Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2503205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B… D…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute pour l’administration de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendue n’a pas été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 23 septembre 2025.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les observations de Me Tourbier, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1981, entrée en France le 14 novembre 2023 munie d’un visa de court séjour valable du 15 octobre 2023 au 12 avril 2024, a sollicité son admission au séjour le 14 août 2024, en raison de l’état de santé de son fils, E… A… C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2025 dont Mme D… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
En premier lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à Mme D… vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, et notamment celles des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donne le sens de l’avis du 26 décembre 2024 rendu par le collège de médecins de l’OFII quant à la situation médicale de son fils et précise les éléments de la situation personnelle de l’intéressée que la préfète a pris en considération avant de refuser de l’admettre au séjour. Par ailleurs, la décision obligeant Mme D… à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en visant l’article L. 721-3 du même code et en indiquant que Mme D… est de nationalité marocaine et n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. De plus, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Enfin, la décision interdisant Mme D… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français de la requérante, la nature de ses attaches en France et les circonstances que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui s’adresse, non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
Mme D… n’établit pas ni même n’allègue qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle fait suite à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical relatif à l’état de santé du fils de Mme D… a été établi le 26 décembre 2024 par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l’absence de saisine de cette instance doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
S’il ressort des documents médicaux produits à l’instance que le fils de Mme D… présente un trouble du spectre autistique de forte intensité nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire adaptée à ses besoins spécifiques, en vue notamment de développer son autonomie et de prévenir les comportements problématiques, ces éléments ne sont pas de nature à contredire l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, indépendamment de la disponibilité au Maroc de cette prise en charge, la préfète de l’Aisne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme D….
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… ne réside sur le territoire français que depuis le 14 novembre 2023, soit moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, son conjoint et ses trois enfants sont également de nationalité marocaine, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, où il n’est pas justifié ni même allégué que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité. Par suite, les moyens tirés de la violation, par les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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