Non-lieu à statuer 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juin 2024, n° 2413473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant reconnue réfugiée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de vingt-et-un jour à compter de l’ordonnance à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai qui ne saurait excéder un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires acquittés auprès de son conseil.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée compromet l’effectivité de la protection particulière recherchée par la reconnaissance de la qualité de réfugiée reconnue à sa fille mineure ;
- son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 31 mai 2024, ainsi il risque de se trouver privé de ressources ;
- il ne peut justifier de la régularité de son séjour et il risque à tout moment d’être éloignée du territoire français ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation en méconnaissance des articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été mis en possession d’un récépissé le 31 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le numéro 2412987 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2024, en présence de Mme Parewyck, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Kacou, représentant M. A…, qui conclut au non-lieu à statuer, mais maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est un ressortissant ivoirien, né le 14 mars 1990. Par une décision du 22 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile, sa fille C… A…, née le 26 septembre 2021, s’est vue reconnaitre le bénéfice du statut de réfugié. Il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant bénéficiaire de la protection internationale. Il soutient s’être vu notifier un avis favorable le 20 juillet 2023 sans pourtant être convoqué à la préfecture pour se voir remettre son titre de séjour ou que l’attestation d’avis favorable prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui soit délivrée. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, un récépissé l’autorisant à travailler a été délivré à M. A… valable du 31 mai au 30 novembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juin 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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