Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 28 nov. 2024, n° 2328092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de deux mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en violation des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, alors que l’urgence n’est pas justifiée ;
- elle méconnaît l’article R. 221-13 du code de la route dans la mesure où la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre n’est pas précisée ;
- elle méconnaît les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route en l’absence de mention de l’homologation et du nom de l’organisme qui a procédé à la vérification du cinémomètre qui a enregistré la vitesse de son véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la violation de l’article R. 221-13 du code de la route n’est pas fondé ; il est de surcroît inopérant ;
- le moyen tiré de l’absence d’indication relative à l’homologation et au nom de l’organisme qui a procédé à la vérification du cinémomètre est inopérant dans la mesure où, d’une part, ces mentions n’ont pas à figurer dans l’arrêté de suspension du permis de conduire, d’autre part, la contestation revient à contester l’élément matériel de l’infraction dont le contrôle relève de la compétence du juge pénal ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet, le 20 novembre 2023 à 16 heures 20, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis, dans la commune d’Eturqueraye, un dépassement de vitesse de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois à compter de la date de sa rétention. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route. En outre, il indique que M. B… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis, dans la commune d’Eturqueraye le 20 novembre 2023 à 16 heures 20, une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, en précisant que l’intéressé a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d’un appareil homologué, en l’occurrence une vitesse retenue de 174 km/h pour une vitesse autorisée de 130 km/h, en renvoyant aux articles R. 413-1 et suivants du code de la route. Enfin, l’arrêté relève que le conducteur en infraction représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Dans ces conditions, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire, notamment, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L’article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies, de prononcer, dans les 72 heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
4. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l’occurrence une vitesse enregistrée de 184 km/h et retenue à 174 km/h, alors que la vitesse autorisée sur la route en cause était limitée à 130 km/h. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de l’Eure pouvait légalement prendre la décision de suspension litigieuse en se dispensant du respect de la procédure contradictoire. Le moyen tiré du vice de procédure peut, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : (…) 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ».
6. En l’espèce, d’une part, l’article 4 de l’arrêté attaqué précise que, avant la fin de la mesure, l’intéressé devra se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé pour prononcer un avis sur l’aptitude médicale à la conduite. D’autre part, le préfet de l’Eure soutient, sans être contredit, qu’une note d’information précisant les modalités de cet examen médical a été remise à M. B…. Par suite, ce dernier n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route en ne lui précisant pas la nature des examens médicaux auxquels il devra se soumettre.
7. En dernier lieu, d’une part, si le requérant soutient qu’aucune pièce du dossier ne comporte d’informations sur l’appareil qui a servi à enregistrer l’excès de vitesse qui lui est reproché ainsi que sur l’organisme qui a procédé à la vérification annuelle de cet appareil, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la décision de suspension ou l’avis de rétention de permis de conduire sur lequel cette décision s’appuie mentionnent les informations relatives au cinémomètre utilisé pour le contrôle. D’autre part, à supposer que, par un tel moyen, le requérant ait entendu contester la matérialité de l’infraction, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif, mais dans celui du juge judiciaire, de statuer sur la matérialité d’une infraction. Enfin, à supposer que le requérant ait entendu, par ce même moyen, contester la réalité du dépassement de la vitesse autorisée retenu par la décision attaquée, il n’apporte aucun élément étayé permettant de remettre en cause la matérialité des faits alors que l’avis de rétention de son permis de conduire produit par le préfet de l’Eure se réfère aux vitesses enregistrée et retenue constatées au moyen de l’appareil homologué de contrôle de la vitesse. Dans ces conditions, le moyen soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure du 21 novembre 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent ainsi être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
C. PAVILLA
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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