Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 avr. 2026, n° 2602809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. C… D…, représenté par
Me Durand, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 9 septembre 2025 portant interdiction à titre définitif de la mise à disposition aux fins d’habitation du studio dont il est propriétaire, situé 2 rue de l’Eglise à Montpellier et imposant le relogement de l’occupante, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le
28 octobre 2025 contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que, par un arrêté du 23 février 2026, la préfète de l’Hérault l’a rendu redevable d’une astreinte journalière de 90 euros fondée sur l’interdiction définitive d’habiter les lieux dans la mesure où l’occupante, qui avait pris le bien en location meublée, est toujours dans les lieux ; ne versant plus de loyer en conséquence de l’arrêté du
9 septembre 2025, l’intéressée a décliné toutes les offres de relogement qu’il lui a proposées, en lui demandant, le 29 mars 2026, d’arrêter ses recherches, souhaitant trouver par elle-même un logement à sa convenance ; il vient de retrouver un emploi et a un enfant à charge et, compte tenu de l’attitude de son ancienne locataire qui se maintient dans les lieux tout en bénéficiant depuis le mois d’octobre 2025 d’une dispense de loyer, l’astreinte le placera, outre la perte de revenus locatifs, dans une situation financière très difficile ; la suspension des effets de l’arrêté d’insalubrité lui permettra de solliciter aussi la suspension de cette astreinte afin de retrouver une situation financière supportable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
. l’arrêté du 9 septembre 2025 n’est pas motivé en droit en ce qu’il ne précise pas les critères réglementaires au regard desquels l’insalubrité du logement a été retenue ;
. les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dès lors, d’une part, que le volume habitable de la pièce principale est supérieur à 20 m3 et d’autre part, que la surface avec une hauteur sous plafond de 2,20 m est supérieure à 9 m² ; aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que l’emprise au sol des éléments de mobilier doive être déduite ou qu’il faille appliquer un critère de proportion entre les hauteurs de plafond des différentes parties ;
. elles sont entachées d’erreurs de fait, dès lors que le coin cuisine dispose d’une fenêtre d’aération spécifique que le rapport du service d’hygiène et de sécurité ne mentionne pas et que, postérieurement à la visite du logement, il a installé un dispositif de ventilation mécanique contrôlée (VMC) dans la salle de bain et acheté un dispositif de chauffage électrique fixe neuf, ce dont il a fait état dans ses observations du 1er août 2025 mais dont il n’a pas été tenu compte, et le dernier diagnostic de performance énergétique du 28 juillet 2025 conclut à un classement au niveau E, qui confirme l’habitabilité du logement ;
. le refus de l’occupante d’accepter les propositions de relogement qui lui ont été soumises, lui permettant d’être hébergée gratuitement jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un nouveau logement satisfaisant ses exigences, au point de vouloir s’y maintenir tant qu’il lui plaira, remet en cause le caractère prétendument insalubre et inhabitable des lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ; l’intérêt général de protection de la santé publique prime sur les intérêts privés du propriétaire dans l’appréciation de l’urgence ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, Mme A… F…, appelée en cause par le tribunal, représentée par Me Toumi, demande au tribunal de lui reconnaître la qualité d’occupante de bonne foi bénéficiant du droit au relogement à la charge du bailleur et à percevoir l’indemnisation prévue à l’article L. 521-3 du code de la construction et de l’habitation et de condamner M. D… à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a pris à bail le logement le 1er octobre 2024 en l’absence de solutions plus adéquates, dans le contexte de son installation à Montpellier pour des motifs professionnels ; le logement présentant un taux d’humidité élevé, un éclairage naturel insuffisant et le chauffage d’appoint ne permettant pas de chauffer convenablement le logement, le bailleur l’a informée qu’une visite des services municipaux d’hygiène et de santé aurait lieu dans le logement ; à réception du rapport d’insalubrité, le propriétaire a mandaté un géomètre pour contester les conclusions du service d’hygiène ; il a fait preuve d’une grande agressivité à son égard et lui a adressé plusieurs congés pour reprise du logement à titre d’habitation principale antidatés lui demandant de quitter les lieux au 10 octobre 2025, puis l’a menacée d’engager une procédure de squat contre elle ; elle a été confrontée à la présence de rats dans le logement l’ayant contrainte à se loger à l’hôtel et ayant nécessité l’intervention de la commune de Montpellier pour qu’une équipe de dératisation applique un traitement directement dans les canalisations, le propriétaire s’étant contenté d’installer des pièges ; par ailleurs, la chaudière du logement est tombée en panne en novembre 2025 et elle a ainsi été privée d’eau chaude pendant une durée de six mois, aggravant encore ses conditions de vie déjà précaires ; elle s’est engagée activement dans la recherche d’une nouvelle habitation, en déposant une demande de logement social et en multipliant ses recherches dans le parc privé afin de trouver une solution adaptée à ses besoins ; depuis le 20 avril 2026, elle est locataire d’un logement mis à disposition par ACM-Habitat et a adressé un mail concernant la date de l’état des lieux de sortie de l’appartement qui a été fixée au 25 avril 2026 ;
- elle a occupé le logement en qualité de locataire, à titre de résidence principale et s’est régulièrement acquittée de ses loyers ; elle n’a pas été destinataire d’un congé régulier avant la notification de l’arrêté d’insalubrité irrémédiable et a entrepris des démarches effectives et soutenues afin de trouver un nouveau logement ; étant occupante de bonne foi, elle bénéficie du droit au relogement à la charge du bailleur et à percevoir l’indemnisation prévue à l’article L. 521-3 du code de la construction et de l’habitation.
Vu :
- la requête n° 2601147, enregistrée le 12 février 2026 tendant à l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le règlement sanitaire du département de l’Hérault ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sabine Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Me Durand, pour M. D…,
- les observations de M. B… et de Mme E…, pour la préfète de l’Hérault,
- et les observations de Me Toumi, pour Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2024, M. D… a donné en location un studio meublé, doté d’une cour privative, situé au 2 rue de l’église à Montpellier, dont il est propriétaire, pour un loyer mensuel à 547 euros hors charges. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet de l’Hérault a interdit la mise à disposition du local aux fins d’habitation à titre définitif, ordonné de faire cesser la mise à disposition de ce local en procédant au relogement de l’occupante dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’acte. M. D… a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 28 octobre 2025, resté sans réponse, et a saisi le tribunal d’une requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2601147 tendant à l’annulation de l’arrêté du
9 septembre 2025 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. L’occupante étant toujours dans les lieux, la préfète de l’Hérault a, par un arrêté du 23 février 2026, rendu M. D… redevable d’une astreinte journalière de 90 euros. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare un logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. L’arrêté attaqué du 9 septembre 2025, qui vise les articles du code de la construction et de l’habitation, du code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental de l’Hérault dont il est fait application et détaille les caractéristiques du logement qui ont conduit à prononcer l’interdiction définitive de mise à disposition du logement aux fins d’habitation pour insalubrité, est suffisamment motivé, notamment en droit, au regard des exigences des articles précitées du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : (…) 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : (…) 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article
L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ». En outre, aux termes de l’article 40-2 du règlement sanitaire départemental de l’Hérault : « L’éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités normales de l’habitation sans le secours de la lumière artificielle ». Aux termes de l’article 40-3 du même règlement : « (…) Dans le cas d’un logement comportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à 9 mètres carrés./ Pour l’évaluation de la surface de chaque pièce, les parties formant dégagement ou cul de sac d’une largeur inférieure à 2 mètres ne sont pas prises en compte » et aux termes de l’article 40-4 de ce règlement : « La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de la visite des lieux établi le
20 juin 2025 par le service d’hygiène et de santé de la commune de Montpellier, que, si le logement, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble du vieux centre du quartier de Celleneuve, présente une surface de 9,90 mètres carrés sous 2,20 mètres de hauteur, il est toutefois aménagé dans un local voûté, dont seule la partie centrale présente une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 2,20 mètres, sur 1,30 mètres de largeur, avec, de part et d’autre, une hauteur sous plafond dégressive jusqu’à atteindre seulement 1,08 mètre, et qu’ainsi, sa configuration, compte tenu de l’étroitesse de sa largeur, ne permet pas de disposer d’un espace de vie suffisant pour répondre aux critères d’habitabilité prévus par les dispositions rappelées au point 6. A cet égard, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 qui n’ont pas été prises pour l’application de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique et n’ont vocation à s’appliquer qu’aux seuls rapports entre les propriétaires bailleurs et les locataires. Il résulte en outre du rapport du service d’hygiène et de santé que, compte tenu de la configuration en longueur du local, les ouvrants, situés sur la même façade à une distance d’environ 3,55 mètres d’un immeuble d’environ 5,20 mètres de hauteur, ne permettent pas un éclairement naturel suffisant. Il s’ensuit que les caractéristiques structurelles que présente le logement ne permettent pas de lui conférer un caractère habitable au sens des dispositions précitées des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique et des articles 40-2, 40-3 et 40-4 du règlement sanitaire départemental de l’Hérault. Pour ce seul motif, et alors même que M. D… a remédié aux désordres affectant les dispositifs d’aération et de chauffage et que le logement est classé au niveau E de performance énergétique, l’autorité préfectorale a pu légalement interdire la mise à disposition du logement aux fins d’habitation à titre définitif.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1. (…) ». Aux termes du II de l’article L. 521-3-1 du même code : « II.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation./ En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2./ Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil ou s’il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d’habiter et la date d’effet de cette interdiction ».
9. Si M. D… soutient qu’il a vainement tenté, dès réception de l’arrêté d’insalubrité, de procéder au relogement de Mme F…, à laquelle il n’a plus réclamé le paiement du loyer en exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025, et qu’il a été dans l’impossibilité d’assurer son obligation de relogement du seul fait de l’attitude de l’intéressée, qui, étant dispensée du paiement du loyer, aurait décidé de se maintenir dans les lieux « tant qu’il lui plaira », il ne justifie d’aucune présentation d’une offre de logement qu’il aurait soumise à Mme F… et que celle-ci aurait refusée, ni même d’aucune démarche qu’il aurait entreprise pour procéder à son relogement, alors qu’il résulte de l’instruction que Mme F… a agi de bonne foi, dans des conditions particulièrement difficiles tant au regard de ses conditions de logement que de l’attitude du bailleur à son égard, et a accompli les diligences pour trouver un relogement par ses propres moyens. A cet égard, Mme F… produit au dossier les courriers par lesquels M. D… lui a donné congé au 1er octobre 2025, pour reprise du logement à titre de résidence principale, qu’elle dit avoir reçus postérieurement à la notification de l’arrêté du 9 septembre 2025, ce que ne conteste pas M. D…, qui n’a, au demeurant, nullement fait état, dans ses écritures ou à l’audience, de telles demandes d’un congé qu’il aurait effectivement adressées à la locataire avant l’intervention de l’arrêté contesté, et il ressort, en outre, des pièces versées au dossier par Mme F… que M. D… a envisagé, dans un courriel adressé à son conseil, d’engager à son encontre une procédure relative à son occupation du logement sans droit ni titre, en tant que « squatter ». Par suite, M. D… ne saurait prétendre qu’il aurait mis tout en œuvre pour procéder au relogement qui lui incombe en sa qualité de propriétaire en vertu des dispositions précitées du II de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation et qu’il aurait été dans l’incapacité d’exécuter l’arrêté du 9 septembre 2025 à ce titre en raison des agissements de Mme F…, celle-ci étant, au regard des pièces produites au dossier, en droit de prétendre à l’indemnité prévue par ces mêmes dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. D…, tels qu’analysés ci-dessus, n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. D…, en toutes ses conclusions.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros à verser à Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera la somme de 1 000 euros à Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Mme A… F….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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