Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2421884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421884 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024 complétée par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. A… D… B…, représenté par Me Chrétien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut, et dans les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière de fichiers de police ;
S’agissant de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public, et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 433-4 et L. 411-4 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli ;
- et les observations de Me Chrétien, avocat de M. D… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… B…, ressortissant camerounais, né le 3 septembre 1983, est entré en France en 2008, selon ses déclarations. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, il en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juin 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
3. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. D… B…, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet de 3 condamnations pénales, le 29 janvier 2019 par le tribunal de Meaux à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 8 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Meaux à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol, le 8 juin 2021 à 8 mois d’emprisonnement avec sursis par le même tribunal pour escroquerie, qu’il a également fait l’objet de multiples signalements, le 2 janvier 2020 pour escroquerie, le 11 mars 2020 pour escroquerie en bande organisée et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, le 15 avril 2020 pour recel de bien provenant d’un vol et le 23 décembre 2020 pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. S’agissant de ces signalements, en se contentant d’alléguer que les faits en cause résulteraient seulement de fichiers de police et non de condamnations pénales, le requérant ne conteste pas sérieusement les faits précités, qui sont également de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la répétition des faits sur un temps court, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées, estimer que le comportement de M. D… B… constituait une menace pour l’ordre public.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
5. M. D… B… se prévaut, au soutien de ses conclusions, de sa durée de présence sur le territoire français et de la circonstance qu’il est père d’un enfant français, à l’entretien duquel il participe, notamment par des versements financiers réguliers à la mère de sa fille. Il ressort des pièces et des déclarations du requérant à l’audience, que M. C… participe en effet, dans la mesure de ses moyens, à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ce que la mère de cette dernière confirme ainsi que la délivrance de titres de séjour pour ce motif depuis 2014. Le requérant soutient également, sans être sérieusement contredit, qu’il a la garde de sa fille un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires. Aussi, dans les conditions particulières de l’espèce, et en dépit des condamnations pénales de M. D… B…, l’arrêté attaqué, pris au motif que la présence du requérant sur le territoire national constituait une menace suffisamment grave à l’ordre public, a, contrairement à ce que soutient le préfet de police, porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure et, de ce fait, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. D… B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… B… de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 21 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. D… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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