Infirmation partielle 17 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 17 nov. 2015, n° 15/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00540 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 12 mars 2015, N° 15/00088 |
Texte intégral
Arrêt n°15/00540
17 Novembre 2015
RG N° 15/00992
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
12 Mars 2015
R 15/00088
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept Novembre deux mille quinze
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me WITTNER substituant Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame A B-C épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me DRAMÉ substituant Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/4505-21.05.15 du 21/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A B-C épouse X a travaillé au service de la société SAMSIC II du 14 au 20 novembre 2014 en qualité d’agent de propreté en remplacement d’un salarié absent.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame X a saisi en référé le conseil des prud’hommes de METZ, le 11 février 2015, aux fins de voir la société SAMSIC II être condamnée à lui payer les sommes de :
— 333,55 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 33,35 euros brut à titre de congés payés y afférents,
— 8.672,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1.000,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La formation de référé du conseil des prud’hommes de METZ, par ordonnance du 12 mars 2015, a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une simulation d’Z salarié et a condamné la société SAMSIC II à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 333,35 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 33,35 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 8.672,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 800,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a rappelé que la présente ordonnance était exécutoire à titre provisoire en application de l’article 489 du code de procédure civile, a dit qu’en application du 2e alinéa de l’article 40 du code de procédure civile, la présente ordonnance serait transmise à Monsieur le procureur de la république.
La société SAMSIC II a régulièrement relevé appel de cette ordonnance par déclaration parvenue au greffe de la cour le 23 mars 2015.
A l’audience du 29 septembre 2015, soutenant oralement ses conclusions, la société SAMSIC II demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé ; sur le rappel de salaire, de débouter Madame X de ses demandes, subsidiairement, de réduire le montant du rappel de salaire dû à Madame X à la somme de 206,02 euros congés payés compris ; sur l’indemnité de travail dissimulé, de dire que la formation de référé du conseil des prud’hommes de METZ est incompétente pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, de constater qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite par dissimulation d’Z salarié, de dire qu’il existe des contestations sérieuses à la demande de la salariée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ; en conséquence, de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
La société SAMSIC II soutient que Madame X a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée du 14 novembre 2014 au 20 novembre 2014 pour remplacer une salariée en congé et produit le contrat de travail de Madame X, ainsi que l’attestation de la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) du 21 novembre 2014, document entaché d’une erreur matérielle, ainsi qu’une nouvelle DPAE en date du 6 janvier 2015, et affirme qu’au terme du contrat de travail à durée déterminée, Madame X a perçu son salaire par chèque, ainsi que son bulletin de salaire et les documents de fin de contrat. Elle soutient que le contrat de travail de Madame X était bien à temps partiel, que ce contrat lui a été communiqué ainsi que son planning, permettant ainsi d’écarter la présomption de travail à temps plein. Subsidiairement, elle demande que la somme au titre du rappel de salaire soit diminuée de la somme déjà versée à la salariée. S’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé, la société appelante invoque le fait, d’une part, que le juge des référés n’a pas pour compétence d’accorder des dommages et intérêts à titre définitif, et, d’autre part, que les faits invoqués sont matériellement inexacts en ce que la DPAE a bien été faite, le bulletin de salaire a bien été délivré et le salaire a été réglé à Madame X.
Pour sa part, Madame X, soutenant également ses conclusions oralement, demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a dit que la relation contractuelle entre les parties était à durée indéterminée et à temps complet, de l’infirmer pour le surplus, et, dans cette seule limite, de condamner la société SAMSIC II à lui payer les sommes de :
— 341,25 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 34,13 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 8.672,52 euros net à titre de provision à valoir sur l’indemnité pour travail dissimulé,
y ajoutant, de condamner la société SAMSIC II à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Madame X soutient avoir été appelée par la société SAMSIC II pour effectuer un remplacement et s’être présentée à une visite de chantier le 14 novembre 2014 et que, sur place, l’employeur lui a demandé de débuter le travail immédiatement ce qu’elle a fait, travaillant ainsi pendant 5 jours pour cette entreprise sans contrat de travail et sans déclaration préalable à l’embauche, sans toucher son salaire à l’issue de cette période travaillée malgré ses demandes et sans avoir de nouvelles de la société par la suite, alors que Y Z lui a réclamé la justification de son activité du 14 au 20 novembre 2014. Ce n’est qu’une fois assigné devant le conseil des prud’hommes que l’employeur s’est décidé à lui transmettre un contrat de travail, son bulletin de salaire et les documents de fin de contrat. Ainsi, elle conteste avoir reçu un contrat de travail écrit et un planning au commencement de la relation contractuelle, soit le 14 novembre 2014, tel que soutenu par la partie adverse, alors que la preuve de l’établissement et de la transmission du contrat incombe à l’employeur et qu’en conséquence, en l’absence d’écrit le contrat de travail doit être considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, en ce que, là encore, l’employeur se montre défaillant à démontrer qu’elle ne s’était pas tenue à sa disposition sur la semaine concernée. S’agissant du travail dissimulé, elle fait valoir le fait que la déclaration préalable à l’embauche a été réalisée postérieurement à la relation de travail, en dehors du délai prescrit, et l’entreprise ne lui a pas délivré de bulletin de salaire, ni versé de salaire, les formalités n’ayant été régularisées qu’après la saisine du conseil des prud’hommes, caractérisant ainsi l’infraction de travail dissimulé et permettant d’écarter toute contestation sérieuse, l’élément intentionnel étant, en tout état de cause, établi par la seule omission de procéder à la déclaration préalable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 10 août 2015 pour Madame X, le 29 septembre 2015 pour la société SAMSIC II, et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Aux termes des articles R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils des prud’hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et notamment, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article R.1455-6 du code du travail prévoit cependant que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
I. Sur la demande de rappel de salaire :
Il n’est pas contesté que Madame X a bien travaillé pour le compte de la société SAMSIC II en qualité d’agent d’entretien sur le site du conseil des prud’hommes de METZ du 14 au 20 novembre 2014 et, qu’au moment où elle a saisi le juge des référés, elle n’avait toujours pas reçu son chèque de salaire, son bulletin de paye, son certificat de travail, son attestation destinée à Y Z, éléments dont elle ne sera destinataire que postérieurement à la saisine du conseil des prud’hommes, au vu de l’enveloppe affranchie à la date du 11 février 2015 produite par la salariée, la société SAMSIC II ne contestant d’ailleurs pas avoir transmis ces éléments à cette date, donc après avoir reçu l’assignation en justice.
Madame X soutient, par ailleurs, ne jamais avoir bénéficié de contrat de travail à durée déterminée écrit, et que c’est en se rendant le 14 novembre 2014 pour un rendez-vous de chantier dans la perspective d’un remplacement qu’il lui était demandé de commencer immédiatement à travailler sans autre formalité, que son planning ne lui a pas non plus été communiqué et se dit donc en droit de réclamer un salaire sur la base d’un temps plein pour la semaine concernée.
L’employeur conteste l’absence de contrat écrit et produit à cette fin la copie d’un contrat de travail en date du 14 novembre 2014 et le planning de la salariée, documents qui auraient été communiqués à cette dernière au moment de l’exécution de la prestation de travail. Or, ces documents ne sont pas signés par la salariée et l’employeur ne verse aucun élément de nature à démontrer qu’il les a présentés à celle-ci à un moment quelconque de la relation de travail, se limitant à soutenir devant les juges de premières instances que la salariée avait refusé de les signer.
Compte tenu de l’absence de signature de Madame X, à laquelle s’ajoutent le défaut de versement à la salariée de sa rémunération, ainsi que l’absence totale de remise de l’ensemble de ses documents sociaux, alors que, pour sa part, la salariée a bien accompli sa prestation de travail, il y a lieu de conclure que le contrat de travail et le planning, présentés par l’employeur dans le cadre de l’instance en référé, sont des documents qui n’ont été établis que pour les besoins de la cause et qui étaient inexistants au moment de la relation de travail. Il ressort de ces éléments que l’employeur ne peut sérieusement contester l’absence de contrat de travail écrit et les conséquences qui en découlent au regard de la loi.
En effet, aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, l’absence de contrat de travail écrit ou des mentions légales exigées à l’article L.3123-14 du code du travail fait présumer que l’Z est à temps complet et il incombe alors à l’employeur, qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l’espèce, en l’absence de contrat de travail écrit la relation de travail doit être considérée à durée indéterminée. Par ailleurs, dans la mesure où l’employeur ne peut apporter la preuve que son planning a été communiqué à la salariée sur la semaine concernée, il convient d’en conclure qu’elle ne pouvait prévoir à quel rythme elle allait travailler et qu’elle se tenait donc en permanence à la disposition de son employeur pendant la période concernée, l’employeur ne contestant d’ailleurs pas l’affirmation de la salariée selon laquelle il lui a été demandé de commencer à travailler tout de suite alors qu’elle se présentait pour une réunion de chantier. Ces éléments permettent de qualifier le contrat de travail de Madame X avec la société SAMSIC II de contrat à temps plein, la salariée étant alors en droit de réclamer le paiement de son salaire sur la période concernée sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures.
Vu l’urgence pour la salariée d’être remplie de ses droits, le retard dans la décision étant de nature à compromettre l’intérêt de cette dernière, et en l’absence de contestation sérieuse sur l’inexistence d’un contrat de travail écrit signé par les deux parties, c’est à bon droit que la formation de référé du conseil des prud’hommes de METZ a déclaré la demande de Madame X recevable et y a fait droit en condamnant la société SAMSIC II à lui verser la somme de 333,55 euros à titre de provision sur rappel de salaire et celle de 33,35 euros à titre de provision sur les congés payés y afférents.
Toutefois, la société appelante demandant, à titre subsidiaire, que la somme qu’elle a déjà versée à Madame X à titre de salaire soit prise en compte dans la condamnation, il convient, dans ces conditions, de prononcer la condamnation en deniers et quittances.
II. Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'«est réputé travail dissimulé par dissimulation d’Z salarié le fait par tout employeur :
1° – soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° – soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie.
3° – soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Madame X soutient être en droit d’obtenir de la juridiction de référé l’allocation d’une indemnité pour travail dissimulé, dans la mesure où la société SAMSIC II n’a pas justifié des formalités accomplies au titre de la déclaration préalable à l’embauche et ne lui a pas délivré de bulletin de salaire à l’issue de sa mission.
L’employeur affirme avoir finalement transmis à Madame X son bulletin de paie, avoir également procédé à la DPAE et conteste tout élément intentionnel, de telle sorte que le délit de travail dissimulé ne serait pas constitué et qu’à tout le moins, il existerait une contestation sérieuse.
Le conseil des prud’hommes a relevé l’existence d’un trouble illicite en application de l’article R.1455-6 du code du travail.
Or, si un tel trouble manifestement illicite tiré de l’Z d’un travailleur non déclaré doit être retenu pendant l’exécution de la prestation de travail litigieuse, il convient de constater qu’au moment de la saisine de la formation des référés du conseil des prud’hommes, ce trouble a cessé depuis de nombreux mois, la salariée ayant totalement cessé d’être au service de la société SAMSIC II depuis le 20 novembre 2014 et n’ayant pas été rappelée depuis pour travailler à nouveau pour cet employeur.
Dès lors, il ne peut être fait application de l’article R.1455-6 du code du travail. Or, l’article R.1455-5 du même code impose, outre l’urgence, l’absence de contestation sérieuse comme critère de compétence de la juridiction des référés lui permettant d’accorder à la salariée une provision sur indemnité pour travail dissimulé.
S’agissant de la condition de l’absence d’une contestation sérieuse, il ressort des éléments fournis par l’employeur que ce dernier a bien adressé à l’URSSAF une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) de Madame X à la date du 21 novembre 2014, certes une fois que la salariée avait terminé sa mission temporaire, et en indiquant des date et heure d’embauche erronées (le 21 novembre 2014 à 15h30), alors que la DPAE doit être transmise au plus tard dans les 8 jours précédant la date prévisible de l’embauche. Cependant, il a été procédé par l’employeur à une nouvelle DPAE, en date du 6 janvier 2015, soit antérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale, aux fins de rectification des mentions précédentes qui étaient erronées.
Dès lors, même si l’employeur est apparu comme particulièrement négligent dans l’accomplissement de l’ensemble des formalités liées à l’embauche de Madame X, il ne peut qu’être constaté qu’il existe une contestation sérieuse sur l’élément intentionnel caractérisant le délit de travail dissimulé, de telle sorte qu’il ne peut être fait droit en référé à la demande de la salariée, même à titre de provision, au titre de l’indemnité prévue à l’article L.8223-1 du code du travail et il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir la juridiction au fond sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de conclure qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé de Madame X. L’ordonnance de référé sera infirmée en ce qu’elle a jugé qu’il y avait lieu à référé et a fait droit à la demande de la salariée sur ce point.
III. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le conseil des prud’hommes a omis de statuer dans le dispositif sur les dépens et, en conséquence, il convient de réparer cette omission en condamnant la société SAMSIC II aux dépens de première instance et d’appel.
Des considérations d’équité imposent à la fois de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société SAMSIC II à verser à Madame X une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais en première instance et de lui accorder une nouvelle somme de 1.500 euros à ce titre pour ses frais à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes de METZ du 12 mars 2015, sauf en ce qu’elle a accordé à Madame X une somme de 8.672,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant dans cette limite, et y ajoutant,
Dit que la condamnation au rappel de salaire est prononcée en deniers ou quittances ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne la société SAMSIC II à verser à Madame X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAMSIC II aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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