Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2431320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431320 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition relative à l’urgence est présumée remplie « lors du retrait au séjour », alors que sa carte de résident a expiré le 8 novembre 2021, le plaçant ainsi en situation d’irrégularité ;
- la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation.
Sur l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n°2431324, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 19 septembre 1989 à Aboisso, est arrivé en France, selon ses dires, en 2002 dans le cadre du regroupement familial et a été titulaire d’une carte de résident ayant expiré le 8 novembre 2021. Il a bénéficié depuis lors de récépissés de demande de renouvellement dont le dernier expire le 12 décembre 2024. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de police de Paris, sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». D’autre part, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence, M. B…, qui invoque la présomption existant en cas de retrait de titre de séjour, doit être regardé comme se réclamant de celle existant en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le requérant est en possession d’un récépissé de demande de titre valable jusqu’au 12 décembre 2024 dont rien ne permet de considérer qu’il ne sera pas renouvelé à son expiration. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que M. B… aurait, au cours des trois années ayant suivi sa demande de renouvellement de titre de séjour, effectué des diligences auprès des services de la préfecture pour s’enquérir de l’état d’instruction de son dossier, seul étant produit au dossier un courriel de son conseil en date du 21 novembre dernier demandant au préfet de police de Paris de lui indiquer les motifs du refus implicite de sa décision de rejet.
6. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement est renversée et cette condition ne peut être regardée comme satisfaite au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter pour défaut d’urgence l’ensemble des conclusions de la requête en référé présentée par M. B…, et sans qu’il soit besoin d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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