Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jaf cab 1, 6 décembre 2024, n° 22/04914
TJ Boulogne-sur-Mer 6 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de la communauté de vie

    La cour a constaté que les époux ne vivent plus ensemble depuis décembre 2022, ce qui constitue une altération définitive du lien conjugal.

  • Accepté
    Absence de preuve de la faute

    La cour a jugé que les éléments présentés par Monsieur [A] ne permettent pas de prouver la faute, déboutant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Absence de disparité dans les conditions de vie

    La cour a estimé que Madame [M] ne prouve pas une disparité significative dans les conditions de vie, déboutant sa demande.

  • Accepté
    Droit au nom après divorce

    La cour a rappelé que chaque époux reprend l'usage de son nom après le divorce, acceptant la demande de l'épouse.

  • Autre
    Liquidation amiable des biens

    La cour a constaté que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires, sans statuer sur le partage.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 6 déc. 2024, n° 22/04914
Numéro(s) : 22/04914
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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