Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2314015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 20 décembre 2023, M. E… A… et Mme C… A… B…, représentés par Me Robertiere, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de faire droit à leur demande de communication de la revue de mortalité et de morbidité établie à la suite du décès de leurs fils, D… A… B…, le 6 décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP, de leurs communiquer ladite revue dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’AP-HP à verser à chacun d’eux, la somme de 3 500 euros, au titre du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP, les dépens et la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
Ils soutiennent que :
- la communication de ce document est nécessaire à la compréhension des causes du décès de leur fils, à la défense de sa mémoire ainsi qu’à la mise en œuvre des droits des ayants-droits ;
- la décision est entachée d’un vice de forme ;
- la revue de mortalité et de morbidité est un document administratif communicable au sens de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
- ils ont subi un préjudice moral en raison de l’abus de droit de l’AP-HP qui refuse de leurs communiquer cette revue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le document demandé n’existe pas et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tardy, avocat de M. A… et Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 31 mars 2020, M. A… et Mme A… B… ont sollicité de l’hôpital Cochin la revue de mortalité et de morbidité établie à la suite du décès, le 6 décembre 2018, de leur enfant. Du silence gardé par cet établissement est née une décision implicite de rejet. Le 9 mars 2022, ils ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis, le 21 avril 2022, un avis favorable sous certaines réserves. Par leur requête, M. A… et Mme A… B… demandent au tribunal l’annulation de la décision rejetant implicitement leur demande de communication de cette revue après la saisine de la CADA ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subi en raison de la persistance de cet établissement à refuser de leur communiquer ce document.
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». En outre, selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
3. En premier lieu, si M. A… et Mme A… B… soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, ils n’apportent aucune précision quant à l’illégalité externe qu’ils invoquent. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
5. L’AP-HP soutient qu’aucune revue de mortalité et de morbidité n’a été formalisée par écrit à la suite du décès du fils des requérants, ainsi qu’en atteste un échange de courriels en date du 30 juin 2022, entre un juriste du département de la médiation et un coordinateur de la cellule des médecins conseils de l’AP-HP et qu’ainsi, ce document ne peut être communiqué. Si un médecin a déclaré à tort, lors des opérations d’expertise qui se sont tenues le 18 octobre 2021, que la revue litigieuse existait, cette circonstance pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à démontrer que cette revue aurait été rédigée. Dans ces conditions, l’AP-HP se trouvait dans l’impossibilité matérielle de communiquer un document inexistant et son refus de le communiquer ne saurait donc être entaché d’illégalité.
6. En dernier lieu, l’AP-HP n’a, comme il a été dit ci-dessus, commis aucune illégalité en refusant de communiquer la revue demandée aux requérants. L’AP-HP n’a, par suite, commis aucune faute. Dès lors, les conclusions indemnitaires, au demeurant irrecevables en l’absence de liaison du contentieux, doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation de M. A… et Mme A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, en l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Mme C… A… B… et à l’assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
S. DAVESNE
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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