Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 13 octobre 2023, n° 23/00652
CPH Martigues 30 décembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 13 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation du statut protecteur

    La cour a jugé que le licenciement était nul car il n'avait pas été autorisé par l'inspecteur du travail, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Mise à pied injustifiée

    La cour a jugé que la mise à pied était injustifiée, ce qui ouvre droit au rappel de salaire.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, le salarié a droit à une indemnité en réparation.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, le salarié a droit à des dommages et intérêts en réparation.

  • Accepté
    Atteinte à la profession

    La cour a jugé que le licenciement d'un délégué syndical porte préjudice à l'intérêt collectif de la profession, justifiant l'octroi d'une provision.

Résumé par Doctrine IA

La société France Piscines Composites a licencié M. [L], un délégué syndical, pour faute grave. Le salarié et son syndicat ont saisi le Conseil de Prud'hommes en référé pour obtenir des provisions sur diverses indemnités. La juridiction de première instance a ordonné le paiement de provisions significatives, notamment au titre de la violation du statut protecteur.

La Cour d'appel a été saisie par la société appelante qui contestait la compétence du juge des référés et la validité des demandes. La Cour a rappelé que la violation du statut protecteur d'un salarié constitue un trouble manifestement illicite, et que la désignation du salarié en tant que délégué syndical n'avait pas été contestée dans les délais légaux. Elle a donc jugé que le licenciement était nul car il avait été prononcé sans l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.

La Cour d'appel a confirmé la décision de première instance sur la provision au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur et a statué à nouveau sur les autres chefs de demande. Elle a condamné la société à verser des provisions importantes à M. [L] au titre des indemnités de rupture, du rappel de salaire et de l'indemnité pour licenciement nul, ainsi qu'à payer des sommes au syndicat au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 13 oct. 2023, n° 23/00652
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/00652
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 décembre 2022, N° R22/00081
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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