Infirmation partielle 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 13 oct. 2023, n° 23/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 décembre 2022, N° R22/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT
— APPEL SUR ORDONNANCE DE
REFERE-
DU 13 OCTOBRE 2023
N°2023/ 179
RG 23/00652
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTSE
S.A.S. FRANCE PISCINES COMPOSITES
C/
[G] [L]
Syndicat SYNDICAT CHIMIE ENERGIE PROVENCE CORSE (SCEPC CFDT )
Copie exécutoire délivrée
le 13 Octobre 2023 à :
— Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° R 22/00081.
APPELANTE
S.A.S. FRANCE PISCINES COMPOSITES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat SYNDICAT CHIMIE ENERGIE PROVENCE CORSE (SCEPC CFDT ), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société France Piscines Composites a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 mars 2001, M. [G] [L], en qualité de stratifier catégorie employé coefficient 700.
Selon avenant du 25 août 2009, le salarié a été promu responsable d’atelier catégorie cadre coefficient 810.
Par lettre du 10 juillet 2019 réceptionnée par l’employeur le 12 juillet suivant, le syndicat CFDT Chimie Energie Provence Corse dit SCEPC CFDT a désigné M.[L] en qualité de délégué syndical.
La société a convoqué le salarié le 20 avril 2022 à un entretien préalable au licenciement prévu le 6 mai et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis l’a licencié pour faute grave par lettre recommandée du 7 mai 2022.
Par requête reçue le 5 octobre 2022, le salarié a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins d’obtenir diverses provisions et le SCEPC CFDT est intervenu volontairement à la procédure.
Selon décision du 30 décembre 2022, la formation de référés du conseil de prud’hommes a statué comme suit :
«ORDONNE à la société FRANCE PISCINES COMPOSITES prise en la personne de son représentant légal en exercice, de payer à Monsieur [G] [L] la somme de 97.972,36 euros à titre de provision sur l’indemnité au titre de la violation du statut protecteur
DIT n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de provision au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul, de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et de la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte
RENVOIE Monsieur [G] [L] à mieux se pourvoir au fond s’agissant de ces chefs de demande
DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande relative aux intérêts au taux légal
ORDONNE à la Société FRANCE PISCINES COMPOSITES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de payer au SYNDICAT CHIMIE ENERGIE PROVENCE CORSE (SCEPC CFDT) la somme de 1000 euros à titre de provision de dommages et intérêts pour atteinte collectif porté à la profession qu’il représente.
ORDONNE à la Société FRANCE PISCINES COMPOSITES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de payer au SYNDICAT CHIMIE ENERGIE PROVENCE CORSE (SCEPC CFDT) la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNE à la Société FRANCE PISCINES COMPOSITES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de payer Monsieur [G] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [G] [L] et le Syndicat SCEPC CFDT de leur demande relative aux sommes retenues par l’huissier instrumentaires en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées
DEBOUTE la Société FRANCE PISCINES COMPOSITES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Société FRANCE PISCINES COMPOSITES aux entiers dépens.»
Le conseil de la société a interjeté appel selon déclaration du 10 janvier 2023.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2023, la société demande à la cour de :
«INFIRMER l’ordonnance rendue par la formation de référés du Conseil de prud’hommes de Martigues le 30 décembre 2022
DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [L] se heurtent à des contestations sérieuses au sens de l’article R1455-5 du code du travail
DIRE ET JUGER que les demandes du Syndicat SCEPC CFDT se heurtent à des contestations sérieuses au sens de l’article R1455-5 du code du travail
DIRE ET JUGER qu’il n’y a aucun trouble manifestement illicite au sens de l’article R 1455-5 du code du travail
DIRE ET JUGER que la condition d’urgence n’est pas établie,
EN CONSÉQUENCE :
DIRE et JUGER que la formation des référés est incompétente pour connaitre des demandes de Monsieur [L],
DIRE et JUGER que la formation des référés est incompétente pour connaitre des demandes du Syndicat SCEPC CFDT,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [L],
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions du Syndicat SCEPC CFDT,REJETER les demandes incidentes de Monsieur [L],
REJETER toutes les demandes incidentes du Syndicat SCEPC CFDT,
CONDAMNER Monsieur [G] [L] et le Syndicat SCEPC CFDT à payer, chacun, à la Société FRANCE PISCINES COMPOSITES à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du
CPC, outre les entiers dépens.
OU, A TITRE SUBISIDIARE, si la compétence de la formation de référé était retenue,
DIRE ET JUGER que la formation de référé n’a pas pouvoir d’ordonner la condamnation au paiement de dommages et intérêts,
EN CONSÉQUENCE :
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [L],
DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions du Syndicat SCEPC CFDT
DEBOUTER le Syndicat SCEPC CFDT de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNER Monsieur [G] [L] et le Syndicat SCEPC CFDT à payer, chacun, à la Société FRANCE PISCINES COMPOSITES une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.»
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, M.[L] et le SCEPC CFDT demandent à la cour de :
«INFIRMER l’ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de MARTIGUES en ce qu’elle a :
— DIT n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de provision au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul, de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et de la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte
— RENVOYE Monsieur [G] [L] à mieux se pourvoir au fond s’agissant de ces chefs de demande
— DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande relative aux intérêts au taux légal
— LIMITE à la somme de 1000 euros la provision allouée au syndicat CFDT SCEPC au titre des dommages et intérêts pour atteinte collectif porté à la profession qu’il représente.
— DEBOUTE Monsieur [G] [L] et le Syndicat SCEPC CFDT de leur demande relative aux sommes retenues par l’huissier instrumentaires en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées
LA CONFIRMER pour le surplus
ET STATUANT A NOUVEAU
— DEBOUTER la société FRANCE PISCINES COMPOSITES de toutes ses demandes, fins et conclusions
— FIXER le salaire mensuel de référence de Monsieur [L] à la somme de 5.156,44 euros
— CONDAMNER la société FRANCE PISCINES COMPOSITES à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 43.528,95 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
— CONDAMNER la société FRANCE PISCINES COMPOSITES à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 15.439,32 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité compensatrice de préavis
— CONDAMNER la société FRANCE PISCINES COMPOSITES à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 1.543,93 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— CONDAMNER la société FRANCE PISCINES COMPOSITES à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 97.972,36 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur
— CONDAMNER (à titre principal) la société FRANCE PISCINES COMPOSITES à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 123.754,56 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du licenciement nul
Et à titre subsidiaire, la condamner à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 30.938,64 euros (correspondant à 6 mois de salaires) à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du licenciement nul
— CONDAMNER la société FRANCE PISCINES COMPOSITES à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 1.469,64 euros à titre de provision à valoir sur le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire
— ORDONNER la remise des documents de fin de contrat rectifiés et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir, dans les 15 jours de sa notification
— ASSORTIR les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de céans, outre l’anatocisme
— CONDAMNER la société FRANCE PISCINES COMPOSITES à verser au SYNDICAT CHIMIE ENERGIE PROVENCE CORSE à titre de provision la somme de 3.000€ de dommages et intérêts pour l’atteinte collectif porté à la profession qu’il représente
— DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société FRANCE PISCINES COMPOSITES en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société FRANCE PISCINES COMPOSITES à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 2.400,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— CONDAMNER la société FRANCE PISCINES COMPOSITES à verser au SYNDICAT CHIMIE ENERGIE PROVENCE CORSE la somme de 2.400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société FRANCE PISCINES COMPOSITES aux entiers dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les pouvoirs du juge des référés
Les articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail prévoient :
— pour le premier, «dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
— pour le deuxième, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite»;
— et pour le troisième, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société appelante critique la décision entreprise considérant que les conditions d’urgence et d’existence d’un trouble manifestement illicite n’étaient pas caractérisées et qu’il existait une contestation très sérieuse sur le bien fondé des demandes du salarié.
La cour rappelle que contrairement aux indications de l’appelante, les conditions prévues dans ces dispositions ne sont pas cumulatives.
En effet, en application de l’article R.1455-6 du code du travail, l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs (et non à la compétence) du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit».
L’argument selon lequel M.[L] n’aurait pas invoqué en première instance ce texte est erroné et sans emport, au regard de l’exposé des écritures fait par le conseil de prud’hommes page 4 de sa décision et en tout état de cause, la violation du statut protecteur de salarié avec pour conséquence un licenciement nul, tel qu’invoquée a été reconnue par la Cour de cassation comme constituant un trouble manifestement illicite.
Sur l’existence d’un mandat syndical
La société considère qu’au moment de son licenciement, M.[L] n’était plus salarié protégé car n’étant pas élu titulaire ou suppléant au CSE, il ne pouvait être désigné délégué syndical, et en conséquence, ne pouvait donc bénéficier de la protection de 4 ans et 6 mois réservée aux seuls élus du CSE.
Elle précise que le fait qu’elle n’ait pas contesté cette désignation illégale ne confère au salarié en aucun cas un mandat d’élu du CSE et que seul le mandat de délégué syndical persiste.
Elle soutient que le salarié invoque à tort les dispositions de l’article L.2143-11 du code du travail, lequel ne fixe pas la durée du mandat de délégué syndical et que ce mandat ne pouvait prendre fin en même temps que celui des représentants du personnel en décembre 2022, à défaut de texte l’autorisant.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L.2411-3 du code du travail, le mandat de M.[L] en qualité de délégué syndical qui a exercé au minimum douze mois et bénéficiant d’une protection de douze mois, avait pris fin le 12 juillet 2021, soit avant son licenciement.
Elle invoque un problème juridique certain quant à la légitimité de la demande de M.[L] qui nécessitait un examen au fond, s’agissant d’une contestation sérieuse.
Comme l’indique à juste titre l’intimé produisant à l’appui, plusieurs décisions de la Cour de cassation en ce sens, dans la mesure où la désignation de M.[L] en qualité de délégué syndical n’a pas été contestée dans le délai de quinze jours prévu à l’article L. 2143-8, du code du travail, passé ce délai, elle est purgée de tout vice, de sorte que la société appelante est mal fondée à soulever dans la présente instance une contestation qui n’est pas sérieuse et qui ne peut avoir pour effet de priver le délégué syndical du bénéfice des dispositions protectrices.
Sur la durée du mandat syndical
L’article L.2143-11 du code du travail prévoit expressément que le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l’institution représentative du personnel renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné.
Tel est bien le cas, puisque la lettre de désignation reçue par l’employeur le 12 juillet 2019, précisait faire suite aux élections au CSE organisées le 22 mai 2019 (pièce 5 de la société) et même si le salarié n’a pas de mandat de délégué du personnel, en l’absence de contestation de sa désignation et de révocation du mandat par le syndicat, le mandat syndical de M.[L] ne prenait fin que lors de nouvelles élections dont les parties s’accordent à dire qu’elles ont eu lieu le 6 décembre 2022.
La cour précise que c’est par une interprétation erronée de l’article L.2411-3 du code du travail que la société prétend que M.[L] n’aurait eu qu’un mandat de 12 mois, aucun texte ne le prévoyant et l’alinéa 2 de l’article sus-visé par l’employeur n’a vocation qu’à fixer une durée minimale d’exercice du mandat pour que les anciens délégués syndicaux bénéficient d’une protection de 12 mois supplémentaires, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte que le salarié n’aurait pu être licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail, conformément à l’alinéa 1er du même texte, qu’après le 6 décembre 2023.
Sur les conséquences de l’absence d’autorisation
Le salarié était détenteur d’un mandat syndical non révoqué à la date de la convocation à l’entretien préalable au licenciement et ne pouvait dès lors être licencié qu’après que l’employeur ait demandé et obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail en application de L.2411-3 du code du travail (et non L.2.411-5 comme l’indique à tort le salarié), ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence, le licenciement est donc entaché de nullité, et ce licenciement nul constitue un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin, étant précisé que M.[L] n’a pas demandé sa réintégration.
Sur les demandes financières
Contrairement à ce qui est allégué par la société, il résulte de l’exposé des demandes tant de M.[L] que du syndicat SCEPC CFDT telles que rappelées par la décision entreprise page 2 que seules des provisions ont été sollicitées, comme devant la cour.
Ni la condition d’urgence retenue à tort par le conseil de prud’hommes, ni celle de l’existence d’un trouble manifestement illicite ne sont requises pour l’octroi de provisions qui n’ont pas de limite autre que le montant non sérieusement contestable de la créance, dont l’employeur se trouve débiteur de plein droit.
Le licenciement d’un délégué syndical, au mépris de l’article L.2411-3 du code du travail porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat à l’origine de la désignation, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont accordé une provision au syndicat à ce titre et il n’est produit en cause d’appel, aucun élément de nature à remettre en cause le quantum alloué.
Il convient de rappeler que statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation a dans son arrêt du 20 février 2013, précisé que « Les dispositions subordonnant le licenciement d’un salarié investi d’un mandat de représentant du personnel ou d’un syndicat à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail trouvent leur fondement dans l’exigence constitutionnelle de participation des travailleurs à la gestion des entreprises, de sorte que la nullité du licenciement qui, pour cette raison, résulte nécessairement de leur méconnaissance et se traduit par un droit à réintégration ou à indemnisation réparant l’intégralité du préjudice subi pendant tout le temps de la protection conférée par ces textes, ne constitue pas une sanction au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789 et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre non plus qu’elle ne porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs ou au droit à un procès équitable».
En conséquence, du fait de son licenciement devenu effectif et en violation de son statut protecteur, le salarié est en droit d’obtenir une provision sur :
— les indemnités de licenciement légales ou conventionnelles, dans la mesure où celles-ci n’ont pas été versées lors du licenciement puisque celui-ci a été prononcé pour faute grave';
— le rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée ;
— l’indemnité forfaitaire, sanctionnant la violation de son statut protecteur';
— l’ indemnité égale au minimum au salaire des six derniers mois, pour licenciement nul en réparation de la perte de son emploi et de l’interruption de sa carrière.
La société n’a pas contesté le salaire de référence dont M.[L] établit qu’il s’élève à la somme brute mensuelle de 5 156,44 euros basée sur les 12 derniers mois et pour laquelle il produit ses bulletins de salaire (pièce n°2), et n’a proposé aucun calcul alternatif venant contredire les indications du salarié et les sommes sollicitées.
Dès lors, il convient de faire droit à celles-ci en confirmant l’ordonnance déférée sur la seule provision allouée au titre de l’indemnité forfaitaire et en retenant l’indemnité minimum incontestable à laquelle M.[L] peut prétendre pour le licenciement nul.
Les sommes allouées à titre de salaires doivent porter intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience valant mise en demeure; cependant, en l’état de la mention de la décision «AR non rentré», la cour décide de fixer le point de départ à la date de l’audience des débats.
En application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision de 1ère instance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à remise de documents de fin de contrat rectifiés, seule la juridiction du fond pouvant y pourvoir.
La société appelante qui succombe totalement doit s’acquitter des dépens d’appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer la somme supplémentaire de 2 400 euros à M.[L] et celle de 1 200 euros au syndicat.
La demande visant à mettre à la charge de la société défenderesse, le droit proportionnel de l’huissier prévu à l’article 10 du Décret tarifant les actes d’huissier, en date du 12/12/96 et modifié le 08/03/01, doit être rejetée, la décision étant confirmée sur ce point.
En effet, dans le cas précis, la Loi a mis à la charge du créancier ce droit et a en outre prévu en son article 8 un autre droit à la charge du débiteur, de sorte que la demande a non seulement un caractère hypothétique mais est contraire à la loi.
En tout état de cause, en l’espèce, l’article 11 du même texte a exclu le droit proportionnel de l’article 10 pour les créances résultant de l’exécution d’un contrat de travail, de sorte que la demande se révèle sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision entreprise SAUF en ses dispositions relatives au rejet des demandes de provision au titre des indemnités de rupture, du rappel de salaire pour la période de mise à pied, des dommages et intérêts pour licenciement nul et concernant les intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société France Piscine Composites à payer à M.[G] [L], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 43 528,95 euros à valoir sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 15 439,32 euros à valoir sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 543,93 euros à valoir sur les congés payés afférents de cette indemnité,
— 1 469,64 euros à valoir sur le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied,
— 30 938,64 euros à valoir sur l’indemnité en réparation du licenciement nul,
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 07/12/2022 et les sommes allouées à titre indemnitaire tant par le jugement confirmé que par le présent arrêt, à compter du 30/12/2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu’ils soient dus au moins pour une année entière,
Condamne la société France Piscine Composites à payer en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M.[L] la somme de 2 400 euros ,
— au syndicat SCEPC CFDT, celle de 1 200 euros,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne la société France Piscine Composites aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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