Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2024, n° 2419843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419843 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre le préfet de police à réexaminer la situation du requérant à fin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de justifier la régularité de son séjour et qu’il est obligé de quitter le territoire français ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2419846 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code
: « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » .
2. Si M. B présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a saisi le juge des référés pour demander la suspension de l’arrêté en date du 25 septembre 2023 que le 20 juillet 2024, le dernier mail que lui a adressé la préfecture datant du 16 février 2024. Dès lors, le présent recours ne semblait pas revêtir, à ses propres yeux, le caractère d’urgence au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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