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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 avr. 2024, n° 2221125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Conseil Récupération TVA |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 et des mémoires enregistrés les
31 janvier et 12 juin 2023, la société Conseil Récupération TVA, représentée par Me Reillac demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Mondpalast Global Limited ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La procédure méconnaît l’article L.57 du livre des procédures fiscales, car la proposition de rectification du 25 février 2021 ne pouvait valablement lui être notifiée alors que son mandat de représentation fiscale de la société Mondpalast Global Limited avait pris fin par la radiation de la société le 31 août 2020 ;
— La procédure méconnaît les articles L.81 et L.85 du livre des procédures fiscales car ce que l’administration a demandé à la société Cdiscount est un traitement informatique excédant ce qu’elle pouvait lui demander en application de ces dispositions ;
— L’article 289 A du code général des impôts est incompatible avec le principe de proportionnalité protégé par le droit de l’Union européenne ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 octobre 2022 aff. C-1/21 ;
— Les rappels de taxe ne sont pas fondés car les ventes y ayant donné lieu ont pu être réalisées auprès de professionnels autoliquidant la TVA.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, la société Conseil Récupération TVA demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 289 A du code général des impôts.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question soulevée par la société Conseil Récupération TVA dans sa requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars, 27 avril et 28 juin 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
7 juillet 2023.
II. Par une réclamation du 31 janvier 2023 adressée au chef de la première brigade d’intervention rapide de la direction nationale des enquêtes fiscales, transmise au tribunal le
8 juin 2023 par l’administrateur général des finances publiques par application de l’article R.*199-1 du livre des procédures fiscales, la société Conseil Récupération TVA demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019.
Elle soutient que le dispositif de l’article 289 A du code général des impôts est contraire au principe de proportionnalité résultant du droit de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 octobre 2022 aff. C-1/21 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique,
— et les observations de Mmes A et Fontenille représentant l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mondpalast Global Limited, dont le siège social se situe à Hong Kong et qui n’est pas établie dans l’Union européenne, exerce une activité de vente d’accessoires pour téléphones mobiles, de disques durs et de stations de charge par internet pour laquelle elle a désigné comme représentante fiscale, en application des dispositions de l’article 289 A du code général des impôts, la société Conseil Représentation TVA. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019, motif pris de l’absence de reversement de cette taxe collectée sur des ventes qu’elle a réalisées. Par la requête enregistrée sous le n°2221125, la société Conseil Récupération TVA demande au Tribunal de prononcer la décharge de ces rappels de TVA. Par la requête enregistrée sous le n°2313513, l’administration fiscale transmet au Tribunal, par application de l’article R.199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation contentieuse formée par la requérante et tendant aux mêmes fins que la première requête mentionnée.
2. Les requêtes n° 2221125 et n° 2313513, présentées pour la société Conseil Récupération TVA, sont relatives au même redressement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 289 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « I. – Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place () ». Aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une personne établie hors de France désigne, sur le fondement de l’article 289 A du code général des impôts, un représentant fiscal établi en France, ce dernier doit acquitter pour le compte de la personne en cause la totalité de la taxe dont celle-ci est redevable, que cette taxe résulte des déclarations qu’il dépose ou des redressements que l’administration est susceptible d’y apporter. Dans ce dernier cas, il résulte des dispositions combinées de cet article et de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales que, et alors même que la personne établie hors de France demeure l’unique redevable de la taxe, l’administration est fondée à conduire avec ce représentant les procédures de contrôle et de redressement des déclarations ainsi que, le cas échéant, la procédure d’établissement de pénalités en rapport avec les opérations de la personne redevable réalisées en France ou les formalités lui incombant au titre de ces opérations. La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales peut donc être adressée au représentant fiscal de la personne établie hors de France et non à cette personne elle-même.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que, comme le soutient la requérante, le mandat de représentation fiscale aurait pris fin par l’effet de la cessation d’activité et la radiation de la société Mondpalast Global Limited, aucun texte ni aucun principe n’attachant une telle conséquence à ces circonstances, alors qu’au contraire, le mandat de représentation fiscale conclu entre les deux sociétés produit par l’administration à l’appui de son mémoire en défense stipule qu’il « produira ses effets jusqu’à ce qu’il soit dénoncé par le mandant ou le mandataire auprès du service des impôts qui gère la TVA de l’entreprise étrangère assujettie ». De plus, l’administration fait valoir, sans être contredite, avoir demandé en vain à la requérante de justifier que sa mandante « avait demandé la cessation de son activité en France et avait mis fin au mandat de représentation fiscale conclu ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la fin de la représentation de la société Mondpalast Global Limited par la requérante au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 289 A du code général des impôts n’est pas fondé et ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L.85 du livre des procédures fiscales : « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité ». Le droit de communication reconnu à l’administration fiscale par ces dispositions, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l’établissement et le contrôle de l’assiette d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d’investigations particulières et notamment de retraitement de données ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé.
7. Il résulte de l’instruction, et plus précisément de la proposition de rectification, qu’en l’espèce, l’administration s’est bornée à demander la communication des éléments relatifs à l’activité de la société Mondpalast exercée par l’intermédiaire de la société Cdiscount et à utiliser les réponses fournies par cette dernière concernant le montant des ventes ainsi réalisées, soit des documents relatifs à l’activité de celle-ci, conformément aux dispositions précitées. Le moyen, tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues car l’administration aurait demandé un traitement informatique excédant ce qu’elle pouvait demander, qui n’est pas fondé, ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
8. Comme l’a jugé la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt du
13 octobre 2022 susvisé, l’exercice de la faculté des États membres de désigner un débiteur solidaire autre que le redevable de la taxe aux fins d’assurer une perception efficace de cette dernière doit être justifié par la relation factuelle et/ou juridique existant entre les deux personnes concernées au regard des principes de sécurité juridique et de proportionnalité.
9. Les obligations du représentant fiscal résultant des dispositions de l’article 289 A du code général des impôts résultent de la relation juridique de ce dernier avec la personne redevable de l’impôt, le premier s’engageant en effet à acquitter la taxe à la place de la seconde. En l’espèce, il résulte de l’instruction et plus précisément des termes du mandat de représentation que la requérante s’est engagée à "- Effectuer les obligations comptables (notamment, délivrance des factures, tenues de la comptabilité, etc.) ; – Représenter l’entreprise auprès des services administratives et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d’information et déclarations ; – Envoyer, déposer et signer les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires ; – Payer la TVA et les taxes assimilées dues ". Dans ces conditions, les obligations du représentant fiscal résultant des dispositions de l’article 289 A du code général des impôts ne sauraient être regardées comme contraires au principe de proportionnalité tel qu’il est protégé par le droit de l’Union européenne. Le moyen ne peut donc qu’être écarté comme non fondé.
10. En second lieu, aux termes des dispositions du second alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ». Aux termes de l’article R.194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
11. La requérante ne conteste pas qu’ainsi que le fait valoir l’administration, elle s’est abstenue de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification. En se bornant, pour contester le bien-fondé des rappels de taxes sur la valeur ajoutée à raison de ventes réalisées au cours de la période litigieuse, à affirmer qu’il n’est pas établi qu’elle aurait dû collecter cette taxe sur ces dernières qui auraient pu être effectuées à des assujettis au sens et pour l’application des dispositions précitées du second alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, sans apporter aucun élément à l’appui de ces allégations, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions précitées de l’article R.194-1 du livre des procédures fiscales. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des deux requêtes doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de la société Conseil Récupération TVA sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Conseil Récupération TVA et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 avril 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
N° 2313513/1-1
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