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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 07/05568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 07/05568 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier LE MEDITERRANEE EGEE sis, S.C.I. VALERION, son syndic en exercice la SARL CITYA AXIMO, de Delphes à Marseille |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
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3e Chambre Cab1
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 5 mai 2009
DÉLIBÉRÉ DU 02 Juin 2009
N°:07/05568
AFFAIRE :A Z/Synd. de copropriétaires LE D E, X, S.C.I. B, Synd. de copropriétaires DE L’IMMEUBLE D TYRRHENIENNE 19 AVENUE DE DELPHES 13006 MARSEILLE INTERVENANT VOLONTAIRE
Nous,Monsieur SCHWEITZER, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assisté de Mme PERRIER, greffier, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR au fond et à l’incident.
Monsieur A Z
né le […] à MARSEILLE, demeurant […] – Le D 3 – 13006 MARSEILLE
représenté par Me Jean Louis TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS au fond et à l’incident.
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE D E sis […] à Marseille pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA AXIMO – 1 place Pierre Bertas – […]
représentée par Me Christian MAZET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur X C, demeurant Immeuble D Tyrrhénienne – 5 ou […]
représenté par Me Mireille REBUFFAT-HADDAD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. B, dont le […] pris en la personne de Mr X, gérant en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Mireille REBUFFAT-HADDAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier D TYRRHENIENNE 19 AVENUE DE DELPHES 13006 MARSEILLE pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA AXIMO – 1, place Bertas – […]
représentée par Me Christian MAZET, avocat au barreau de MARSEILLE
Vu les articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’assignation en date des 13 et 17 avril 2007 tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété LE D E, située […] à Marseille (6e), de la SCI B et de Monsieur X à effectuer les travaux de réfection préconisés par Monsieur Y, expert judiciaire, et à payer à Monsieur Z les sommes de 2.300 € au titre des frais de réfection de son appartement, de 40.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, et de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, sur le fondement des dispositions des articles 544 et suivants du Code civil;
Vu les conclusions signifiées le 24 février 2009 pour Monsieur A Z à l’attention du juge de la mise en état, sollicitant la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété LE D E, de Monsieur X, de la SCI B et du syndicat des copropriétaires de la copropriété D TYRRHENIENNE au paiement d’une provision de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 5 mai 2009 pour les syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers LE D E et LE D TYRRHENIENNE, tendant au rejet des demandes provisionnelles de Monsieur Z;
Vu les conclusions signifiées le 30 avril 2009 pour la SCI B et Monsieur C X à l’attention du juge de la mise en état, tendant au rejet des demandes provisionnelles de Monsieur Z;
Après avoir entendu les parties en leurs explications lors de l’audience de mise en état des causes du 5 mai 2009.
MOTIFS
L’appartement de Monsieur A Z, situé au dernier étage de l’immeuble D E, subit depuis plusieurs années des infiltrations en provenance de la toiture de l’immeuble, qui a été aménagée en terrasse par les propriétaires ou occupants d’un appartement dépendant de l’immeuble voisin, dénommé LE D THYRRHENIENNE.
Une expertise a été ordonnée le 8 juillet 2005 par le Président du Tribunal de Grande instance de Marseille, et Monsieur Y, désigné pour y procéder, a déposé son rapport le 15 août 2006.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Les travaux préconisés par l’expert judiciaire afin de remédier aux désordres dont se plaint Monsieur Z concernent la terrasse située au dessus de son appartement, implantée sur la toiture terrasse par l’un des copropriétaires de l’immeuble voisin, ou ses auteurs, à une date et dans des conditions qui ne sont pas connues.
La nécessité de ces travaux n’apparaît pas sérieusement contestable, et un débat oppose les défendeurs sur le point de savoir à qui ils incombent.
Par une précédente ordonnance, du 1er avril 2008, une provision a été allouée à Monsieur Z, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, mise à la charge “in solidum”:
— de la SCI B et de Monsieur X au titre du trouble anormal de voisinage, dans la mesure où ils utilisent la terrasse réalisée sans autorisation de l’une ou l’autre des copropriétés concernées, ont connaissance des infiltrations occasionnées mais n’entreprennent aucune démarche pour y remédier;
— et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE D E, responsable par son inertie, du préjudice de Monsieur Z dans la mesure où la terrasse litigieuse a été implantée sur la toiture terrasse de l’immeuble et que selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d’entretien des parties communes.
Monsieur Z présente une demande de provision complémentaire, mais il n’est pas établi que son préjudice de jouissance, dont l’évaluation relève de la compétence du tribunal, sera supérieur au montant de la provision déjà allouée.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande incidente.
SUR L’INSTRUCTION DE L’AFFAIRE
L’expert a déposé son rapport le 15 août 2006.
Aux termes de l’ordonnance précitée du 1er avril 2008, le juge de la mise en état a ordonné la communication du règlement de la copropriété LE D TYRRHENIENNE située 19 avenue de Delphes à Marseille (6e), document utile à la solution du litige qui oppose la SCI B et Monsieur X au syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier, relatif à la qualification juridique de la terrasse qui est à l’origine des infiltrations.
Monsieur A Z d’une part, la SCI B et Monsieur X d’autre part, ont conclu respectivement les 21 juillet 2008 et 22 mai 2008 sur le fond de l’affaire.
Il y a donc lieu d’enjoindre aux syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers LE D E et LE D TYRRHENIENNE de conclure récapitulativement avant le 31 juillet 2009, et d’aviser les parties que l’instruction de l’affaire sera clôturée lors de l’audience de mise en état du 6 octobre 2009.
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur A Z de sa demande de provision complémentaire;
ENJOINT aux syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers LE D E et LE D TYRRHENIENNE de conclure récapitulativement sur le fond de l’affaire avant le 31 juillet 2009;
DIT que les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 6 octobre 2009 à 9 heures.
AVISE les parties que l’instruction de l’affaire sera clôturée à cette occasion.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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