Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2324894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324894 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en l’absence de référence à l’article 3 de l’accord franco-marocain et en l’absence de tout élément de fait le concernant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas apprécié s’il pouvait faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au vu de son ancienneté de séjour en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il peut se prévaloir dès lors que le préfet a fait application de ces dispositions à sa situation, et du point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour n’est pas fondé ;
- le requérant ne remplit pas les conditions de l’article 3 de l’accord franco-marocain en l’absence de contrat de travail visé et de visa de long séjour ;
- le requérant ne peut pas utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 qui n’a pas de valeur réglementaire et ne contient pas de lignes directrices ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 1er septembre 1993, est entré en France le 5 juillet 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 22 février 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié », dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 11 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Pour rejeter la demande de régularisation dont il était saisi, le préfet de police s’est borné à indiquer que les circonstances que l’intéressé fait valoir à l’appui de sa demande ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Une telle motivation qui ne fait état d’aucun élément de fait propre à la situation de M. A… ne satisfait pas aux exigences des dispositions législatives précitées. Ainsi, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 11 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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