Désistement 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 oct. 2024, n° 2405368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405368 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision, en date du 29 février 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans les plus brefs délais, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros T.T.C. à verser au conseil de M. A, au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à verser directement à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. En outre, l’article R. 612-5-1 dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 17 juillet 2024 dont son conseil a accusé réception le jour même, dans l’application « Télérecours citoyens », M. B A a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 de ce code. A la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 octobre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405368/6-1
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