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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 6 déc. 2024, n° 22/04914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le six Décembre deux mil vingt quatre
[10]
Le 06 Décembre 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 22/04914 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75ITN
AFFAIRE : [E] [F] épouse [B] C/ [O] [M] [N] [B]
SC/MB
DEMANDERESSE
[E] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/2967 du 18/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
DÉFENDEUR
[O] [M] [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 04 Octobre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [O] [M] [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
et
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 2] 1978 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs bien le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 novembre 2022 ;
Déboute Monsieur [O] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [E] [F] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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