Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 oct. 2024, n° 2328869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328869 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement ou un hébergement d’urgence.
Par un courrier du 19 décembre 2023, puis par un courrier du 6 février 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de leur réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () » et l’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Par courrier du 19 décembre 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité, en produisant la décision de la commission de médiation ou à défaut une copie de la demande adressée au préfet. Par un deuxième courrier du 6 février 2024, dont il a accusé réception le 8 février 2024, le requérant a été de nouveau invité à régulariser sa requête sur le même fondement. A ce jour, M. B n’a pas donné suite à ces demandes de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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