Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 2 avr. 2024, n° 2115489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2115489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 juillet 2021, le 8 juillet 2022 et le 25 septembre 2023, la société Volkswind France, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de communication de tout document administratif définissant les critères d’identification et le périmètre précis du secteur défini autour de la zone LF-P 2 « Civaux » et, si elles existent, des décisions gouvernementales érigeant une protection particulière dans le cadre du renforcement de la posture permanente de sûreté ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui communiquer ces documents dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le secteur situé autour de la zone LF-P 2 « Civaux » ainsi que son périmètre précis n’ont pas fait l’objet d’une diffusion publique ;
— la preuve de la classification au titre du secret de la défense nationale des documents afférents à la protection du site désigné n’est pas rapportée ;
— malgré le retrait de l’arrêté préfectoral rejetant sa demande d’une autorisation environnementale pour l’implantation d’un parc éolien en date du 7 avril 2023, sa requête conserve un objet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2022 et le 7 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 200 euros soit mise à la charge de la société Volkswind France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code des transports,
— l’arrêté du 3 mars 2010 portant création d’une zone interdite identifiée LF-P 2 au-dessus du site nucléaire de Civaux (Vienne),
— l’arrêté du 2 juillet 2018 portant approbation du plan type des plans de sécurité d’opérateurs d’importance vitale,
— l’arrêté du 2 juillet 2018 portant approbation du plan type des plans particuliers de protection des points d’importance vitale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le ministre des armées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Volkswind France a pour objet social la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Le 28 septembre 2020, elle a déposé, au travers de la société Ferme éolienne de Mazerolles, une demande d’autorisation environnementale en vue d’installer et d’exploiter un parc de quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Mazerolles (Vienne). La direction de la sécurité aéronautique de l’Etat a rendu un avis défavorable le 29 janvier 2021 au motif que le projet se situe dans un « secteur défini autour de la zone LF-P 2 de Civaux qui, sur décision gouvernementale et sous faible préavis, peut faire l’objet d’une protection particulière en cas de menace dans le cadre d’un renforcement de la posture permanente de sûreté ». Par un courrier du 16 février 2021, la société Volkswind France a demandé au ministre des armées de lui communiquer, d’une part, tout document administratif définissant les critères d’identification et le périmètre précis du secteur défini autour de la zone LF-P 2 « Civaux » et, d’autre part, si elles existent, les décisions gouvernementales érigeant une protection particulière dans le cadre du renforcement de la posture permanente de sûreté. Une décision implicite de refus est née du silence gardé par l’administration pendant un mois. La société Volkswind France a saisi le 30 mars 2021 la commission d’accès aux documents administratifs, qui, le 27 mai 2021, a émis un avis favorable à la communication des décisions gouvernementales érigeant une protection particulière dans le cadre d’un renforcement de la posture permanente de sûreté sous réserve de leur classification et a déclaré irrecevable la demande de documents définissant les critères d’identification du secteur défini autour de la zone LF-P 2 « Civaux » ainsi que son périmètre précis, au motif que ces documents ont fait l’objet d’une diffusion publique. La société Volkswind France demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Volkswind France aurait demandé au ministre des armées la communication des motifs de sa décision implicite de rejet de demande de communication de documents administratifs, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est irrégulière pour défaut de motivation.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () b) Au secret de la défense nationale () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 1332-24 du code de la défense : « Le plan particulier de protection de chaque point d’importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d’opérateur d’importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3° de l’article R. 1332-18. Il comporte des mesures permanentes de protection et des mesures temporaires et graduées. Il prévoit les délais de réalisation de ces mesures. Ces délais courent à compter de dates identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 1332-19. Le plan particulier de protection et tous les documents qui s’y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée ». Aux termes de l’article R. 1332-32 du même code : « Pour chaque point d’importance vitale doté d’un plan particulier de protection, le préfet de département établit, en liaison avec le délégué de l’opérateur d’importance vitale pour la défense et la sécurité de ce point, un plan de protection externe conforme au plan type mentionné au 3° de l’article R. 1332-18. Le plan de protection externe qui précise les mesures planifiées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction prévues par les pouvoirs publics est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée ».
5. Si le juge administratif a la faculté d’ordonner avant dire droit la production devant lui, par les administrations compétentes, des documents dont le refus de communication constitue l’objet même du litige, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé n’ait le droit d’en prendre connaissance au cours de l’instance, il ne commet d’irrégularité en s’abstenant de le faire que si l’état de l’instruction ne lui permet pas de déterminer, au regard des contestations des parties, le caractère légalement communicable ou non de ces documents ou d’apprécier les modalités de cette communication. A cet égard, dans le cas où tous les éléments d’information que doit comporter un document administratif sont définis par un texte, notamment par un cahier des charges ou par les documents d’une consultation, le juge administratif, saisi d’un litige relatif au refus de le communiquer, peut, sans être tenu d’en ordonner la production, décider si, eu égard au contenu des informations qui doivent y figurer, il est, en tout ou partie, communicable. En revanche, lorsque le contenu d’un document administratif n’est défini par aucun texte, le juge ne saurait, au seul motif qu’il est susceptible de comporter des éléments couverts par un secret que la loi protège, décider qu’il n’est pas communicable, sans avoir au préalable ordonné sa production, hors contradictoire, afin d’apprécier l’ampleur des éléments protégés et la possibilité de communiquer le document après leur occultation.
6. Il est constant que par un arrêté du 3 mars 2010, une zone interdite de survol identifiée LF-P 2 Civaux a été créée dans le cadre des mesures de sûreté aérienne associées au site nucléaire de Civaux (Vienne). Si le ministre des armées a soutenu devant la commission d’accès aux documents administratifs que les informations permettant de définir le secteur autour de cette zone bénéficiant d’une protection ont fait l’objet d’une diffusion publique, il ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, que cette diffusion ne concerne que la zone interdite de survol elle-même et non le secteur défini autour de cette zone pour la protection d’ensemble du site nucléaire. Le ministre des armées fait désormais valoir que les documents qui déterminent le périmètre de ce secteur, comme ceux qui en définissent la protection, font l’objet d’une classification. Il précise à cet égard que les informations en cause sont contenues dans un plan de sécurité d’opérateur et un « plan de défense à proximité » classifiés qui définissent un secteur à partir duquel, en cas de menace, des batteries de tirs sol-air et d’autres moyens peuvent être déployés, dans le cadre d’un renforcement de la posture permanente de sûreté. Il indique également que ce secteur nécessite, d’une part, une protection contre les perturbations électromagnétiques pouvant affecter le système de surveillance radar et le système de protection sol-air et, d’autre part, la préservation des capacités d’interception en basse altitude par des hélicoptères tout en garantissant la sécurité des équipages et des biens et des personnes au sol. L’administration se prévaut en outre d’un avis n° 2002/04 du 21 mars 2002 au terme duquel la commission consultative du secret de la défense nationale s’est prononcée défavorablement à la déclassification du plan de protection du centre nucléaire EDF de Civaux. Si la société requérante fait valoir que le ministre des armées a rendu, le 23 septembre 2013, un avis favorable à l’implantation du parc des éoliennes au-delà de la seule zone interdite de survol LF-P 2, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que le site nucléaire de Civaux ne faisait pas l’objet d’un plan de protection particulier dès 2002 dès lors que son contenu est susceptible d’avoir évolué. Par ailleurs, si la société Volkswind France fait valoir que les avis rendus par la direction de la sécurité aéronautique civile le 3 décembre 2020 et le 29 janvier 2021 indiquent qu’aucun radar des armées ne se situe dans un rayon de 30 kilomètres autour du projet, cette circonstance n’est pas contradictoire avec l’existence d’une surveillance par radar du site. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les éléments d’information dont la société Volkswind France demande la communication sont, en application du 3° de l’article R. 1332-18 du code de la défense, contenus dans des documents protégés en vertu des dispositions citées au point 4, dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense. Ces documents étant au nombre de ceux dont la divulgation porterait atteinte au secret de la défense nationale, le ministre a pu à bon droit en refuser la communication à l’intéressée en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, et sans qu’il soit besoin de procéder aux mesures d’instruction réclamées par la société requérante ni faire usage des dispositions de l’article L. 2312-4 du code de la défense, la société Volkswind France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Volkswind France doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre des armées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Volkswind France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre des armées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Volkswind France et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
C. Deniel
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2215489/6-
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