Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 nov. 2025, n° 2404834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Abdessamad Benammou, forme opposition à l’encontre de la contrainte émise par France Travail le 24 avril 2024 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 8 624,93 euros pour la période du 12 septembre 2021 au 11 mai 2023, et demande qu’il soit mis à la charge de France Travail la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il avait droit, pour la période en litige, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique, dès lors qu’en application de l’article R. 5423-1 du code du travail, il ne tirait aucun revenu de son activité non salariée et remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 23 juin 2023, le directeur de l’agence Pôle emploi devenu France Travail de Villeurbanne a mis à la charge de M. A… un indu d’allocation de solidarité spécifique de 9 481,68 euros pour la période allant de septembre 2021 à mai 2023 durant laquelle celle-ci lui a été versée alors qu’il exerçait des activités professionnelles non salariées. Le 24 juin 2023, M. A… a contesté le bien fondé de cet indu en faisant valoir que ces activités ne lui avaient procuré aucun revenu. Son recours administratif a été implicitement rejeté. Le 11 juillet 2023, M. A… a reçu une lettre de relance amiable en vue de procéder au remboursement du solde de l’indu restant à sa charge, soit la somme de 8 619,27 euros et il a été mis en demeure de régler cette somme le 18 mars 2024. En l’absence de paiement dans les délais requis, une contrainte a été émise le 24 avril 2024 pour le recouvrement de cette somme à l’encontre de laquelle M. A… forme opposition par le présent recours.
D’une part, aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail (…), le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne (…) peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5421-3 du code du travail : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent (…) des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. (…) ». Aux termes de l’article L. 5423-1 du même code : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ou à l’allocation de fin de formation (…) et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article L. 5425-1 de ce code : « Les allocations du présent titre (…) peuvent se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite (…) dans les conditions et limites fixées : (…) 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 5425-1 du même code : « L’exercice d’une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique (…) ». Aux termes de l’article R. 5425-2 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. (…) ». Aux termes de son article R. 5425-6 : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. ».
Il résulte de l’instruction que l’indu, objet de la contrainte en litige, trouve son fondement dans l’exerce d’activités professionnelles non salariées depuis plus de 3 mois par M. A…, qui ne conteste pas en lui-même ce motif. Une telle situation est de nature à le priver légalement de ses droits à percevoir l’allocation de solidarité spécifique sur la période en litige, quand bien même il n’en retirait aucun revenu, conformément aux dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail, applicables à sa situation. Par suite, l’opposition à contrainte formée par M. A… doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Limites ·
- Fonctionnaire ·
- Prolongation ·
- Activité ·
- Fonction publique ·
- Retraite ·
- Administration du personnel ·
- Secteur public ·
- Gestion ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Réputation ·
- Annulation ·
- Sérieux
- Contribution spéciale ·
- Recours gracieux ·
- Éloignement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Ressortissant ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Décision de justice ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Service ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Erreur
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Associations ·
- Égout ·
- Coopération intercommunale ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Faute disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Video ·
- Terme ·
- Tiré
- Rayonnement ionisant ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Méthodologie ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Données ·
- Surveillance ·
- Présomption
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.