Infirmation partielle 20 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 sept. 2016, n° 15/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02547 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 juillet 2013, N° 11/01475 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2016
(n° 391 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02547
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 11/01475
APPELANTE
SAS X Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité de droit audit siège, venant aux droits de la SCI DU TRAITEMENT SOUS VIDE I
XXX
XXX
69800 D PRIEST
SIRET N° :
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIME
Monsieur B A
XXX
XXX
Né le XXX à XXX
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
La SCI DU TRAITEMENT SOUS VIDE I, (la SCI), est propriétaire en France d’un site d’exploitation de la société X SAS dont M A était le directeur administratif et financier avant d’être licencié pour insuffisance professionnelle le 17 septembre 2009. Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes ainsi que la révocation de son mandat social de directeur général délégué en date du 8 octobre 2009 devant le tribunal de commerce et a été débouté de ses demandes par des décisions devenues définitives. Il était également cogérant de la SCI DU TRAITEMENT SOUS VIDE I avec M Y et a été à ce titre convoqué le 26 mai 2010 à l’assemblée générale ordinaire de la SCI du 24 juin 2010 à laquelle son mandat a été révoqué avec effet immédiat.
M A a contesté la régularité et le bien fondé de cette décision et par jugement en date du 8 juillet 2013 le tribunal de grande instance d’Evry a jugé cette révocation irrégulière en retenant que le mandat de cogérant de M A avait en réalité été de facto révoqué le lendemain de la rupture de son contrat de travail sans décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales comme le prévoit l’article 1851 du code civil mais pour de justes motifs puisque le mandat de cogérant non rémunéré qui se situait dans la même logique de management que son contrat de travail au sein de la société X, en était le complément et que la détérioration des relations entre M A et le groupe X rendait légitime la perte de confiance dans la poursuite du mandat de cogérant. Il lui a accordé la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la rupture intempestive, brutale et vexatoire du mandat.
La société X qui vient aux droits de la SCI DU TRAITEMENT SOUS VIDE I a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 12 mai 2014 et resignifiées le 21 septembre 2015 après rétablissement de l’affaire puisque l’exception de connexité soulevée devant le conseiller de la mise en état du pôle 5, chambre 8 a été rejetée le 5 novembre 2014, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la révocation du 24 juin 2010 régulière en la forme et bien fondée, mais de l’infirmer pour le surplus et de juger que M A, comme il l’a reconnu, a été à même d’exercer son mandat de cogérant de la SCI DU TRAITEMENT SOUS VIDE I jusqu’à sa révocation prononcée le 24 juin 2010 et qu’aucune révocation informelle de nature à permettre l’indemnisation d’un quelconque préjudice n’est intervenue avant cette date. Elle sollicite également le rejet de l’appel incident de M A ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 17 mars 2014 et contenant appel incident M A demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé abusive la révocation de facto de son mandat de cogérant de la SCI du TRAITEMENT SOUS VIDE I intervenue au lendemain de la rupture de son contrat de travail sans décision des associés, sans respect du principe du contradictoire et des droits de la défense et sans motifs et en ce qu’il a condamné la société X SAS venant aux droits de la SCI à réparer son préjudice moral, de réformer le jugement pour le surplus et de dire que la révocation du 24 juin 2010 intervenue en l’absence de justes motifs est abusive et de condamner la société X SAS à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel et celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
M A qui était cogérant avec M Y de toutes les SCI du groupe X, exerçant jusqu’en 2009 18 mandats sociaux, s’est désisté de son appel devant la cour d’appel de Lyon à l’encontre de trois décisions du tribunal de grande instance de Lyon qui l’ont débouté de ses demandes en indemnisation de la révocation des mandats qu’il détenait dans trois SCI du groupe, (SCI VIDE EXPRESS, Z et D E).L’appel contre la décision du tribunal de grande instance d’Epinal concernant la SCI D DIÉ a été déclaré caduc.
Le 14 avril 2015, la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 8 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Meaux et débouté M A de sa demande concernant la révocation de son mandat de cogérant de la SCI LAGNY.
M A a également interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de Nanterre le déboutant de ses demandes en indemnisation de la révocation du mandat qu’il détenait dans la SCI PARTIOT-CHANTELOUP.
Toutes ces décisions ont retenu l’existence d’un juste motif à la révocation des mandats de cogérant de M A en raison de la mésentente entre le gérant et les associés de nature à compromettre l’intérêt social et rejeté l’existence d’une révocation de facto par la privation anticipée des moyens de M A d’exercer ses fonctions de gérant, antérieure à l’assemblée générale du 24 juin 2010 à l’exception sur ce second point du jugement déféré à la cour qui a retenu que le mandat de M A avait été révoqué de manière abusive au lendemain de la rupture du contrat de travail dès le mois de septembre 2009 et lui a alloué la somme de 7 000€ en réparation de son préjudice moral tout en retenant le juste motif de la révocation du 24 juin 2010.
— Sur la rupture anticipée du mandat de cogérance :
L’appelante soutient que M A a reconnu lui-même avoir conservé ses mandats et occupé ses fonctions de cogérant devant plusieurs tribunaux concernés par les procédures relatives à d’autres SCI filiales du groupe dans lesquelles il exerçait le même mandat, ce qui constitue un aveu judiciaire ; que la restitution de son badge effectuée le 15 octobre et non le 18 septembre 2009 comme le soutient M A ne lui interdisait pas l’accès aux locaux dans lesquels un bureau lui avait été conservé pendant les heures d’ouverture pour exercer son mandat de cogérant; que la suppression des codes d’accès au logiciel CITRIX qui ne concerne pas les SCI mais la société BOYDCOTE est sans conséquence, tous les documents notamment comptables réclamés entre décembre 2009 et mai 2010 par M A et concernant la SCI lui ayant été transmis à sa demande.
M A fait valoir qu’il n’existe aucun aveu de sa part de ce qu’il aurait pu continuer à exercer son mandat de cogérant après son licenciement puisqu’il a toujours soutenu la révocation de fait intervenue dès le 18 septembre 2009, par la restitution du badge d’accès aux locaux et le refus implicite de la société de lui permettre un accès aux locaux où se trouvent les documents relatifs aux SCI par le blocage immédiat de ses codes d’accès au logiciel CITRIX contenant les données financières, juridiques et comptables des SCI ainsi qu’à la messagerie ; qu’il n’a pas été informé du transfert des comptes bancaires de la SCI de la banque CIC à la banque HSBC survenu dès avril 2010 avant sa révocation officielle; que les documents réclamés ne lui ont été transmis qu’après qu’il eut alerté le commissaire aux comptes du groupe de l’entrave faite à l’exercice de ses mandats ou sur sommation interpellative et qu’il n’a pu obtenir que les documents comptables finalisés sans qu’il ait pu participer à leur établissement.
En application des dispositions de l’article 1851 du code civil et en l’absence de disposition statutaire contraire la révocation du mandat de cogérant de M A de la SCI DU TRAITEMENT SOUS VIDE I ne pouvait intervenir que sur décision des associés représentant plus de la moitié du capital social et il est acquis que cette décision est intervenue le 24 juin 2010 à la suite d’une convocation délivrée le 26 mai 2010.
Ne peut être invoquée au titre d’un aveu judiciaire la déclaration qui aurait été faite dans le cadre d’une autre instance et l’aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d’un fait par M A dans ses conclusions écrites au cours de la présente procédure.
Or l’aveu dont se prévaut l’appelante ne constitue pas la reconnaissance non équivoque par M A de ce qu’il aurait pu continuer à exercer effectivement son mandat de cogérant de la SCI jusqu’à la révocation du 24 juin 2010 puisqu’au contraire M A a soutenu en première instance et soutient en cause d’appel qu’il a été de facto victime d’une révocation anticipée de son mandat dès le 18 septembre 2009.
La société X a effectivement demandé à M A de lui restituer le matériel de cette société et notamment son badge d’accès aux locaux de la société X au sein de laquelle sont centralisés tous les documents administratifs, juridiques, comptables et fiscaux des différentes SCI du groupe à la suite de son licenciement. M A a cependant attendu le mois de mars 2010 pour délivrer une sommation aux fins d’avoir accès à ces documents, sommation à laquelle la société X lui a répondu qu’il pouvait accéder à ceux-ci durant les heures d’ouverture de la société et qu’il y disposait toujours d’un bureau pour consulter les dits documents. En outre et dès qu’il en a fait la demande, M A a reçu de la société X les documents comptables de la SCI.
Ainsi M A ne démontre pas que l’accès aux locaux de la société X lui a été refusé alors qu’il n’avait pas encore restitué son badge au 15 octobre 2009, ni n’avoir pu consulter les documents comptables de la SCI qui lui ont été adressés au fur et à mesure de leur établissement et quand il en a fait la demande. Il ne justifie pas davantage l’accès à ces documents par le serveur CITRIX qui lui a été supprimé et dont il soutient qu’il était le seul outil professionnel indispensable à l’exécution de son mandat, alors que l’appelante indique que seul le serveur SAGE permet l’accès à la comptabilité des SCI.
En conséquence M A n’établit pas avoir été empêché d’exercer son mandat de cogérant avant la décision du 24 juin 2010, étant précisé que le changement de compte bancaire opéré en avril 2010 pouvait être effectué par un seul cogérant et que M A ne démontre pas s’être vu retirer la signature sur les comptes bancaires de la SCI avant la tenue de l’assemblée générale du 24 juin 2010 à laquelle il assistait.
Enfin si M A n’a pas participé à l’assemblée générale approuvant les comptes de 2009 le 25 juin 2010 c’est en raison de la révocation de son mandat intervenue par décision de l’assemblée générale du 24 juin précédent de sorte qu’il ne démontre pas avoir été mis à l’écart des décisions prises par la SCI entre septembre 2009 et le 24 juin 2010 et il convient d’infirmer la décision qui a retenu la révocation anticipée du mandat de cogérant de M A et le caractère brutal et vexatoire d’une telle révocation.
— Sur le juste motif invoqué lors de l’AG :
M A ne soulève pas l’irrégularité formelle de la décision de révocation du 24 juin 2010 dont il n’invoque pas la nullité puisque dans le dispositif de ses conclusions il soutient uniquement le caractère abusif de cette révocation en l’absence de juste motif .
Il fait valoir qu’il a été contraint de délivrer une sommation interpellative car il était tenu à l’écart des gérances et qu’il a été fait obstruction à l’exercice de ses mandats de sorte que le motif tiré du climat de défiance n’est pas de son fait et qu’il convient de distinguer ses fonctions au sein de la société X et son mandat de cogérant de la SCI.
La société X soutient que la révocation de M A n’est pas intervenue en raison de son comportement au sein de la SCI mais des conséquences de celui-ci pour
l’intérêt social du groupe compte tenu de l’interférence entre les différentes sociétés du groupe, la notion d’intérêt social du groupe étant admise par la jurisprudence qui retient la perte de confiance en résultant dans l’exercice du mandat, perte de confiance confirmée par la sommation interpellative du 10 mars 2010 et précédée de la dénonciation par M A au commissaire aux comptes des diverses sociétés des actions judiciaires qu’il allait engager notamment devant la juridiction prud’homale.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2010 que la révocation du mandat de M A a été décidée dans l’intérêt social du groupe pour le motif essentiel de la perte de confiance tenant à la connexité de ses fonctions principales de directeur administratif et financier de la société X dont il avait été licencié et de son mandat de cogérant des différentes SCI du groupe dont la SCI DU TRAITEMENT SOUS VIDE I.
La révocation de M A a ainsi été prononcée en raison de la dégradation de ses relations au sein du groupe X, tout particulièrement avec le cogérant M Y et M A qui invoque lui-même ces difficultés ne peut contester l’existence de cette mésentente rendant impossible, dans un tel contexte de nature à compromettre l’intérêt social du groupe dont les SCI sont les filiales, le maintien de ses mandats de cogérant, sans qu’il soit nécessaire d’aborder le bien fondé des autres motifs de révocation contenus dans la décision du 24 juin 2010.
C’est donc par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu le caractère bien fondé de la révocation du mandat de M A , cogérant de la SCI DU TRAITEMENT SOUS VIDE I, le 24 juin 2010 et l’a débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour révocation abusive.
M A sera condamné à payer à la société X venant aux droits de la SCI DU TRAITEMENT SOUS VIDE I la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M A qui succombe en son appel incident sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société X venant aux droits de la SCI DU TRAITEMENT SOUS VIDE I à payer à M B A la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la révocation anticipée de son mandat de cogérant;
Statuant à nouveau de ce chef,
— Déboute M B A de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour révocation anticipée et irrégulière de son mandat de cogérant de la SCI DU TRAITEMENT SOUS VIDE I ;
Y ajoutant,
— Condamne M B A à payer à la société X venant aux droits de la SCI DU TRAITEMENT SOUS VIDE I la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M B A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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