Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 oct. 2024, n° 2406223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme B A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son dossier n’était pas incomplet ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Une mise en demeure a été adressée le 4 juin 2024 au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 16 novembre 1980, est entrée en France en 2005 selon ses propres déclarations. Le 12 novembre 2023, elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Elle demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par un courrier électronique daté du 17 janvier 2024, par laquelle les services de la préfecture de police de Paris ont décidé de classer sans suite sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, une décision refusant d’enregistrer une demande de titre de séjour à l’appui de laquelle était présenté un dossier complet constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 dudit code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. », l’article R. 431-13 de ce code venant préciser que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
5. En l’espèce, Mme A fait valoir qu’à la suite du dépôt de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré. Le préfet de police de Paris doit, par effet des dispositions citées au point 4, être regardé comme ayant acquiescé à cette allégation, qui n’est contredite par aucune pièce du dossier. Le dossier de Mme A ne pouvant, en application des dispositions citées au point 3 du présent jugement et dès lors qu’un récépissé avait été délivré à l’intéressée, être regardé comme étant incomplet, la requérante est, d’une part, en application du principe énoncé au point 2 du présent jugement, recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision classant sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle est d’autre part, pour ce même motif tiré de l’absence de caractère incomplet de son dossier et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, fondée à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la décision attaquée pour les motifs précédemment exposés implique nécessairement que l’autorité préfectorale procède à l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur frais liés à l’instance :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite la demande de titre de séjour déposée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent d’instruire la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUX La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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