Rejet 23 octobre 2024
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 oct. 2024, n° 2417648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 juin et 19 août 2024, Mme B C A, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police s’est senti en compétence liée avec la décision litigieuse ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— les conclusions de M. Gualandi,
— et les observations de Me Angliviel, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 21 octobre 1983, est entrée en France le 24 décembre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 24 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 27 mai 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de cinq ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 412-5 et du 3° de l’article L. 611-1 ainsi que de l’article L. 612-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A et prendre les autres mesures attaquées. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé ainsi que des autres décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les autres moyens relatifs refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet d’une condamnation en date du 14 avril 2021 par la chambre des appels correctionnels de Paris à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits et du quantum de la peine prononcée, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnaitre les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Mme A se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, de la circonstance qu’elle est mère de trois enfants mineurs et scolarisés et de son insertion professionnelle, justifiée par des bulletins de salaire couvrant la période d’octobre 2023 à avril 2024 en qualité d’agent de service. Toutefois, son activité professionnelle est récente et elle ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière. Mme A n’établit pas non plus une insertion forte dans la société française et n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Elle ne fait par ailleurs valoir aucun obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine où la cellule familiale peut se reconstituer. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée au regard des buts poursuivis. Mme A n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les autres moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation doivent être écartés.
Sur les autres moyens relatifs à la décision de refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A, le préfet de police s’est fondé sur les motif tirés de ce que son comportement constituait une menace à l’ordre public en raison d’une condamnation en date du 14 avril 2021 par la chambre des appels correctionnels de Paris à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et de ce qu’il existait un risque que l’intéressée se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire. Ainsi qu’il a été dit au point 4., le préfet de police était fondé à retenir l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, alors même que Mme A fait valoir qu’elle vit en France depuis 2014 et que ses enfants y sont scolarisés, c’est sans erreur d’appréciation ni de méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a refusé à Mme A l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens relatifs à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
11. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. » Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de Mme A, le préfet de police s’est fondé que la circonstance que celle-ci représente une menace à l’ordre public dès lors qu’elle a été condamnée en 2021. Il a tenu aussi compte de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi.
13. En deuxième lieu, lorsque l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet a la possibilité d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, au préfet de police et à Me Angliviel.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure,
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. Matalon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La présidente – rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
M. Martin-GenierLe greffier,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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