société OUEST BATTERIES ne pouvant raisonnablement soutenir qu’elle n’a eu connaissance des détournements qu’au mois d’août 2009 alors :
— qu’elle avait été alertée par des anomalies de TVA ou défaut d’enregistrements de factures depuis de nombreuses années, ces difficultés ayant donné lieu à un contrôle de l’administration fiscale en novembre 2005 et à des alertes de l’expert comptable,
— que responsable de sa salariée, elle aurait dû connaître les faits depuis 2003 et ne peut alléguer les avoir ignorés ce qui est la marque d’un défaut de surveillance de sa part,
— que ce n’est que 8 ans après le contrôle fiscal et 7 ans après l’alerte de l’expert comptable que l’assignation a été délivrée,
— qu’il n’y a eu aucun acte interruptif de prescription à l’égard du CREDIT AGRICOLE avant l’assignation du 22 avril 2014,
sur le fond :
— l’obligation de vigilance du banquier est une obligation contractuelle qui le lie à son client et ne peut être transformée en devoir d’immixtion au profit d’un tiers,
— seule la négligence de la société OUEST BATTERIES est à l’origine de son préjudice.
MOTIFS
I/ sur la nullité de l’assignation
Attendu que l’assignation devant le tribunal de commerce du 22 avril 2014, a été délivrée à :
'XXX Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit Immatriculée au RCS de NIORT Ayant son agence : 155 avenue de La Rochelle, 79.000 NIORT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié à la dite agence Où étant et parlant à : Mme B C, employée, habilitée à recevoir l’acte',
Attendu que le XXX soulève la nullité de l’assignation pour défaut de personnalité morale et de capacité juridique de l’agence bancaire assignée,
Mais, Attendu que si l’assignation mentionne qu’elle a été délivrée au « XXX » et non à la « CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE », elle précise qu’elle a été remise à l’agence du CRÉDIT AGRICOLE de NIORT SAINT FLORENT à personne qui a déclaré être habilitée à la recevoir, que le XXX qui prétend ne pas avoir la personnalité juridique lui permettant d’agir en justice a cependant assuré sa représentation sur l’assignation délivrée, tant en premier ressort que devant la cour d’appel, que le vice de forme affectant l’assignation quant au libellé de l’organisme bancaire destinataire est couvert par la comparution du CRÉDIT AGRICOLE qui assure sa défense et ne souffre d’aucun grief,
que l’assignation doit donc être déclarée valable, le jugement devant être infirmé et les demandes de la société OUEST BATTERIES déclarées recevables pour être formées à l’encontre d’une personne pourvue du droit d’agir par application de l’article 32 du code de procédure civile ;
II/ sur la prescription
Attendu que par application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
Attendu qu’il résulte de la chronologie des faits que le gérant de la société OUEST BATTERIES a été alerté des dysfonctionnements au sein de sa comptabilité au moins dès le mois d’août 2007 puisqu’il a mis fin à la mission de son expert comptable la société IN EXTENSO le 31 août 2007 pour manquement à son devoir de conseil, qu’il a ou aurait dû, au moins à cette date, connaître les faits de détournements qui lui ont causé préjudice, que le délai de prescription a donc couru à compter du mois d’août 2007 à minima,
Attendu que le délai de prescription quinquennale applicable en la matière depuis le 18 juin 2008 s’est achevé le 18 juin 2013, que l’assignation a été délivrée au CRÉDIT AGRICOLE, sans qu’aucun acte interruptif à son égard ne soit intervenu, le 22 avril 2014, que l’action de la société OUEST BATTERIES est donc irrecevable pour cause de prescription ;
III/ sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société OUEST BATTERIES qui succombe supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer au CRÉDIT AGRICOLE à la charge duquel il serait inéquitable de laisser la totalité de ses frais irrépétibles, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare valable l’assignation délivrée le 22 avril 2014 au XXX et recevables les demandes de la société OUEST BATTERIES au vu de l’article 32 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’action de la société OUEST BATTERIES pour cause de prescription,
Condamne la société OUEST BATTERIES à payer au XXX la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société OUEST BATTERIES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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