Confirmation 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 sept. 2017, n° 15/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02748 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 12 février 2015, N° 13/00287 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PETTOELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA VITALAC-GROUP, Société civile CCA, SA CCA NUTRITION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2017
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : 15/02748
SA J K
Société civile J
c/
Monsieur A Y
Madame N-O M
Monsieur C Y
Monsieur D Y
Monsieur Q-A Y
Monsieur E F
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2015 (R.G. 13/00287) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 29 avril 2015
APPELANTES :
SA VITALAC-GROUP agissant poursuites et diligences de ses
representants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, […]
SA J K agissant poursuites et diligences de ses representants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Chemin de l’Usine, […]
Société civile J agissant poursuites et diligences de ses representants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Chemin de l’Usine, […]
[…]
représentées par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE et assistées par Maître Julien DERVILLIERS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur A Y, de nationalité […]
Madame N-O M, de nationalité […]
Monsieur C Y, de nationalité […]
Monsieur D Y, de nationalité Française, demeurant […] […]
Monsieur Q-A Y, de nationalité […]
Monsieur E F Le Code postal de la ville de MADRID est le 280002., demeurant Calle Corazon de X […]
représentés par Maître A LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 juin 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur G H
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité de vente d’aliments pour animaux, la SA Vitalac Group
(ci-après Vitalac) s’est rapprochée des consorts Y détenteurs de parts dans des sociétés exerçant une activité de production-vente de compléments alimentaires pour animaux.
Les consorts Y sont M. A Y, Mme N-O M épouse Y, M. C Y, M. D Y, M. Q-A Y, M. E F.
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2000, la société Vitalac a racheté l’ensemble des parts que les consorts Y détenaient dans la société civile SC J qui détenait 99,89 % des parts de la SA J K et celles de la SARL compléments de Saintonge.
Aux termes de l’article 8 du protocole signé entre les parties, était établie une clause de garantie de passif couvrant tout passif social et fiscal ainsi que tout passif de quelque nature qu’il soit, non comptabilisé au 30 juin 2000 et qui apparaîtrait postérieurement mais dont l’origine aurait une cause antérieure à cette date.
Les sociétés SC J et J K faisaient l’objet d’un contrôle fiscal sur leur exercices clos au 30 septembre 1999, 2000 et 2001 qui donnait lieu à diverses instances judiciaires devant le tribunal administratif de Poitiers et la cour d’appel administrative de Bordeaux.
Courant juillet 2012, les sociétés Vitalac-Group, J K et SC J assignaient les consorts Y devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins de les voir condamnés principalement à prendre en charge les passifs non comptabilisés au 30 juin 2000 de la société J K et verser à la société Vitalac-Group la somme de 143 463 euros et celui de la société SC J et verser à la société Vitalac-Group la somme de 417 143 euros.
Le tribunal de commerce de Libourne se déclarait incompétent au profit du tribunal de grande instance de cette même ville.
Par jugement contradictoire du 12 février 2015, le tribunal de grande instance de Libourne a ainsi statué:
Déclare irrecevables à agir la SC J et la SA J K
Déclare irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de Mme L M née Z, décédée;
Déclare irrecevable à agir la société Vitalac-Group faute d’avoir respecté la procédure conventionnelle de mise en 'uvre de la garantie et en raison de la prescription de l’action;
Condamne in solidum la société Vitalac-Group, la SA J K, la SC J aux dépens et à verser aux consorts Y une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que les sociétés SC J et J K étaient irrecevables en leur intervention alors que la garantie donnée par les cédants aux termes du protocole signé par les parties ne bénéficiait qu’à la société Vitalac-Group, que cette dernière l’était également au titre du défaut de mise en 'uvre de la garantie dans le délai et les formes dudit protocole.
Par déclarations, la première reçue le 2 mars 2015 et enregistrée au greffe de la 1re chambre le 3 mars 2015 sous le numéro RG 15/01332, la deuxième reçue le 28 avril 2015 et enregistrée au greffe de la 2e chambre le 29 avril 2015 sous le numéro RG 15/02691 et la troisième reçue le 29 avril et enregistrée au même greffe le 30 avril 2015 sous le numéro RG 15/02748, la SA Vitalac-group, la SA J K et la société civile J ont interjeté appel de la décision.
Par mentions au dossier en date du 5 et du 19 mai 2015, les trois procédures ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro RG 15/02748.
Par ordonnance du 29 avril 2016, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à disjonction, débouté les consorts Y de leurs demandes relatives à l’irrecevabilité des déclarations d’appel ou de caducité des appels et débouté les sociétés Vitalac, J K et J de leur demande reconventionnelle de déclarer les conclusions des intimés irrecevables.
L’ordonnance de clôture avait été prononcée le 17 mai 2016. Au vu du dépôt des dernières conclusions, en l’absence d’opposition des parties et compte tenu des intérêts en cause, il a été procédé à la révocation de cette ordonnance, à l’admission des conclusions tardives des parties et, avant les débats, à la clôture de la procédure par ordonnance du 2 juin 2017 conformément aux dispositions de l’article 784 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures en date du 16 mai 2017 auxquelles il convient de se référer pour le détail de leurs moyens et arguments, les sociétés Vitalac, J K et J demandent à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu le protocole d’accord en date du 16 juin 2000,
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Libourne en date du 12 février 2015 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Déclarer la société Vitalac-Group recevable en son action, ainsi que la SC J et la SA J K recevables en leur intervention volontaire,
- A titre principal, dire et juger que la clause de garantie de passif trouvera à s’appliquer et :
- Condamner solidairement les consorts Y à verser à la société Vitalac-Group la somme de 143 463 euros à titre de remboursement du passif de la SA J K non comptabilisé à la date du 30 juin 2000,
- Condamner solidairement les consorts Y à verser à la société Vitalac-Group la somme de 417 143 euros à titre de remboursement du passif de la société civile J non comptabilisé à la date du 30 juin 2000,
- A titre subsidiaire, dire et juger que les consorts Y ont manqué à leur obligation de loyauté contractuelle et les condamner solidairement à verser à la société Vitalac la somme de 143 463 euros à titre de remboursement du passif nouveau de la SA J K, et la somme de 417 143 euros à titre de remboursement du passif nouveau de la SC J,
- Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la SA J K et à la SC J,
- Condamner in solidum les consorts Y à verser la somme de 10 000 euros à la société VITALAC au titre des frais irrépétibles,
- Condamner in solidum les consorts Y aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maître Alexis Gaucher-Piola, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelantes font valoir d’abord que l’action de Vitalac n’est pas irrecevable au titre du respect de la procédure conventionnelle de mise en jeu de la garantie puisqu’aux termes de l’article 8 du protocole, il appartenait au cessionnaire d’informer les cédants de tout événement pouvant engager la mise en jeu de la garantie de passif, les cédants disposant à réception d’un délai de trente jours pour s’opposer à l’appel en garantie.
Elles estiment qu’à défaut, les cédants devenaient définitivement tenus envers le cessionnaire.
La société Vitalac considère qu’en l’absence de précisions sur les formes de cette information au cessionnaire, le tribunal ne pouvait pas ajouter au contrat en recherchant l’absence d’envoi recommandé pour écarter la recevabilité de son action.
Elle expose que les consorts Y ont été régulièrement tenus informés de la procédure de redressement par les sociétés J et J K, libérant la société Vitalac de le faire puisqu’elle n’était tenue de le faire que si ceux-ci n’en avaient pas connaissance autrement.
Elle considère que son action n’est pas davantage irrecevable au titre de la prescription de son action, qu’elle disposait de délais jusqu’au 30 septembre 2002 et 2003 pour les actions concernant les exercices 1999 et 2000 pour la mise en 'uvre de la garantie et jusqu’au 18 juin 2013 pour son action en paiement.
Elle demande donc l’infirmation du jugement sur ces points en disant son action recevable.
Au visa de l’article 330 du code de procédure civile, la société Vitalac fait valoir que l’intervention volontaire des sociétés J et J K est recevable puisqu’elles sont directement concernées par les redressements fiscaux, et qu’il existe donc bien un lien suffisant entre leur intervention et les prétentions de Vitalac.
Sur le fond, elle fait valoir un passif apparu à la suite du contrôle fiscal tel que défini et indemnisable aux termes du protocole. S’agissant de J K, elle le chiffre à la somme de 47 262 euros à laquelle s’ajoute 37 745 euros au titre d’un passif social et 58 456 au titre des dépenses exposées pour ces recouvrements, soit la somme de 143 463 euros.
S’agissant du passif de la société J, le même calcul produit la somme de 417 143 euros.
Subsidiairement, elle fait valoir que les consorts Y ont été de mauvaise foi lors de la signature de leur protocole en produisant des fausses déclarations concernant la situation fiscale des sociétés cédées, que cela lui a causé un préjudice dont elle demande réparation et donc leur condamnation à lui payer les mêmes sommes en dommages et intérêts.
Dans leurs dernières écritures en date du 22 mai 2017 auxquelles il convient de se référer pour le détail de leurs moyens et arguments, les consorts Y demandent à la Cour de :
Vu l’article 784 du code de procédure civile,
Ordonner la réouverture des débats,
- Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 17 mai 2017,
- Déclarer recevables les présentes écritures n 3 des consorts Y,
A titre principal,
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Confirmer purement et simplement le jugement du 12 février 2015 du tribunal de grande instance de Libourne,
Subsidiairement,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1315, 1134 et 1316 du code civil,
- Débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions, faute de justification de passifs antérieurs supportés par les sociétés SC J et SA J K entrant dans le champ de la clause de garantie de passif et de démonstration de quelconques man’uvres ou réticences dolosives des intimés ;
Y ajoutant,
- Condamner les appelantes à payer aux intimés in solidum la somme de
25 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés directement par Maître A Leconte, conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile.
Les consorts Y font valoir que les sociétés J et J K ne sont pas recevables en leur intervention ni à titre principal, ni à titre accessoire puisqu’elles ne sont pas parties au protocole querellé et n’ont aucun droit à préserver à ce titre.
Sur la recevabilité de la société Vitalac, ils considèrent qu’elle n’a pas satisfait aux exigences contractuelles en ne formalisant pas dans les délais impartis une demande explicite de mise en jeu de la garantie contractuelle.
S’agissant du passif social, selon eux, Vitalac revendique la mise en jeu de la garantie au titre de trois litiges prud’homaux définitivement jugés les 10 septembre et 13 novembre 2001 et le 13 décembre 2002 par une condamnation de la société SA Compagnie Chimique d’Aquitaine J qui n’est pas concernée par le protocole qui ne vise que SC J et J K. Ces litiges n’entrent pas dans le champ dudit protocole, Vitalac ne les a pas tenus informés de leur évolution et la mise en jeu de la garantie n’a pas été effectuée avant le 31 décembre 2003, date limite fixée contractuellement, le protocole transactionnel intervenu ultérieurement avec M. A Y n’étant pas de nature à modifier le protocole initial.
S’agissant du passif fiscal, ils considèrent que seul l’exercice comptable clos au 30 septembre 1999 pouvait être concerné par les termes du protocole, les suivants étant clôturés postérieurement à sa signature le 16 juin 2000. Ils retiennent que la prescription fiscale à ce titre était au 31 décembre 2002, comme la garantie offerte et que Vitalac ne l’a pas mise en jeu avant cette date dans les formes requises, une simple information ne suffisant pas. Ils font donc valoir une fin de non-recevoir à ce titre en confirmation du jugement entrepris.
Subsidiairement, si la recevabilité était retenue, les consorts Y font valoir que les demandes de Vitalac ne sont pas fondées.
Selon eux, s’agissant du passif fiscal, pour celui de la SC CA, Vitalac ne justifie ni des sommes exactement concernées dans les limites conventionnelles, ni de leur paiement effectif, ils considèrent donc que la créance, incertaine dans son principe et dans son montant ne peut pas leur être réclamée au titre de la garantie contractuelle. Ils considèrent qu’il en est de même pour celui de J K, dont ils excluent particulièrement le passif social concernant la SA Compagnie Chimique d’Aquitaine qui n’existe plus, considérant de plus que ces litiges avaient été expressément déclarés dans le protocole, donc portés à la connaissance de Vitalac, comptabilisés avant la cession et donc exclus de la garantie couvrant les passifs apparus postérieurement à cette cession.
Ils considèrent également que Vitalac n’apporte pas la preuve de résistance dolosive, de dissimulations ou de man’uvres dolosives commises à son encontre constitutives d’un dol qui n’est donc pas établi, ils demandent à ce titre confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Vitalac de ces demandes indemnitaires.
EXPOSE DES MOTIFS
S’agissant en premier lieu de l’intervention des sociétés J et J K, il est constant que ces sociétés, non parties au protocole de cession, ne formulent aucune prétention de sorte que leur intervention ne pouvait être formée à titre principal ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, étant observé qu’en première instance il n’était pas précisé le caractère principal ou accessoire de l’intervention. Devant la cour, elles invoquent expressément les dispositions de l’article 330 du code de procédure civile et une intervention accessoire, soutenant qu’elles ont bien intérêt à cette intervention puisque ce sont elles qui ont été impactées par les redressements fiscaux et que ceci emporte un lien de connexité avec l’instance principale.
Cependant, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, ces sociétés ne démontrent pas avoir intérêt à soutenir la partie principale pour la conservation de leurs droits puisque le protocole n’avait pas prévu de les faire profiter d’une garantie de passif et que leur passif a définitivement été établi. Elles ne donnent pas plus d’éléments en cause d’appel sur les droits qu’elles auraient ainsi intérêt à conserver dans le cadre de cette intervention.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur l’irrecevabilité de l’intervention des sociétés J et J K.
Quant à l’action principale, la société Vitalac sollicite, en exécution de la garantie de passif, condamnation des intimés au paiement d’une somme de 143 463 euros au titre du passif de la société J K et 417 143 euros au titre du passif de la société J. Il s’agit de passifs fiscaux sauf pour une somme de 37 745 euros correspondant à un passif social lié à des instances prud’homales.
Le protocole d’accord du 16 juin 2000 stipule à l’article 8 une garantie de passif quel que soit sa nature, non comptabilisé au 30 juin 2000 et qui apparaîtrait postérieurement mais dont l’origine aurait une cause antérieure à cette date.
La clause de garantie de passif comprenait en outre des stipulations au titre de sa mise en 'uvre dans les termes suivants :
Mise en 'uvre de la garantie :
La cessionnaire informera sans délai le cédant, s’il n’en a pas connaissance autrement, de toute notification, réclamation, procédure ou litige susceptibles d’avoir pour conséquence la mise en jeu des garanties qui lui incombent, de façon à lui permettre de présenter les observations et défenses qui lui paraîtront nécessaires …
Le cédant disposera d’un délai de trente jours à compter de la notification pour s’opposer à l’appel en garantie, justifications à l’appui. Passé ce délai, sans opposition de sa part, le cédant sera définitivement tenu envers le cessionnaire.
Passé ce délai de trente jours sans que le garant ne se soit manifesté à la cessionnaire, cette dernière donnera la suite qu’il conviendra à l’affaire, la solution du litige étant définitivement opposable au cédant.
…
Durée de la garantie :
les garanties souscrites par le cédant aux termes de la présente convention concernent la société lors de la prise de jouissance. Elles pourront être mises en jeu par la cessionnaire pendant un délai expirant le 31 décembre 2003, à l’exception des passifs sociaux et fiscaux pour lesquels la date d’expiration est constituée pour chacun de sa propre limite de prescription.
Sa responsabilité éventuelle étant donc limitée à ces périodes.
Pour conclure à la réformation du jugement, l’appelante soutient que son action en paiement n’était pas prescrite, à raison des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 emportant réforme du régime des prescriptions, et qu’elle avait bien mis en jeu la garantie de passif dans le délai prévu à la convention. De ce chef elle considère que la clause de garantie a été mise en 'uvre puisque les consorts Y étaient informés et que le tribunal a dénaturé la convention en imposant un formalisme qui n’était pas prévu.
Mais contrairement à ce que soutient l’appelante, le tribunal n’a aucunement imposé un formalisme sous forme d’une lettre recommandée mais a simplement fait application du régime probatoire. C’est en effet sur la société Vitalac qui entend mettre en jeu la garantie de passif que repose la charge de la preuve qu’elle a bien respecté les conditions posées par le protocole.
S’agissant en premier lieu du passif social, celui-ci a été constitué par 3 décisions de la cour de céans dont la plus récente est du 13 décembre 2002. Aucun des éléments invoqués comme constituant la mise en jeu de la garantie de passif ne fait état de ces litiges et du passif social de sorte que la garantie n’a pas été mise en 'uvre dans le délai conventionnel. L’appelante s’appuie sur un protocole distinct signé par le seul M. A Y emportant engagement de régler le coût des litiges sociaux pour la partie non provisionnée. Il n’en demeure pas moins que ce protocole en date du 31 janvier 2001 était antérieur aux arrêts de cette cour dont l’appelante fait état au titre du passif social (pièces 16, 17, 18) et surtout antérieur à la date fixée à la garantie de passif. Or, l’appelante ne donne aucun élément quant à l’information qu’elle aurait donnée aux garants sur l’évolution des litiges et sur la mise en jeu de la garantie, mentionnant un passif social, dans le délai fixé.
La première mention de ce passif social correspond à l’assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Libourne de juillet 2012, soit plus de 8 ans après l’expiration de la garantie.
S’agissant du passif fiscal la société Vitalac soutient que la clause a été mise en 'uvre puisque les consorts Y étaient informés et qu’aucun formalisme n’était prescrit pour procéder à cette information. Il est exact qu’aucun formalisme n’était imposé et que la clause permettait même la possibilité d’une connaissance du cédant autrement que par une information du cessionnaire. C’est ainsi du premier paragraphe de la clause reproduite ci-dessus que se prévaut l’appelante. Toutefois, alors que les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, on ne saurait faire abstraction comme le fait l’appelante des énonciations du second paragraphe qui faisait courir à un délai de 30 jours à compter de la notification pour que le cédant puisse s’opposer à la garantie.
Compte tenu des conséquences que l’appelante entend elle-même tirer d’une absence d’opposition, il lui appartenait donc bien de mettre en 'uvre, certes sans formalisme mais de manière certaine et non équivoque la garantie de passif. Or, tous les éléments qu’elle produit démontrent certes que les consorts Y ont pu être informés de l’existence de contrôles fiscaux mais non pas de la mise en 'uvre de la clause de garantie de passif. Ainsi que l’a relevé le tribunal la plupart des courriers produits n’est pas signée et aucun élément ne permet même d’être certain qu’ils ont bien été réceptionnés par les consorts Y ou plus exactement par A Y en leur nom. Le seul document pour lequel il existe une certitude de réception est celui du 22 novembre 2011 dont l’accusé de réception est signé. Il contient certes une information quant à une vérification de comptabilité mais aucun élément sur une mise en jeu de la garantie de passif. La sommation de payer du 27 juin 2003 portait sur des sommes étrangères au présent débat. Quant à l’ensemble des autres courriers produits, on ne dispose de strictement aucune certitude puisqu’il s’agirait de la copie de lettres simples adressées à M. Y. La cour observe en outre qu’alors que ces courriers font pour certains références à des réponses de M. Y, ces réponses ne sont pas produites. En toute hypothèse, aucun ne contient une mise en jeu de la garantie ou même une référence à l’article 8 du protocole.
Ceci n’est donc pas une question de formalisme que le tribunal aurait imposé à l’appelante, mais bien d’une preuve que celle-ci n’apporte pas, puisque la première référence à la garantie de passif procède d’un courrier émanant du conseil de M. Y en date du 2 février 2011, soit très postérieurement à l’expiration de la garantie de passif et postérieurement également aux dernières décisions des juridictions administratives, la dernière en date étant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 février 2010.
L’appelante soutient encore que même si le protocole n’a pas été respecté, ce qui est le cas, il n’en demeure pas moins que les garants n’ont subi aucun grief puisqu’ils étaient informés des procédures de redressement. Mais là encore l’appelante procède par affirmation et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe puisqu’elle ne produit en réalité que les copies des courriers, essentiellement de son avocat, sans élément permettant d’affirmer qu’ils ont été reçus et qu’ils permettaient bien aux consorts Y de faire valoir leurs droits puisqu’alors même que ces documents parfaitement unilatéraux mentionnent des réponses de M. Y celles-ci ne sont jamais produites avant le courrier de son conseil en date du 2 février 2011.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté que la clause de garantie de passif n’avait pas été mise en 'uvre dans les conditions et délais de la convention, ce qui emportait déchéance du droit de l’appelante et donc irrecevabilité de ses demandes. Les observations de l’appelante sur la prescription de son action en paiement au titre des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 sont sans portée puisque c’est la clause conventionnelle qui lui est opposée et que son action pour être recevable, éventuellement dans les délais de prescription de droit commun, devait toutefois s’inscrire dans le cadre d’une mise en jeu de la garantie de passif obéissant aux prévisions contractuelles.
À titre subsidiaire, l’appelante fonde ses demandes en paiement non plus sur le dol comme en première instance mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du code civil tel qu’en vigueur avant le 1er octobre 2016. Elle soutient que les consorts Y étaient de mauvaise foi lors de la conclusion du protocole dès lors qu’ils ont sciemment fait de fausses déclarations concernant la situation fiscale et la comptabilité des sociétés.
Mais là encore l’appelante procède par affirmation et n’établit pas la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi, laquelle n’est jamais présumée, des consorts Y et de fausses déclarations délibérées. La seule existence de redressements fiscaux est insuffisante pour établir cette mauvaise foi et des fausses déclarations réalisées «sciemment» par les consorts Y.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L’appel étant mal fondé, les appelantes seront in solidum condamnées à payer aux consorts Y unis d’intérêts la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier resort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Libourne en date du 12 février 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Vitalac Group, la SA J K et la SC J à payer aux consorts Y unis d’intérêts la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Vitalac Group, la SA J K et la SC J aux dépens et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile par les avocats de la cause qui l’ont demandé.
Le présent arrêt a été signé par M. CHELLE, Président, et par M. H, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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