Non-lieu à statuer 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 sept. 2024, n° 2326246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil auxquelles il estime avoir droit et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif depuis leur cessation, et ce dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même s’il ne devait pas présenter d’attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’a pas procédé à un entretien de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 13 octobre 2002, est entré en France au mois de juin 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été enregistrée en « procédure Dublin » le 13 juin 2023. Le 15 juin 2023, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui ont demandé de produire des documents complémentaires. Par une décision du 19 septembre 2023, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les documents demandés le 15 juin 2023 au guichet unique. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables et précise que l’OFII, qui avait procédé le 2 août 2023 à la notification d’une intention de cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, entend y mettre fin dès lors qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les documents demandés le 15 juin 2023 au guichet unique, à savoir « le contrat de location et une preuve de filiation ». Par suite, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
6. Si M. A soutient avoir fourni à l’OFII les documents demandés en les glissant dans la boîte aux lettres de l’Office dédiée à cette fin, il ne verse au dossier aucun élément permettant d’en justifier et de contredire utilement les allégations de l’OFII, qui soutient ne pas avoir été destinataire de ces documents. Dans ces conditions, l’OFII était fondé à mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en application des dispositions précitées.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision attaquée, l’OFII a procédé à un examen de la vulnérabilité de M. A le 15 juin 2023, durant lequel il a notamment précisé les conditions de son hébergement auprès de son frère. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence d’entretien de vulnérabilité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation particulière doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
G. ABDATLe président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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