Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 sept. 2024, n° 2415477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir puis une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « citoyen UE / EEE / Suisse-Non actif » dans un délai de quinze jours à compter de la même date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Roumanie ;
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 25 février 1988 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 251-3 de ce même code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de M. B. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 9 juin 2024 pour vol d’un téléphone dans un moyen de transport collectif de voyageurs à Paris et qu’il avait déjà été interpellé pour des faits de nature similaire au cours de l’année 2022 ainsi qu’à deux reprises au cours de l’année 2020. En outre, le rapport décadactylaire versé à l’instance fait apparaître que l’intéressé a fait l’objet de 19 signalements sous 6 alias différents depuis qu’il est entré en France. Si le requérant soutient que le préfet de police n’a pas tenu compte de la durée de sa présence en France, de son état de santé, de son intégration sociale et culturelle et des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle et familiale, il n’apporte toutefois à l’appui de ses allégations aucune pièce justificative. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. B soutient que la décision contestée méconnaît ces dispositions, il n’assortit sa requête d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». En application des articles L. 251-6 et L. 251-1 de ce code, pour prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation des intéressés, notamment la durée de leur séjour en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine.
9. Comme il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 9 juin 2024 pour vol d’un téléphone dans un moyen de transport collectif de voyageurs à Paris et que son comportement a été signalé à de multiples reprises sous 6 alias différents. L’intéressé n’apporte par ailleurs aucune précision sur sa situation professionnelle, familiale et personnelle et ne justifie pas la durée de sa présence en France. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément d’intégration positive dans la société française démontré ou même allégué par le requérant, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en prononçant à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de vingt-quatre mois. Par suite, ce dernier moyen sera écarté
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatLa présidente-rapporteure,
C. RiouL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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