Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 févr. 2024, n° 2018765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2018765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a ordonné un complément d’expertise médicale, au contradictoire de M. F G, de son épouse, Mme D G, de leurs quatre enfants, C, E, A et B G, H publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), aux fins de préciser la probabilité de survenance d’une cérébellite toxique à l’aracytine, d’un niveau de gravité comparable à celle contractée par M. I G, lors de la prise en charge de son lymphome de Burkitt par l’hôpital Saint-Louis, qui est un établissement de l’AP-HP.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 juillet 2023.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 septembre 2023, le 26 septembre 2023, le 19 octobre 2023 et le 1er décembre 2023, les consorts G, représentés par la SELARL PAPIN AVOCATS demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de fixer les préjudices patrimoniaux de M. F G comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 2 415,90 euros ;
— frais divers : 227,10 euros ;
— assistance par tierce personne : 7 024 992 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 23 004,70 euros ;
— dépenses de santé futures : 814,50 euros ;
— frais de véhicule adapté : 143 937 euros ;
— frais de logement adapté : à réserver dans l’attente de l’expertise ;
— perte de grains professionnels futurs : 209 558,30 euros ;
— incidence professionnelle : 80 000 euros ;
2°) de condamner l’ONIAM à verser la somme de 7 385 641,50 euros à M. F G en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
3°) de condamner l’ONIAM à verser à M. F G la somme de 565 685 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux fixés comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 19 085 euros ;
— souffrances endurées : 50 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 35 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 281 600 euros ;
— préjudice esthétique : 50 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 80 000 euros ;
— préjudice sexuel : 50 000 euros ;
4°) d’ordonner une mesure d’expertise architecturale à confier à un architecte en vue de déterminer le coût des travaux d’adaptation ou d’acquisition d’un logement adapté ;
5°) de condamner l’AP-HP à verser à M. F G la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation ;
6°) de condamner l’AP-HP à verser à M. F G une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de condamner l’ONIAM à verser à Mme D G, épouse de M. F G, la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice sexuel et des troubles dans ses conditions d’existence ;
8°) de condamner l’ONIAM à verser à Mme C G, M. E G, Mme A G et M. B G, enfants de M. F G, la somme de 20 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice d’affection ;
9°) de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle une proposition d’indemnisation amiable et préalable a été formulée par M. F G auprès de l’ONIAM et de l’AP-HP ;
10°) d’ordonner la capitalisation de ces intérêts à chaque date anniversaire ;
11°) de mettre à la charge de l’ONIAM les entiers dépens de l’instance et la somme de 6 000 euros à M. F G, la somme de 2 500 euros à Mme D G, la somme de 1 000 euros à Mme C G, la somme de 1 000 euros à M. E G, la somme de 1 000 euros à Mme A G et la somme de 1 000 euros à M. B G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. F G a été victime d’un accident médical non fautif de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation versée par l’ONIAM ;
— il existe un lien causal, direct et exclusif, entre le traitement pratiqué par chimiothérapie et le syndrome cérébelleux majeur dont M. F G reste atteint ;
— le dommage subi par M. F G est anormal du fait du caractère exceptionnel de la complication dont il a été victime ;
— les préjudices de M. F G répondent aux critères de gravité prévus par la loi puisqu’il présente un déficit fonctionnel permanent de 80%, qu’il est dans l’impossibilité de renouer avec son activité professionnelle et qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50% pendant plus de six mois ;
— M. F G n’est pas en mesure de chiffrer son préjudice lié à l’adaptation de son logement sans une expertise architecturale complète ;
— M. F G a subi un préjudice d’impréparation de nature à lui ouvrir droit à réparation, laquelle incombe à l’AP-HP, car il n’a pas été informé du risque de survenance d’un syndrome cérébelleux majeur statique et cinétique secondaire à une chimiothérapie par aracytine, alors que cette complication constitue un risque scientifiquement connu ;
— s’agissant de la liquidation des préjudices de M. F G, le référentiel indicatif de l’ONIAM ne s’impose pas au tribunal, qui doit utiliser le barème de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) 2023 ou, à défaut, le barème de la Gazette du Palais.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2023, le 24 octobre 2023, le 24 novembre 2023 et le 14 décembre 2023, l’ONIAM, représenté par la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par M. F G au titre de l’indemnisation de son préjudice, lesquelles n’excéderont pas les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : sursis à statuer ou rejet en l’absence de justificatifs ;
— frais divers : statuer ce que de droit ;
— tierce personne temporaire : 156 638,16 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : rejet ;
— dépenses de santé futures : statuer ce que de droit ;
— tierce personne permanente : 587 496,70 euros de la date de consolidation jusqu’au 31 décembre 2023, puis rente trimestrielle de 28 107,90 euros à partir du 1er janvier 2024 sous condition suspensive de justificatifs d’hospitalisation ou de changement dans la prise en charge de M. G, puis rente trimestrielle de 32 136 euros à compter du 1er juin 2032 sous réserve de la production des pièces justifiant du renouvellement ou non du bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) avec déduction du montant de l’aide en cas de renouvellement ;
— frais de logement adapté : sursis à statuer dans l’attente de la production de justificatifs ;
— frais de véhicule adapté : rejet ;
— perte de gains professionnels futurs : rejet ;
— incidence professionnelle : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 10 926 euros ;
— souffrances endurées : 13 531 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : rejet ;
— déficit fonctionnel permanent : 192 505 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 15 561 euros ;
— préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
— préjudice sexuel : 10 000 euros ;
2°) de rejeter la demande d’expertise architecturale ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par Mme D G, Mme C G, Mme A G, M. E G et M. B G ;
4°) de réduire à de plus justes proportions la demande de M. F G présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM fait valoir que :
— au regard des conclusions du dernier rapport d’expertise, il ne conteste plus le droit de M. F G de bénéficier de l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ;
— de manière générale, s’agissant de l’indemnisation des préjudices de M. F G, il y a lieu d’utiliser le référentiel d’indemnisation qu’il a établi, actualisé au 1er avril 2022, dans un souci d’harmonisation des situations des victimes ;
— le taux d’intérêt utilisé pour la transformation d’une rente en capital doit être le taux légal de 0,46 % fixé par l’arrêté du 21 mars 2023 ;
— les sommes versées par les organismes sociaux doivent être déduites de l’indemnisation ;
— l’expertise architecturale est inutile compte tenu du rapport d’ergothérapie ;
— les victimes indirectes ne peuvent prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale lorsque la victime directe n’est pas décédée.
La requête a été communiquée à la CPAM de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les rapports d’expertise et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— la code de la sécurité sociale,
— la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
— et les observations de Me Tardy, représentant les consorts G.
Considérant ce qui suit :
1. M. F G s’est vu diagnostiquer le 7 juillet 2016, alors qu’il était âgé de 54 ans, un lymphome de Burkitt au stade 4, lequel correspond à un cancer du système lymphatique, avec atteinte sphénoïdale cérébrale et atteinte épidurale. Compte tenu de la gravité du cancer dont il était atteint, il a été pris en charge immédiatement au sein du service d’immunohématologie de l’hôpital Saint-Louis, établissement relevant de l’AP-HP, et un traitement par chimiothérapie à l’aracytine a été mis en place. Le 7 août 2016, M. F G a présenté une cérébellite toxique à l’aracytine associant des troubles de la conscience et une ataxie cérébelleuse majeure. En rémission complète de son lymphome, M. F G reste cependant atteint, depuis la consolidation de son état suite à l’accident médical dont il a été victime, consolidation intervenue le 19 octobre 2018, de troubles neurologiques importants qui se manifestent notamment par l’impossibilité de se déplacer de façon autonome, un trouble majeur de la parole, un déficit moteur au niveau du membre supérieur droit et des tremblements au niveau des deux membres supérieurs, qui le rendent dépendant d’un tiers pour accomplir tous les actes de la vie courante.
2. La commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France a été saisie le 26 septembre 2017 par M. F G et sa famille afin de bénéficier d’une mesure d’expertise et d’une indemnisation de leurs préjudices. Après avoir diligenté deux mesures d’expertise, par un avis du 11 octobre 2019, la CCI a rejeté leur demande indemnitaire. Les requérants ont alors adressé le 7 septembre 2020 une demande préalable respectivement à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale et à l’AP-HP au titre d’un défaut d’information. Saisi par les consorts G, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement avant dire droit du 16 novembre 2021, ordonné une mesure d’expertise complémentaire aux fins de préciser la probabilité de survenance d’une cérébellite toxique à l’aracytine. Sur la base des conclusions de ce dernier rapport d’expertise, M. F G demande au tribunal la réparation, sur le fondement de la solidarité nationale, de ses préjudices patrimoniaux à hauteur de la somme globale de 7 385 641,50 euros et de ses préjudices extra-patrimoniaux à hauteur de la somme globale de 565 685 euros. Il sollicite également, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’AP-HP, la réparation de son préjudice d’impréparation à hauteur de la somme de 10 000 euros. Les membres de la famille de M. F G, Mme D G, son épouse, et Mme C G, M. E G, Mme A G et M. B G, ses enfants, sollicitent quant à eux, sur le fondement de la solidarité nationale, l’indemnisation de leurs préjudices personnels, qu’ils évaluent à 55 000 euros s’agissant de l’épouse et à 20 000 euros s’agissant de chacun des quatre enfants.
Sur la réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1, soit 24%. La condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions précitées doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
5. En l’espèce, d’une part, le critère de gravité est rempli, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M. F G est de 80%.
6. D’autre part, il est constant que les conséquences du traitement administré à M. F G n’ont pas été notablement plus graves que celles qui auraient été attendues en l’absence de traitement car, eu égard à la gravité du cancer dont il était atteint, le traitement par chimiothérapie à l’aracytine était la seule thérapeutique possible.
7. Cependant, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise daté du 20 juillet 2023, que la probabilité de survenance d’une cérébellite toxique à l’aracytine, d’un niveau de gravité comparable, en prenant en compte l’âge de la victime, son état antérieur et le dosage du traitement mis en place, si elle ne peut être chiffrée avec précision, peut être qualifiée de très rare. Selon le collège d’experts désigné pour cette expertise, une fréquence d’apparition d’événements indésirables de niveau très rare est inférieure à 1/10 000. Par suite, compte tenu de cette probabilité très faible de survenance d’une complication à l’aracytine, la condition d’anormalité des conséquences de l’acte médical qui est prévue par les dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique doit être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander, sur le fondement de la solidarité nationale, la réparation des dommages tenant aux conséquences de la cérébellite toxique à l’aracytine contractée par M. F G des suites du traitement de son lymphome de Burkitt.
Sur la responsabilité pour faute de l’AP-HP :
9. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () ». Pour l’application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que la circonstance qu’un risque de décès ou d’invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. F G n’a pas été informé des conséquences neurologiques de l’administration d’aracytine à haute dose dont il a fait l’objet, ce que l’AP-HP, d’ailleurs, ne conteste pas. Dans ces conditions, alors même que le risque de survenance d’une cérébellite présentait une fréquence très rare, l’AP-HP a méconnu l’obligation d’information qui lui incombait. M. F G est donc fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice découlant de ce défaut d’information. Il fait valoir qu’il a subi, du fait de cette faute, un préjudice d’impréparation, dont il demande réparation.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé :
11. A l’appui de leur demande, les requérants produisent des titres de recettes-factures, correspondant à des sommes restées à la charge de M. F G après trois séjours hospitaliers du 29 novembre au 5 décembre 2017, du 5 au 6 janvier 2018 et le 12 mars 2018. Cependant il résulte de l’instruction, et en particulier des trois rapports d’expertise concordants sur ce point, que M. F G a été hospitalisé à l’hôpital Saint-Louis du 7 juillet 2016 au 2 juin 2017, avec un début d’imputabilité à la cérébellite fixé à la date du 2 août 2016. Par suite, dès lors que le lien entre ces trois séjours hospitaliers et la cérébellite n’est pas établi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de ce chef de préjudice.
12. En revanche, l’achat d’une cuillère lestée creuse, commandée par le service d’ergothérapie du centre hospitalier de Noisy-le-Sec, qui a accueilli M. F G à compter de sa sortie de l’hôpital Saint-Louis jusqu’au mois d’avril 2018 pour des séances de rééducation, a été rendu nécessaire par son état imputable à la cérébellite dont il a été victime. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l’ONIAM, au titre des dépenses de santé actuelles, une somme de 19,90 euros, attestée par la facture n° 201805237 du 22 janvier 2018 produite par les requérants.
Quant aux frais divers :
13. Les requérants justifient d’une dépense de 227,10 euros correspondant aux frais de reproduction du dossier médical de M. F G, dont l’utilité pour la résolution du litige ne peut être mise en doute. Il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge de l’ONIAM.
Quant à l’assistance par une tierce personne :
14. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise daté du 28 juin 2019, que l’état de santé de M. F G rend nécessaire une aide humaine pour tous les actes de la vie courante tant en journée, pour tous ses déplacements, y compris à l’intérieur de son domicile, que pendant la nuit. L’aide humaine, assurée par son épouse, a été évaluée à une aide assurée en permanence, 24 heures sur 24, par le collège d’experts.
15. Il y lieu de retenir, pour évaluer ce chef de préjudice, compte tenu du caractère non spécialisé de cette assistance, un taux horaire de 15 euros, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de la période en cause comprenant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et les jours fériés. Pour la période courant du retour à domicile de M. F G, le 3 juin 2017, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé fixée au 19 octobre 2018, soit un total de 504 jours, le chef de préjudice tenant à l’assistance par une tierce personne doit être évalué à une somme de 181 440 euros.
16. Au cours de cette période, M. F G a perçu la prestation de compensation du handicap (PCH) d’un montant mensuel de 534,58 euros en juin 2017, puis de 342,14 euros à partir du mois de juillet 2017, soit une somme globale de 5 847,73 euros obtenue après proratisation du nombre de jours correspondant à cette période, qu’il convient de déduire du montant ci-dessus.
17. Par suite, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 175 592,27 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
Quant à la perte de gains professionnels actuels :
18. Il résulte de l’instruction qu’avant la pose du diagnostic du lymphome de Burkitt dont il était atteint, le 7 juillet 2016, M. F G exerçait la profession de chaudronnier en qualité d’artisan dans l’entreprise « STIM THERMIQUE » qu’il avait créée. Il est constant que depuis cette date, son entreprise a cessé toute activité, ainsi que le révèle d’ailleurs l’extrait Kbis de la société et le récépissé de dépôt de déclaration au centre de formalités des entreprises versés aux débats. Il est par ailleurs constant que M. F G n’a jamais été en mesure de reprendre son activité professionnelle compte tenu des séquelles de la cérébellite dont il reste atteint. Il résulte du premier rapport d’expertise, daté du 30 décembre 2018, que M. F G est en rémission complète du lymphome de Burkitt depuis le 28 octobre 2016. Par suite, et alors même qu’aucun élément ne permet de remettre en cause cette conclusion expertale, ni d’affirmer que, même sans avoir contracté la cérébellite, M. F G n’aurait jamais repris son activité professionnelle, celui-ci est fondé à demander la réparation de sa perte de revenus tirés de son activité professionnelle.
19. Il résulte des avis d’imposition de M. F G que son revenu annuel moyen, calculé sur les années 2014 à 2016, s’établissait à 25 125 euros. Compte tenu de la rémission complète du cancer fixée à fin octobre 2016, et d’une possible reprise du travail deux mois plus tard, soit début janvier 2017, il y a lieu de fixer, après proratisation, la perte de gains professionnels de M. F G jusqu’à la date de consolidation, à une somme de 23 946,17 euros, au regard de ses revenus perçus en 2017 (10 328 euros) et en 2018 (14 146 euros) constitués des indemnités journalières et de sa pension d’invalidité. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre cette somme de 23 946,17 euros à la charge de l’ONIAM.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
20. L’état de santé de M. F G a été déclaré consolidé le 19 octobre 2018, date de la première réunion d’expertise.
Quant aux dépenses de santé post consolidation :
21. Le reste à charge de 260 euros au titre de l’hospitalisation du 9 au 21 juin 2019 est à retenir au titre des dépenses de santé futures, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris ayant considéré cette période d’hospitalisation comme imputable à la cérébellite dont M. F G a été victime. En revanche, l’hospitalisation du 1er au 11 avril 2019 et les soins du 12 novembre 2018, dont l’imputabilité à la cérébellite n’est pas établie, doivent être écartés.
22. Par ailleurs, bien que n’étant pas remise en cause dans son principe, il ne peut être fait droit à la demande portant sur le renouvellement du matériel médical, faute d’éléments de nature à justifier que M. F G conservera une partie du coût de ce renouvellement à sa charge. En l’état de l’instruction, il y a donc lieu de réserver ce poste de préjudice.
Quant à l’assistance par tierce personne :
23. En premier lieu, s’agissant de la période courant de la date de consolidation jusqu’à la date de lecture du jugement, soit 1940 jours, sur la base d’un taux horaire de 17 euros, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) sur la période en cause, incluant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et les jours fériés, il y a lieu de retenir une somme de 791 520 euros, de laquelle la PCH doit être défalquée, à concurrence de 42 000,27 euros, calculée sur la base d’un montant mensuel de 342,14 euros jusqu’au 31 mai 2022, puis de 1 342,70 euros au-delà et après proratisation du nombre de jours. Au titre de cette première période, la créance de M. F G s’établit ainsi à 749 519,73 euros, somme qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
24. En second lieu, M. F G sollicite le versement d’un capital au titre de la période commençant à la date du jugement et allant jusqu’à son décès. S’agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente, selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l’accord du responsable. En l’espèce, compte tenu de l’âge de M. F G à la date du présent jugement et de son état de santé, il y a lieu de réparer ce poste de préjudice sous forme d’une rente annuelle. Sur la base d’un taux horaire revalorisé à 19 euros, incluant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et jours fériés, le coût annuel futur H par tierce personne s’établit à 166 440 euros. Pour obtenir le versement de cette rente, il appartiendra à M. F G de joindre à sa demande l’ensemble des justificatifs relatifs aux aides qu’il aura perçues sur l’année écoulée. Ce montant de 166 440 euros sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de mettre le versement de cette rente à la charge de l’ONIAM sous réserve des sommes perçues par M. F G au titre de la prestation de compensation du handicap qu’il conviendra de déduire de cette rente.
Quant aux frais de logement adapté :
25. Les requérants ne chiffrent pas leur demande au titre de ce poste de préjudice, alléguant de la nécessité de s’appuyer sur une expertise architecturale pour ce faire. Il résulte de l’instruction qu’une ergothérapeute s’est rendue au domicile de M. F G et a rendu un rapport le 22 mai 2017 comportant de nombreuses préconisations et un cahier des charges fonctionnel. Les deux premiers collèges d’experts désignés par la CCI ont d’ailleurs relevé que les recommandations de ce rapport étaient adaptées à l’état de santé de M. F G. Par suite, compte tenu de la possibilité pour les requérants d’obtenir des devis sur la base du cahier des charges élaboré par cet ergothérapeute, il n’y pas lieu de faire droit à leur demande d’expertise architecturale. En revanche, au regard du caractère incontestable de la nécessité pour M. F G de vivre dans un logement adapté à son état de santé, il y a lieu de réserver ce poste de préjudice.
Quant aux frais de véhicule adapté :
26. Il résulte de l’instruction que M. F G doit pouvoir disposer d’un véhicule adapté, conduit par une tierce personne, permettant le transport d’un fauteuil roulant. M. F G produit un devis d’acquisition d’un véhicule neuf, d’une part, et deux devis d’adaptation dudit véhicule par installation d’une plateforme élévatrice, d’autre part. S’il résulte de l’instruction que M. F G reste propriétaire d’une estafette, réservée à son activité professionnelle, il ne résulte pas de l’instruction que ce véhicule serait aménageable pour recevoir une plateforme élévatrice. Par suite, il y a lieu de fixer à 5 000 euros le surcout lié à l’achat d’un véhicule adapté. En outre, il sera également retenu le cout d’aménagement du véhicule, sur la base du montant du devis le moins élevé présenté par les requérants, soit 12 650,10 euros. Pour tenir compte du coût de renouvellement de l’équipement tous les 7 ans, par application du taux de rente viagère de 21.213, le préjudice lié au coût d’adaptation du véhicule de M. F G doit être fixé à une somme de 71 137,47 euros, dont il n’y a pas lieu de déduire la PCH, contrairement à ce que demande l’ONIAM, dès lors que cette prestation s’impute en totalité sur le coût H par tierce personne. Il y a lieu de mettre cette somme de 71 137,47 euros à la charge de l’ONIAM.
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
27. M. F G étant né le 16 décembre 1961, son âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans et 3 mois en application de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale. Ainsi, il n’est pas fondé à demander réparation de sa perte de gains professionnels au-delà de la date du 16 mars 2024, dès lors qu’à cette date, il percevra une pension de retraite calculée sur ses 25 meilleures années de carrière, lesquelles sont nécessairement antérieures à son arrêt d’activité en juillet 2016. La perte de gains professionnels futurs doit ainsi se limiter à la période allant de la date de consolidation au 16 mars 2024.
28. Ainsi qu’il a été dit au point 19 ci-dessus, le salaire annuel moyen de M. F G avant l’arrêt de son activité s’établissait à 25 125 euros. Au regard de ses revenus perçus en 2018 (14 146 euros), en 2019 (14 699 euros), en 2020 (14 838) en 2021 (14 327 euros), en 2022 (14 759 euros) et en 2023 (identiques à 2022, faute de justificatifs), constitués de sa pension d’invalidité, il y a lieu de fixer, après proratisation, la perte de gains professionnels futurs de M. F G à une somme de 45 866,42 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
Quant à l’incidence professionnelle :
29. Compte tenu de l’âge de M. F G à la date de son accident médical et alors même que celui-ci n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il avait l’intention de changer d’activité ou de développer son activité de chaudronnier, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle subi par celui-ci en le fixant à une somme de 5 000 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
30. Selon les deux premiers rapports d’expertise, M. F G a subi un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total durant toute la période d’hospitalisation imputable à l’accident médical dont il a été victime, soit du 2 août 2016, qui marque le début du traitement par chimiothérapie à l’aracytine, au 2 juin 2017, qui marque la fin de son hospitalisation, puis un DFT de 85% jusqu’à la consolidation de son état de santé, fixée au 19 octobre 2018, soit durant 503 jours. Cependant, jusqu’à la date à laquelle il a été considéré en rémission complète de son lymphome, soit le 28 octobre 2016, il y a lieu de considérer que 50% de son DFT total était en lien avec son cancer. En outre, il y a lieu de défalquer de cette période 5 jours qui correspondent au traitement du cancer et ne sont pas imputables à la cérébellite. Sur la base d’un coût de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à une somme de 13 691 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
Quant aux souffrances endurées :
31. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, évalué à 5 sur une échelle de 7 par les experts, compte tenu des soins, des investigations, de la longue rééducation et du retentissement psychologique dont a souffert M. F G, en le fixant à une somme de 15 000 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
32. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, évalué entre 4 et 5 sur une échelle de 7 par les différents experts, au regard des anomalies de l’équilibre et de la marche, de l’utilisation d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur, de la dysarthrie et des difficultés d’utilisation des membres supérieurs, en le fixant à une somme de 3 000 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
33. Il sera fait une juste évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. F G, évalué à 80% par les différents experts, en le fixant à une somme de 200 000 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
Quant au préjudice esthétique permanent :
34. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 32 ci-dessus, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique définitif de M. F G en le fixant à une somme de 10 000 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
Quant au préjudice d’agrément :
35. M. F G établit qu’il pratiquait une activité sportive régulière, à savoir la boxe, avant la survenance de la cérébellite qu’il a subie. Il est constant qu’il ne pourra plus jamais reprendre aucune activité sportive compte tenu de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 10 000 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
Quant au préjudice sexuel :
36. Compte tenu de l’impossibilité totale dans laquelle se trouve M. F G de pouvoir avoir des relations sexuelles, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 10 000 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
Quant au préjudice d’impréparation :
37. Il résulte de l’instruction que M. F G n’a pas pu se préparer à la cérébellite dont il a été victime du fait de son traitement par chimiothérapie à l’aracytine et prendre ses dispositions en raison du défaut d’information sur ce risque de complication. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en tenant compte de la faible probabilité de survenance d’une cérébellite toxique à l’aracytine, laquelle est inférieure à 1 sur 10 000, en le fixant à une somme de 5 000 euros. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser cette somme de 5 000 euros à M. F G.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
38. Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point 3 ci-dessus n’ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, seulement en cas de décès, à ceux de ses ayants droit.
39. Par suite, Mme D G, épouse de M. F G, et ses enfants Mme C G, M. E G, Mme A G et M. B G, ne sont pas fondés à obtenir réparation au titre de la solidarité nationale de leurs préjudices propres en lien avec l’accident médical non fautif à l’origine de la cérébellite de leur époux et père. Leurs conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur la charge de l’indemnisation des préjudices, les intérêts et la capitalisation des intérêts :
40. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12, 13, 17, 19, 21, 23, 26 et 28 à 36 ci-dessus qu’une somme de 1 333 260,06 euros en capital doit être mise à la charge de l’ONIAM à verser à M. F G en réparation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts à compter du 9 septembre 2020, date de réception de la demande préalable par l’ONIAM. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 9 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
41. L’ONIAM versera à M. F G une rente annuelle de 166 440 euros, représentative du coût d’assistance future par tierce personne, sous réserve des sommes perçues par M. F G au titre de la prestation de compensation du handicap qu’il conviendra de déduire de cette rente sur présentation par celui-ci des justificatifs pour l’année écoulée. Cette rente sera revalorisée chaque année par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
42. Il résulte de ce qui a été dit au point 37 ci-dessus que l’AP-HP doit être condamnée à verser une somme de 5 000 euros à M. F G en réparation de son préjudice d’impréparation. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020, date de réception de la demande préalable par l’AP-HP. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 10 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
43. Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 5 710 euros, par ordonnance du 15 septembre 2023 de la vice-présidente de ce tribunal, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les frais non compris dans les dépens :
44. Il y a de lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. F G.
45. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM les sommes demandées par Mme D G, Mme C G, M. E G, Mme A G et M. B G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions dirigées contre l’AP-HP présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. F G une somme de 1 333 260,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020. Les intérêts échus à la date du 9 septembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. F G une rente annuelle de 166 440 euros, revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sous réserve des sommes perçues par M. F G au titre de la prestation de compensation du handicap qu’il conviendra de déduire de cette rente.
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à M. F G une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020. Les intérêts échus à la date du 10 septembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les dépens de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 5 710 euros, sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 5 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. F G une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Mme D G à Mme C G, à M. E G, à Mme A G, à M. B G, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Copie en sera adressée aux experts.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2018765/6-
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