Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2025, n° 2511092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s’engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, à elle-même directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour fait obstacle à l’instruction de son dossier et le maintient ainsi en situation irrégulière et il peut être éloigné du territoire français à tout moment ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une domiciliation stable à Paris depuis 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le numéro 2511093 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois, né le 20 juillet 1977, a sollicité le 14 août 2024 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 13 février 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que l’attestation d’élection de domicile présentée par M. A… ne pouvait être regardée comme constituant un justificatif de son domicile parisien, entrainant ainsi l’incomplétude de son dossier. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A… fait valoir qu’il justifie d’une situation d’urgence dans la mesure où, en raison de la décision contestée, il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné à tout moment du territoire français. Toutefois, l’intéressé, qui présente une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne donne pas le moindre élément sur sa date d’entrée en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur la durée et les conditions de son séjour en France et sur les démarches entreprises avant le 14 août 2024 en vue de la régularisation de sa situation administrative de sorte qu’il ne permet pas au juge des référés d’apprécier concrètement les effets de cette décision sur sa situation. Aussi la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut-elle être regardée comme remplie.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Goeau-Brissonnière,
Fait à Paris, le 24 avril 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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