Infirmation 19 juin 2014
Cassation partielle 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 19 juin 2014, n° 13/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00980 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 3 avril 2013, N° 12/00002 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Juin 2014
RG : 13/00980
XXX
Décision déférée à la Cour : Décision du Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’ANNECY en date du 03 Avril 2013, RG 12/00002
Appelant
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis XXX – XXX et pour sa délégation sise à XXX, agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège
assisté de Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de Me I ARNAUD de la SCP ARNAUD-REY, avocat plaidant au barreau de LYON,
Intimés
Mme A B
née le XXX à XXX d’Or – BOuton d’Or – XXX
M. X B représenté par son administrateur légal Monsieur T-I B
né le XXX à XXX
M. T-I AE B
né le XXX à XXX
Mme J O épouse B
née le XXX à XXX
assistés de Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Candide POTTIER, avocat plaidant au barreau d’ANNECY,
Partie Jointe :
Monsieur Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – XXX
Dossier communiqué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 avril 2014 avec l’assistance de Madame J DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS et PROCÉDURE
X B, âgé de 24 ans, a été hospitalisé dans la nuit du samedi au dimanche 26 février 2006, dans un état critique comateux nécessitant sa réanimation, après avoir consommé de la drogue en discothèque. Il était en détresse respiratoire, avait été victime d’un arrêt cardiaque pendant 10 à 15 minutes.
Par jugement du 12 janvier 2009, le tribunal correctionnel d’Annecy a déclaré Mr Y F et Mr Y Regat coupables de cession illicite de produits stupéfiants, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à 3 mois, et non-assistance à personne en danger.
Par décision du 9 septembre 2009, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance d’Annecy a alloué à la victime, et à ses proches parents, diverses indemnités provisionnelles, et a ordonné une expertise médicale de Mr X B ainsi qu’une expertise technique du logement de ses parents. Le fonds de garantie ayant interjeté appel de cette décision, les parties se sont rapprochées pour régulariser un protocole d’accord le 28 janvier 2011 au cours de la procédure d’appel, aux termes duquel elles sont convenues que le droit à indemnisation de Monsieur X B ainsi que celui de ses ayants droits, ensuite des faits dont Monsieur X B a été victime le 24 et le 25 février 2006, sera, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, limitée à 50 %. Un arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 7 juillet 2011 a conféré force exécutoire à ce protocole d’accord.
Par décision du 3 avril 2013, la commission d’indemnisation a fixé après limitation du droit à indemnisation :
le préjudice de X B à la somme de 1'159'454,80 € outre une rente mensuelle viagère de 1 560 € par mois,
le préjudice matériel de Monsieur T-I B et de Mme J B à la somme de 83'267,54 €,
le préjudice moral de Mme J B à la somme de 27'500 €,
le préjudice moral de Monsieur T-I B à la somme de 27'500 €,
le préjudice moral de Mademoiselle A B à la somme de 7 500 €.
En conséquence, la commission a alloué à Monsieur X B, représenté par son administrateur légal Monsieur T-I B, la somme de 959'454,80€, compte tenu d’une provision de 200'000 € précédemment allouée, outre une rente mensuelle viagère à terme échu pour un montant initial au 6 février 2013 de 1560€ par mois avec revalorisation sur la base du SMIC, déduction faite des provisions. Elle a réservé le poste au titre des frais de logement.
Par ailleurs, la commission a alloué à Monsieur T-I B et à Mme J B, chacun la somme de 12'500 € au titre de leur préjudice moral, déduction faite des provisions perçues, et ensemble la somme de 33'267,54 € au titre de leur préjudice matériel, déduction faite des provisions perçues.
Cette décision était assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2013, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 22 novembre 2013 au nom du Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (Ci après désigné par le sigle FGTI) par lesquelles il demande à la Cour de confirmer la décision de la commission en ce qu’elle a retenu la nature indemnitaire de la prestation de compensation du handicap et l’a déduite en conséquence des sommes revenant à la victime au titre de la tierce personne, mais de l’infirmer pour le surplus.
Après avoir rappelé le mécanisme de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, pour calculer l’indemnisation par le FGTI de chaque poste de préjudice dans la limite du droit à indemnisation de la victime, il propose à la Cour, par une critique longue et très argumentée des barèmes de capitalisation établis par la Gazette du Palais en 2011 et 2013, d’adopter à titre principal le barème BCIV 2013 qui présenterait l’avantage de reposer sur une table de mortalité officielle, parue au journal officiel du 29 décembre 2005 et aurait le mérite de s’appuyer sur un taux d’intérêt correspondant à la moyenne arithmétique sur 2 ans du TEC 10 aujourd’hui fixé à 2,97 %, applicable pour l’année 2013 et subsidiairement de faire application du barème proposé par la Gazette du Palais publié les 7 et 9 novembre 2004.
Il prétend que la prestation de compensation du handicap doit être imputée sur les indemnités allouées au titre de la tierce personne et des autres chefs de préjudices patrimoniaux résultant de la perte d’autonomie de la victime, en raison du caractère indemnitaire de la prestation de compensation, mais aussi en application des dispositions de l’article 706-9 du code de procédure pénale et encore par application du principe de réparation intégrale du préjudice.
Il estime, par une lecture a contrario de la jurisprudence de la Cour de Cassation, que le caractère indemnitaire d’une prestation doit être déterminé à partir de 2 critères essentiels que sont d’une part, le défaut de caractère forfaitaire des sommes allouées et d’autre part, l’absence de conditions de ressources subordonnant l’attribution de la prestation. Or en l’espèce, la prestation de compensation du handicap n’est pas fixée selon des critères objectifs, mais elle est en partie au moins personnalisée, et n’a pas pour objectif de garantir un revenu minimum, ni n’est conditionnée par un plafond de ressources. Il s’agit au contraire d’une nouvelle prestation, personnalisée, ayant pour objet de compenser les conséquences du handicap quelle qu’en soit l’origine et la nature en apportant à chaque personne handicapée la réponse appropriée à ses besoins spécifiques, après établissement d’un plan personnalisé de compensation établi par une équipe pluridisciplinaire, en fonction des souhaits exprimés par la personne elle-même. Le caractère indemnitaire de cette prestation a de surcroît été relevé par une décision du conseil constitutionnel, statuant le 11 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, en raison de la personnalisation des conditions d’attribution de cette prestation.
Il invoque l’article 706-9 du code de procédure pénale aux termes duquel la commission tient compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice, ce qui interdit clairement l’indemnisation de préjudices qui auraient fait déjà fait l’objet ou pourraient le faire, d’une compensation par le biais d’aides ou de prestations publiques ou d’indemnités privées.
Il ajoute que le défaut d’imputation de la prestation de compensation du handicap aurait pour effet d’indemniser deux fois le même préjudice, en violation du principe de la réparation intégrale selon lequel la réparation du dommage ne doit pas excéder le préjudice subi, ce qui implique de tenir compte notamment d’autres prestations pouvant être versées par le Conseil Général par exemple.
Le FGTI conteste l’indemnisation pour tierce personne avant consolidation au-delà de 32 heures par week-end sur la base de 12 € de l’heure en raison du caractère familial de cette assistance, soit pour 18 week-ends la somme de 6 912 €. Compte tenu du recours de la caisse, il estime que Monsieur B ne peut prétendre à aucune indemnisation de ce chef. Il propose d’indemniser la majoration pour tierce personne après consolidation sur la même base de 12 € de l’heure jusqu’au 6 février 2013 et de 13 € au-delà.
Le FGTI conteste la nécessité de remplacer le lit médicalisé tous les 5 ans, car il ne sert que durant les fins de semaine, et propose de calculer l’indemnité capitalisée sur la base d’un remplacement tous les 10 ans. De même, il conteste la nécessité de prévoir le remplacement d’une chenillette, dès lors que l’indemnité pour frais de logement adapté, que les consorts B ont demandé à la commission de réserver, comporte l’installation d’un monte escalier qui rendra la chenillette inutile. Il préconise de retenir une périodicité de renouvellement de 7 ans pour le véhicule adapté, au lieu de 5 ans retenus par la commission.
Pour le reste, les propositions d’indemnisation du FGTI s’appuient essentiellement sur l’application du barème de capitalisation BCIV 2013.
Il propose de payer le capital représentatif de la tierce personne et des frais d’institutionnalisation future, dans la limite des sommes revenant à la victime, sous forme d’une rente mensuelle viagère à terme échu, revalorisée conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1974.
Il conteste l’indemnisation de gains professionnels futurs sur la base du salaire net moyen pour les hommes, toutes catégories professionnelles confondues, tel que calculé par l’INSEE, alors que le principe de réparation intégrale commande de rechercher des éléments d’appréciation personnalisée et qu’en l’espèce, la victime âgée de 24 ans n’avait perçu que très peu de revenus dans les années précédant les faits, avait rompu un contrat de qualification, venait d’entreprendre de nouvelles études dont rien n’indique qu’il serait parvenu à leur terme, de sorte qu’il serait plus adapté d’indemniser la perte de gains professionnels futurs sous l’angle d’une perte de chance de réalisation d’un projet professionnel par une double indemnité pour préjudice scolaire et universitaire d’une part, et pour incidence professionnelle d’autre part sur la base de 75 % d’un SMIC net capitalisé.
Le FGTI propose d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 22 € par jour et non 25 € retenus par la commission. Il propose d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de 6,5/7 pour un montant de 36'000 €, avant limitation du droit à indemnisation. Il accepte d’indemniser le préjudice esthétique temporaire sur la base de XXX €, le déficit fonctionnel permanent de 95 % sur la base de 522'500 €, montants retenus par la commission. Il offre d’indemniser le préjudice esthétique définitif sur la base de 30'000 €, refuse d’indemniser le préjudice d’agrément à défaut de justification d’une activité d’agrément spécifique, alors que les conséquences des séquelles sur les agréments normaux de l’existence sont déjà prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Il offre d’indemniser le préjudice sexuel sur la base de 45'000 € et le préjudice d’établissement sur la base de 35'000 €.
En fonction des observations ci-dessus, du barème de capitalisation BCIV 2013, de l’incidence du recours de l’organisme social, et de la limitation du droit à indemnisation, le FGTI demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de fixer le préjudice de Monsieur X B comme suit :
1. Préjudice patrimonial
. Frais divers 3.690,71 €
. Tierce personne avant consolidation Rejet
. Dépenses de santé future 20.878,00 €
. Frais de logement adapté Réservé
. Frais de véhicule adapté 75.653,78 €
. Tierce personne du 30 octobre 2011 au 6 février 2013 17.522,69 €
. Frais d’institutionnalisation de novembre 2000 12 janvier 2013 18.634,72 €
. Perte de gains professionnels futurs Rejet
. Préjudice scolaire et universitaire 10.000 €
. Incidence professionnelle 124.329,15 €
TOTAL 270.709,05 €
outre une rente mensuelle viagère à terme échu au titre de la tierce personne et des frais d’institutionnalisation, revalorisée conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1974, dont l’arrérage initial s’établit à 1 538,30 € par mois.
2. Préjudices extra patrimoniaux
. Déficit fonctionnel temporaire 11.924 €
. Préjudice pour souffrances endurées 18.000 €
. Préjudice esthétique temporaire 3.000 €
. Déficit fonctionnel permanent 261.250 €
. Préjudice esthétique 15.000 €
. Préjudice d’agrément Rejet
. Préjudice sexuel 22.500 €
. Préjudice d’établissement 17.500 €
TOTAL 349.174 €
dont il conviendrait de déduire les provisions versées ainsi que le règlement intervenu au titre de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, le FGTI propose d’indemniser les préjudices patrimoniaux des parents de X B comme suit :
. Aides techniques (fauteuil, ordinateur, chenillette, lit médicalisé, etc)9.136,83 €
. Frais de véhicule adapté 22.186,59 €
. Frais divers (location de téléviseurs, frais de déplacement) 11.279,43 €
. Frais divers futurs 32.652,10 €
Il propose d’indemniser le préjudice d’affection de chacun des parents par une indemnité de 17'500 €, et celui de Mademoiselle A B, s’ur de la victime, par la somme de 7 500 €.
En revanche, il refuse d’indemniser le trouble dans les conditions d’existence invoquée par les proches, au motif que cette demande ferait double emploi avec l’indemnité allouée au titre du préjudice d’affection.
Il invite la Cour à déduire des condamnations qui seront prononcées les provisions déjà versées, soit 15'000 € sur le préjudice moral de Monsieur T-I B, la même somme à valoir sur le préjudice moral de Mme J B, la somme de 50'000 € à valoir sur les frais à charge des parents B, et la somme de 7 500 € à valoir sur le préjudice moral de Mademoiselle A B.
*******
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 17 mars 2014 au nom de Mr X B, Mr T I B, Mme J B et Melle A B, par lesquelles ils demandent à la Cour notamment de réformer la décision de la commission, de réserver l’indemnisation du poste de préjudice correspondant aux frais de logement adapté au handicap de Monsieur X B, de faire droit pour le surplus à leurs demandes d’indemnisation, reprenant leurs prétentions formulées en première instance, en actualisant toutefois les sommes en fonction du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais les 27 et 28 mars 2013.
Ils prétendent en premier lieu que le barème de capitalisation de la gazette du palais publié en 2013 est le plus approprié car le plus adapté à l’indemnisation des victimes d’un préjudice corporel, lesquelles ne peuvent envisager des placements financiers compliqués, risqués et à long terme, et doivent au contraire pouvoir disposer le plus souvent, très rapidement de la somme capitalisée.
Ils rappellent le principe de préférence qui résulte de la loi du 21 décembre 2006 selon laquelle la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, et qui en ce cas peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence aux tiers payeurs dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle, principe qui s’applique à la réparation poste par poste du préjudice corporel.
Ils admettent l’indemnisation des frais divers à concurrence de 3 690,71 €, mais demandent l’indemnisation des frais d’assistance à expertise correspondant aux honoraires du Docteur Z pour la somme de 4 000 €, soit 2 000 € après limitation du droit à indemnisation, ainsi que la somme de 1 690,71 € au titre de frais d’hébergement restés à la charge de la victime.
Ils sollicitent la confirmation de la somme allouée en première instance au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation pour un montant de 5 201,70 € sur la base horaire de 19 €, déduction faite des arrérages échus de la majoration tierce personne versée par la CPAM, et après application du partage de responsabilité et du droit de préférence de la victime.
Ils sollicitent aussi l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne après consolidation sur la base horaire du devis de l’ADMR de Frangy proche de leur domicile, établi le 29 octobre 2011 sur la base du coût pour 2976 heures par an d’aide humaine (24 heures par jour tous les week-ends et pendant 20 jours de congés annuels) à la somme de 68'448 €, soit après limitation du droit à indemnisation une rente viagère mensuelle de 2 852 €, devant être revalorisée sur la base du SMIC.
Ils estiment que la prestation de compensation du handicap n’est pas imputable car il s’agit d’une prestation d’assistance versée par le Conseil Général qui ne dispose d’aucun recours, qu’elle est dépourvue de caractère indemnitaire, qu’elle a par nature un caractère provisoire, et tient compte pour sa fixation d’une éventuelle prise en charge financière accordée à un autre titre.
Au titre de la perte de gains professionnels futurs, ils demandent à la Cour de calculer une indemnité capitalisée sur la base du salaire mensuel moyen net pour les hommes, toutes catégories professionnelles confondues, soit la somme de 2 222 €, au motif que X B avait déjà travaillé 2 ans, n’avait jamais été au chômage, avait entrepris une nouvelle formation lui permettant d’espérer des développements professionnels positifs, cohérents avec la situation socioprofessionnelle de ses parents qui ont toujours travaillé, d’autant que ses qualités humaines et professionnelles ont été attestées par plusieurs témoins. Ils demandent en outre l’indemnisation d’un préjudice scolaire par une indemnité de 30'000 €, soit 15'000 € en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation.
En fonction des observations ci-dessus, du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en 2013, et de la limitation du droit à indemnisation, ils demandent à la Cour de fixer le préjudice de Monsieur X B comme suit :
1. Préjudice patrimonial
. Dépenses de santé actuels et frais médicaux restés à charge mémoire
. Frais divers 3.690,71 €
. Tierce personne avant consolidation 5.201,70 €
. Dépenses de santé futures 61.817,61 €
. Frais d’hébergement 293.722,60 €
. Frais de logement adapté Réservé
. Frais de véhicule adapté 156.819,56 €
. Tierce personne 118.560,00 €
. Perte de gains professionnels futurs 542.363,50 €
. Préjudice scolaire et universitaire 15.000,00 €
TOTAL 1.197.175,68 €
outre une rente mensuelle au titre de la tierce personne définitive pour les fins de semaine de 2.852 € avec revalorisation sur la base du SMIC.
2. Préjudices extra patrimoniaux
. Déficit fonctionnel temporaire 15.720 €
. Préjudice pour souffrances endurées 25.000 €
. Préjudice esthétique temporaire 10.000 €
. Déficit fonctionnel permanent 270.750 €
. Préjudice esthétique 25.000 €
. Préjudice d’agrément 35.000 €
. Préjudice sexuel 30.000 €
. Préjudice d’établissement 30.000 €
TOTAL 441.470 €
soit une indemnisation totale d’un montant de 1'638'645,68 €, dont il convient de déduire les provisions versées au titre de l’exécution provisoire pour un montant de 200'000 €, outre la rente mensuelle à terme échu d’un montant de 2 852 €, revalorisée sur la base du SMIC.
Mr T I B et Mme J B demandent en outre pour eux-mêmes l’indemnisation de frais divers, selon le calcul suivant :
parents
cpam
mutuelle
total
50,00%
indemnité
fauteuil
1 380,8
1 067,77
1 067,77
3 516,34
1 758,17
1 380,8
XXX
4 763,28
948,38
0
5 711,66
2 855,83
2 855,83
ordinateur
1 437,9
1437,9
718,95
718,95
chenillette
4 700,35
4 700,35
2 350,18
2 350,18
lit médicalisé
XXX
XXX
XXX
XXX
révision chenillette
287,06
287,06
143,53
143,53
révision hayon
385,08
385,08
192,54
192,54
s/total
1 5944,47
15 944,47
7 972,24
9 136,83
frais véhicule
44 674,33
44 674,33
22 337,17
22 337,16
XXX
555,9
555,9
277,95
277,95
Déplacements
27 245,78
27 245,78
13 622,89
13 622,89
s/total
72 476,01
72 476,01
XXX,01
XXX
XXX
45 374,83
Ils demandent encore l’indemnisation de frais de déplacements futurs pour un montant de 158.286,73 € après partage de responsabilité, affirmant que ces derniers ne font pas double emploi avec l’indemnisation des dépensées afférentes au véhicule adapté, le tout sous déduction de la provision perçue de 50'000 €.
Les parents de X B sollicitent pour eux-mêmes l’indemnisation d’un préjudice d’affection par une indemnité de 50'000 €, soit 25'000 € en fonction de la limitation du droit à indemnisation, dont il convient de déduire la provision de 15'000 € que chacun d’eux a perçue en exécution de l’ordonnance du 9 septembre 2009. Mademoiselle A B demande à ce titre la somme de 40.000 €.
Les parents de X B sollicitent aussi pour eux-mêmes l’indemnisation d’un préjudice distinct pour troubles dans leurs conditions d’existence qu’ils évaluent à 40'000 €, soit 20'000 € chacun après limitation du droit à indemnisation. Mademoiselle A B demande à ce titre la somme de 30'000 € soit 15'000 € après limitation de son droit à indemnisation.
La procédure a été clôturée le 24 mars 2014.
Par mention au dossier du 25 mars 2014, le ministère public s’en est rapporté à l’appréciation de la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation médico-légale du préjudice corporel de X B
Attendu que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Docteur C du 23 mars 2010, reposent sur une analyse complète et suffisamment motivée du préjudice de X B et la Cour, confirmant en cela la décision de la commission, estime devoir en retenir les conclusions qui sont les suivantes :
date de consolidation fixée au 8 janvier 2009, dernière hospitalisation à l’hôpital neurologique de Lyon
déficit fonctionnel temporaire du 25 février 2006 au 8 janvier 2009
perte complète et définitive de toute autonomie nécessitant une tierce personne non spécialisée 24 heures sur 24
souffrances endurées : 6,5/7
préjudice esthétique temporaire : 6/7
déficit fonctionnel permanent : 95 %. Patient pauci relationnel totalement grabataire et totalement dépendant pour tous les gestes de la vie courante, dont l’état est encore susceptible de s’aggraver dans les années à venir avec notamment l’apparition de possibles complications de décubitus.
frais futurs : le patient est hospitalisé en permanence. Il consulte une fois par trimestre à Lyon en ambulance pour recharger la pompe à Lioresal. Il est aussi suivi au centre hospitalier d’Annecy ou d’Annemasse pour des affections inopinées. Le relevé des fournitures TIPS de Mr B comprend : l’achat du fauteuil roulant et ses adaptations, les locations de lit médical, soulève malade, les orthèses, le matériel de perfusion et produits mais aussi le bouton de gastrostomie à renouveler une fois par an environ, les pansements d’examen, les compresses, les étuis péniens et les poches, les bas de contention,
frais d’adaptation du logement : nécessite l’expertise d’un architecte.
Les conséquences directes et certaines de l’événement sur l’évolution de la situation professionnelle scolaire ou universitaire de la victime sont majeurs puisque le patient ne pourra jamais reprendre aucune activité professionnelle,
préjudice d’agrément : total
préjudice esthétique permanent : 6/7
préjudice sexuel : il existe
préjudice d’établissement : il est total.
Sur le droit à indemnisation des consorts B
Attendu que les demandeurs sont fondés à invoquer l’article 706-3 du code de procédure pénale puisqu’il existe un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, ayant entraîné une incapacité permanente pour X B, de nationalité française comme ses parents ;
Attendu que le droit à indemnisation des victimes est limité à 50 %, par application de la transaction ;
Attendu que le droit de préférence de la victime partiellement indemnisée conduit à calculer le partage sur la totalité du préjudice initial, totalisant la créance de la victime et celle du tiers payeur, afin de fixer l’indemnisation poste par poste, dans la double limite de 50 % du préjudice initial de la victime, et du montant de l’indemnité mise à la charge du fonds de garantie, le tiers payeur n’exerçant son éventuel recours que sur le reliquat ;
Sur la nature de la prestation de compensation du handicap (PCH)
Attendu que dans sa rédaction antérieure au 11 février 2005, l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, l’indemnité compensatrice pouvant être attribuée au titre de la tierce personne constituait une prestation d’assistance dépourvue de caractère indemnitaire en ce qu’elle était servie en exécution d’une obligation nationale destinée à garantir un minimum de ressources aux personnes handicapées, et dont le montant est fixé par le président du conseil général du département de la résidence de l’intéressé compte tenu notamment de ses ressources ;
Que dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2005, l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose désormais que «toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 du Code de la sécurité sociale ou à Saint-I et Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces» ;
Attendu que les montants attribués au titre des divers éléments de la PCH sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée et sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées (art. R. 245-42 du code de l’ action sociale et des familles) ; que pour apprécier les charges du demandeur, la commission des droits et de l’autonomie tient compte des aides de toute nature ayant pour effet de réduire ces charges (art. R. 245-40 du même code) et en toute hypothèse, le montant attribué à la personne handicapée pour compenser son besoin d’aide humaine est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur (art. L. 245-4 du même code) ;
Attendu que l’exposé des motifs du projet de loi ayant abouti à la loi du 11 février 2005 affirme que : «Le droit à la compensation des conséquences du handicap, inscrit dans la loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002, est resté à ce jour sans contenu. Le projet de loi entend donc pallier ce manque en apportant à chaque personne handicapée la réponse appropriée à ses besoins spécifiques, qu’il s’agisse de prestations en nature ou en espèces ou de services d’accompagnement à la vie en milieu ordinaire ou en établissement. A cet égard, toute personne handicapée aura droit désormais aux aides qui lui auront été reconnues nécessaires pour compenser les conséquences de son handicap : aides humaines ou techniques, aides à l’aménagement du logement, aide aux aidants ou tout autre type d’aide. Tel est l’objet de la nouvelle prestation de compensation. (.) Une compensation aussi adaptée que possible nécessite de définir de nouvelles méthodes d’évaluation du handicap qui permettent, au-delà des limitations fonctionnelles, d’apprécier les aptitudes et les capacités des personnes et de prendre en compte leurs aspirations et celles de leur famille» ;
Attendu que dans son rapport devant l’Assemblée nationale n° 1599 10, le député J-F Chossy s’exprime dans les termes suivants sur un amendement 11 tendant à modifier l’article 272 du code civil : «La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant que la prestation de compensation n’est pas prise en compte pour le calcul d’une pension alimentaire ou du montant d’une dette liée aux ressources. Le rapporteur a indiqué que la prestation de compensation présente un caractère indemnitaire. Elle ne doit pas constituer une ressource mais couvrir les besoins liés au handicap du bénéficiaire» ;
Attendu que le rapport n° 210 du sénateur P. C pour la commission des affaires sociales précise : "Rompant avec le caractère partiel et largement marqué par une logique d’aide sociale des allocations et aides actuelles, la prestation de compensation représente un progrès incontestable, du fait de son caractère universel. Ce caractère universel est tout d’abord lié à l’absence de toute condition de ressources pour l’accès à la prestation. Seuls sont pris en compte le taux d’incapacité de la personne et son âge, et ce afin d’écarter les personnes qui relèvent d’un autre mode de compensation (.) Il s’agit ensuite d’une prestation universelle car elle vise l’ensemble des surcoûts liés au handicap dans la vie quotidienne : aides humaines, aides techniques, aménagement du logement mais aussi charges spécifiques ou exceptionnelles comme les aides animalières qui pourront être prises en charge dans le cadre de la prestation. L’évaluation des besoins d’aide de la personne handicapée fera l’objet d’un plan personnalisé de compensation, établi par une équipe pluridisciplinaire, en fonction des souhaits exprimés par la personne elle-même : à une approche parcellisée de ses besoins, en fonction du type d’aide et des financeurs potentiels est substituée une évaluation globale de son projet de vie» ;
Attendu que pour déclarer conforme à la constitution la disposition de l’alinéa 3 de l’article L. 114-5 du CASF qui instaure une limitation de l’indemnisation au seul préjudice propre des parents du fait de la responsabilité médicale encourue en cas de naissance d’un enfant avec un handicap non décelé pendant la grossesse, en excluant les charges découlant du handicap au cours de la vie de l’enfant, le conseil constitutionnel a explicitement considéré par sa décision du 11 juin 2010 qu’en adoptant la loi du 11 février 2005 susvisée, le législateur a entendu assurer l’effectivité du droit à la compensation des conséquences du handicap quelle que soit son origine ; ainsi, il a notamment instauré la prestation de compensation qui complète le régime d’aide sociale, composé d’allocations forfaitaires, par un dispositif de compensation au moyen d’aides allouées en fonction des besoins de la personne handicapée ;
Que ce nouveau dispositif législatif a donc consisté à retirer un chef de préjudice du droit à réparation en mettant sa compensation à la charge de la solidarité nationale ;
Attendu que si certaines prestations ont un caractère indemnitaire par détermination de la loi, une prestation peut se voir reconnaître un caractère indemnitaire en fonction de son mode de détermination (correspondant aux besoins de la personne et non forfaitaire, dépendant du handicap de la personne et non de ses ressources) ;
Qu’il résulte des considérations qui précèdent, ainsi que l’a affirmé la cour de cassation dans un arrêt n° 12-18.093 du 16 mai 2013, que la prestation de compensation du handicap, servie en exécution d’une obligation nationale de solidarité, qui est accordée sans condition de ressources, et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés de l’allocataire, constitue une prestation indemnitaire ;
Qu’en conséquence, en application des dispositions de l’article 706-9 du code de procédure pénale, il y a lieu de tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre d’un même préjudice de sorte qu’il y a lieu de déduire des sommes allouées au titre de l’assistance humaine le montant de cette prestation ;
Sur le barème de capitalisation
Attendu que le barème de capitalisation appliqué mérite d’être déterminé et actualisé en fonction de la conjoncture économique, de l’allongement de la durée de la vie, au jour où le juge statue ;
Que pour des raisons pratiques évidentes, le juge a habituellement recours à des tables de capitalisation, ou barèmes, qui reposent sur des calculs financiers et économiques, qu’il convient seulement de discuter pour chaque cas d’espèce le cas échéant, et d’adapter en fonction d’analyses objectives, ou pour un poste de préjudice particulier ;
Qu’en l’espèce, le premier juge avait appliqué le barème de la Gazette du Palais des 4 – 5 mai 2011 en retenant pour un homme de 26 ans au jour de la consolidation, un prix de l’euro de rente viagère de 30,012, et pour un homme de 30 ans au jour du jugement 28,800 ; qu’il y a lieu d’écarter cependant ce barème en raison de ses bases de calcul, soit une table d’espérance de vie incomplète et non définitive et le choix d’un taux d’intérêt plus adapté aux prêts à court terme qu’au calcul d’une rente viagère ou à long terme ;
Que cependant, le fonds de garantie n’est pas fondé à réclamer l’application du barème BCIV 2013, lequel s’appuie sur des tables de mortalité trop anciennes (2005), et un taux d’intérêt technique, ou taux d’actualisation, qui ne correspond pas aux évolutions récentes de la conjoncture économique et des prévisions actuelles à dix ans, d’où il résulterait pour un homme de 26 ans, un prix de l’euro de rente viagère de 25,117 ;
Qu’en raison de la publication par l’INSEE d’une table de mortalité pour la période 2006-2008, la Gazette du Palais vient de publier deux barèmes pour la prendre en compte (édition du 27 et 28 mars 2013), l’un effectuant les calculs avec le taux d’actualisation antérieur de 2,35 %, l’autre avec un nouveau taux de seulement 1,20 % qui résulte de la combinaison du taux de l’échéance constante à 10 ans sur le 2e semestre 2012, soit 2,16 % et du taux de renchérissement du coût de la vie retenu à 80 % du taux d’inflation de 2012, soit 0,96 %. (2,16 – 0,96 = 1,20) ;
Attendu qu’il n’est pas justifié de vouloir appliquer une table de mortalité plus ancienne au seul motif qu’elle serait la dernière à avoir été publiée au journal officiel, alors que des évolutions sensibles ont été constatées entre 2002 et 2012 ;
Attendu qu’aucune étude économique ne prévoit assurément une amélioration prévisible des rendements du capital placé à dix ans, ni une remontée attendue des taux d’intérêt ; que des rendements supérieurs existent sur le marché mais avec des contraintes juridiques ou fiscales incompatibles avec l’exigence de liquidité et de disponibilité du capital qui convient à l’indemnisation d’un préjudice corporel ;
Attendu qu’il est justifié de tenir compte du taux d’inflation connu et le cas échéant prévisible, dans le calcul d’un taux de capitalisation qui, pour réparer intégralement un préjudice, doit nécessairement se projeter dans l’avenir prévisible et tenir compte de l’érosion monétaire attendue ;
Attendu que le taux de capitalisation applicable au recours des organismes sociaux, tiers payeurs, répondant à d’autres objectifs, ne peut pas s’imposer à la victime, alors que la loi ne le prévoit pas et qu’elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice dans la seule limite pouvant résulter d’un partage de responsabilité ;
Qu’en conséquence, le dernier barème étant justifié par une analyse économique sérieuse, permet d’assurer à la victime la réparation intégrale de son préjudice et mérite d’être appliqué au cas d’espèce, soit pour un homme de 26 ans à la date de consolidation, un prix de l’euro de rente viagère de 37,729 au 8 janvier 2009 et de 35,637 au 1er août 2013 ;
Les préjudices patrimoniaux de X B
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelle
Attendu qu’aucune prétention n’est en litige au sujet de ces prestations prises en charge par la CPAM ;
2. Les frais divers
Attendu que l’accord des parties doit être constaté sur la réclamation suivante :
Frais divers
total
50,00%
Recours cpam
charge victime
indemnité
assistance expertise
4 000,00
2 000,00
4 000,00
frais d’hébergement
3 381,42
1 690,71
3 381,42
XXX
7 381,42
3 690,71
0
7 381,42
3 690,71
3. Tierce personne avant consolidation
Attendu qu’il résulte de la lettre du foyer d’accueil médicalisé 'Les Voirons’ du 10 mars 2009 que X B est retourné en famille 18 fins de semaine entre juin 2008 et le 8 janvier 2009, date de la consolidation, soit à raison de 32 heures hebdomadaires 576 heures indemnisables ;
Attendu que s’agissant d’une aide non spécialisée, selon l’expert judiciaire, il est justifié de l’indemniser à concurrence de 13 € de l’heure, même s’il s’agissait en l’espèce d’une tierce personne dans le cadre familial de la victime, soit un préjudice estimé à 576 x 13 = 7.488 € ;
Attendu qu’en conséquence, compte tenu du recours de la CPAM pour les arrérages échus de la rente majorée pour tierce personne, la prétention sera accueillie selon le calcul suivant :
tierce personne
avant consolidation
total
dette 'resp'
50,00%
créance cpam
charge victime
pour la victime
indemnité
part à revenir à la cpam
tierce personne
XXX
XXX
7 110,3
377,7
377,7
3 366,30
4. Perte de gains professionnels actuels
Attendu que la Cour n’est saisie d’aucune prétention de ce chef ;
B. Les préjudices patrimoniaux après consolidation
1. Les dépenses de santé futures
Attendu que les parties s’accordent à reconnaître la nécessité de renouveler tous les 5 ans le fauteuil roulant de X B selon la facture produite par les demandeurs (pièce 81) d’un montant de 5.711,66 € dont 4.763,28 € restant à la charge de l’assuré ; qu’en conséquence, cela représente une dépense annuelle de (5.711,66 : 5) = 1.142,33 €, soit après capitalisation viagère pour un homme de 26 ans au jour de la consolidation (1 142,33 x 37,729) = 43.098,97 € ;
Attendu que l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la nomenclature des actes et prestations médicales de la caisse nationale d’assurance maladie, garantit aux assurés sociaux ayant perdu leur autonomie motrice la prise en charge des lits médicaux sur prescription médicale dans la limite de 1 030 €, renouvelable au moins cinq ans après la date d’achat du matériel ;
Attendu que les consorts B justifient de l’achat d’un lit médicalisé le 4 avril 2010 pour un montant de 2.990 € TTC ; que le renouvellement de ce matériel doit être envisagé tous les dix ans seulement, en raison de son usage intermittent et non pas quotidien, de sorte que la dépense future sera pour une année de 299 €. La capitalisation au 4 avril 2010, date du premier achat, pour un homme de 27 ans, s’établit à (299 x 37,216) = 11.127,58 € ;
Attendu que les frais de renouvellement et d’entretien de la chenillette doivent être inclus dans la réclamation relative aux frais de logement adapté, qui ont été réservés, dès lors que l’expert a précisément relevé que le système de chenillette n’était pas totalement satisfaisant et mériterait d’être remplacé par un monte-escalier pour fauteuils roulants ;
Attendu qu’il est justifié du paiement de factures relatives aux alèses, changes complets et protections pour un montant de 663,40 € au titre des années 2009 à 2011, soit une dépense annuelle de 221,13 € ouvrant droit à une indemnité fixée par capitalisation à compter de la consolidation, soit (221,13 x 37,729) = 8.343,01 € ;
Attendu que le relevé des débours définitif de la CPAM en date du 24 septembre 2013 comporte un calcul de capitalisation de son recours au titre des dépenses pour santé future, s’établissant ainsi :
frais médicaux et pharmaceutiques 291.715,90 €
hospitalisations 2.616.002,06 €
appareillage 17.194,01 €
transports 144.157,85 €
total : 3.069.069,82 €
Qu’en conséquence, le droit à indemnisation de la victime s’établit ainsi :
dépenses santé
total
50,00%
créance
cpam
part
victime
indemnité de la victime
part
cpam
XXX
43 098,97
21 549,49
lit médicalisé
11 127,58
5 563,79
protections
8 343,01
4 171,51
total appareillage
62 569,56
31 284,78
17 194,01
45 375,55
frais médicaux
291 715,90
145 857,95
291 715,9
0
hospitalisations
2 616 002,06
1 308 001,03
2 616 002,06
0
transports
144 157,85
72 078,93
144 157,85
0
total frais
3 114 445,37
1 557 222,69
3 069 069,82
45 375,55
45 375,55
1 511 847,13
2. Les frais d’hébergement futurs et de tierce personne
Attendu que pour une indemnisation intégrale du préjudice de la victime, qui d’une part est hébergée en foyer d’accueil médicalisé, et d’autre part bénéficie de sorties de 32 heures à domicile chaque fin de semaine, il est nécessaire de calculer ensemble la part des frais d’hébergement en foyer restant à sa charge, et les frais de tierce personne à domicile ;
Attendu que le recours de la CPAM s’exerce également globalement pour ces postes qui ne constituent qu’un seul poste dès lors que les frais d’accueil en foyer constituent l’assistance d’un tiers pour la vie courante, de la même façon que l’assistance d’un tiers lors des fins de semaine ;
Attendu que ce recours étant connu pour les arrérages échus jusqu’au 31 juillet 2013, il y a lieu de calculer l’indemnité pour une part à cette date, et d’autre part pour le futur ;
Attendu que la prestation de compensation du handicap servie par la Caisse d’allocations familiales doit également être déduite du montant de l’indemnisation allouée ;
Attendu que les frais d’accueil à la FAM des Voirons restés à la charge de la victime entre le 8 janvier 2009 et le 31 juillet 2013, suivant le décompte produit par cet organisme, se sont élevés à 44.768,19 € ;
Attendu que les frais d’assistance par une tierce personne en fin de semaine, à raison de 32 heures hebdomadaires, s’agissant d’une aide non spécialisée, doivent être indemnisés à concurrence de 13 € de l’heure, soit un préjudice entre le 8 janvier 2009 et le 31 juillet 2013 à raison de 223 fins de semaine estimé à 32 x 13 x 223 = 92.768 € ;
Que pour cette même période, le recours de la CPAM s’élève à 54.522,84 € ;
Attendu que la prestation de compensation du handicap doit être déduite à raison de 29,37 par jour, 2 jours par semaine correspondant aux retours à domicile, soit entre le 8 janvier 2009 et le 31 juillet 2013 (446 x 29,37) 13.099,02 € ;
Attendu qu’en conséquence, les frais d’hébergement et de tierce personne arrêtés au 31 juillet 2013 doivent être indemnisés selon le calcul suivant :
hébergement et tierce personne
total
50,00%
débours cpam et caf
charge victime
indemnité
part 1/3 payant
FAM
44 768,19
22 384,10
tierce personne
92 768,00
46 384,00
TOTAL
137 536,19
68 768,10
67 621,86
69 914,33
68 768,10
0
Attendu que pour la période postérieure au 31 juillet 2013, les frais d’hébergement, sur la base moyenne pour la période d’octobre 2011, date significative car la part à charge de la victime depuis octobre 2011 prend en considération la majoration pour tierce personne dans les ressources de la victime, jusqu’à fin juillet 2013, date du dernier décompte produit, représentent un coût annuel restant à charge de la victime qui peut être estimé comme suit : [(15.227,91 + 12.651,51) : 22] x 12 = 15.206,96 € ;
Qu’une capitalisation viagère à partir du 1er août 2013, pour une victime ayant alors atteint l’âge de 30 ans, permet d’estimer ce préjudice futur à 15.206,96 x 35,637 = 541.930,43 € ;
Attendu que les frais d’assistance par une tierce personne en fin de semaine, à raison de 32 heures hebdomadaires, s’agissant d’une aide non spécialisée, doivent être indemnisés à concurrence de 13 € de l’heure, soit chaque année (32 x 13 x 52) = 21.632 € ;
Que pour la période postérieure au 31 juillet 2013, ce préjudice peut donc être estimé par capitalisation viagère pour un homme de 30 ans selon le calcul suivant: 21.632 x 35,637 = 770.899,58 € ;
Que pour cette même période, le recours de la CPAM s’élève à 263.120,53 € ;
Attendu que la prestation de compensation du handicap doit être déduite selon un montant capitalisé depuis le 1er août 2013 par le calcul suivant : 29,37 x 2 x 52 x 35,637 = 108.852,50 € ;
Attendu qu’en conséquence, la prétention sera accueillie selon le calcul suivant :
hébergement et tierce personne
total
50,00%
débours cpam et caf
charge victime
indemnité
part des 1/3 payeurs
FAM > 31/07/2013
541 930,43
270 965,22
tierce personne > 31/07/2013
770 899,58
385 449,79
TOTAL
1 312 830,01
656 415,01
371 973,03
940 856,98
656 415,01
0
Attendu qu’il y a lieu, conformément à la demande de la victime pour ce qui concerne l’assistance d’une tierce personne, et comme le propose le Fonds de garantie, de convertir ce capital en rente viagère à terme échu, devant être revalorisée conformément aux dispositions de la loi 74-1118 du 27 décembre 1974 payable mensuellement selon le calcul suivant pour un homme âgé de 30 ans au 1er août 2013 : (656.415,01 : 35,637) = 18.419, 48 € soit 1.534,96 € par mois ;
3. Les frais de logement adapté
Attendu qu’en raison de démarches en cours pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison adaptée à la situation du handicap, selon les préconisations de l’expert judiciaire, la commission n’a pas statué sur ce chef de préjudice et a réservé sa décision ; qu’il y a lieu de confirmer cette disposition ;
4. Les frais de véhicule adapté
Attendu qu’après avoir exposé des dépenses d’aménagement de leurs véhicules, les époux B ont acquis un véhicule Mercedes Viano au prix de 42.497,84 €, et l’ont fait aménager suivant facture MCA Handicap du 27 novembre 2008 d’un montant de 5.776,49 € ttc soit un total de 48.274,33 € dont à déduire le coût d’un véhicule de petite cylindrée que X B aurait pu acquérir s’il était resté valide, soit 8.500 €; qu’il en résulte un préjudice de (42.497,84 + 5.776,49 – 8.500) = 39.774,33 € ;
Mais attendu que ce coût initial, correspondant à une dépense des parents de la victime, leur sera remboursé au titre de leur préjudice propre par ricochet ;
Attendu que l’usage épisodique du véhicule pour transporter X B au cours des fins de semaine et des vacances justifie d’envisager son renouvellement tous les 7 ans seulement, comme le propose le Fonds de garantie, de sorte que le coût annuel, à supposer l’absence de valeur résiduelle au terme de 7 années d’usage, s’établit à (39.774,33 : 7) = 5.682,05 € ; qu’il convient d’y ajouter, suivant justificatifs produits, le coût de la révision annuelle du hayon d’un montant de 385,08 €, soit un total de 6 067,13 € ;
Le préjudice futur de renouvellement du véhicule adapté doit être évalué par capitalisation viagère, soit (6.067,13 x 37,729) = 228.906,75 € ;
Attendu que l’indemnité doit être fixée à 50 % de ce montant, soit 114.453,38 € ;
5. Perte de gains professionnels futurs et préjudice scolaire
Attendu que pour demander l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs, X B indique être titulaire d’un BEP de maçonnerie et d’un autre BEP de mécanique, qu’il a travaillé comme aide plaquiste durant quelques mois, puis a bénéficié d’un contrat de qualification dans la société Carrefour comme vendeur équipier, tout en suivant une formation d’anglais en cours du soir pour se réorienter dans un métier du tourisme, ce qui l’avait conduit à s’inscrire à une formation en BEPA option tourisme ;
Attendu que ce parcours professionnel, peu avancé et encore marqué par des formations de base en cours lors des faits de février 2006, ne permet pas de caractériser une perte quantifiable de gains futurs ;
Attendu qu’en revanche, l’impossibilité absolue et définitive de se livrer à une activité professionnelle constitue la perte d’une chance de percevoir des revenus en lien avec son niveau d’études et de qualification, au moment des faits, et de son évolution prévisible ;
Attendu qu’en l’espèce, le niveau BEP et l’absence de perspectives particulières de développement de carrière, ainsi que les aléas prévisibles d’une faible qualification pour la pérennité de l’emploi, conduisent à retenir que cet homme âgé de 23 ans au jour des faits, a perdu la chance de percevoir des revenus professionnels correspondant au salaire médian, dont il convient de l’indemniser au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice scolaire et universitaire ;
Attendu que l’offre du Fonds de garantie d’indemniser le préjudice scolaire et universitaire à hauteur de 20.000 €, soit 10.000 € après réduction de son droit à indemnisation, doit être retenue dès lors qu’elle correspond au préjudice réel subi par un jeune étudiant au parcours scolaire irrégulier et en cours de réorientation, sans certitude de succès ;
Attendu que l’incidence professionnelle doit être évaluée par capitalisation viagère du salaire médian des Hommes en France en 2006 selon le tableau publié par l’Insee, et indemnisée à concurrence de 75 % correspondant à la perte de chance de réalisation de ses projets professionnels, selon le calcul suivant :
19 183 x 75 % x 37,729 = 542.816,56 € ;
Attendu que les débours de la CPAM au titre de la pension d’invalidité s’élèvent à 31.734,39 € du 9 janvier 2009 au 31 juillet 2013 et à 144.734,29 € pour le futur, soit 176.468,68 € ;
Qu’en conséquence, l’indemnisation de la perte de chance au titre de l’incidence professionnelle doit être calculée comme suit :
incidence professionnelle
total
50,00%
Recours cpam
charge victime
part de la victime indemnité
part cpam
incidence professionnelle
542 816,56
271 408,28
TOTAL
542 816,56
271 408,28
176 468,68
366 347,88
271 408,28
0
Les préjudices extra patrimoniaux de X B
A. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que le déficit fonctionnel temporaire de M. X B doit être indemnisé sur la base journalière de 23 €, soit pour 1048 jours entre le 25 février 2006 et le 8 janvier 2009 la somme de 24.104 €, et après limitation du droit à indemnisation 12.052 € ;
XXX
Attendu que pour un préjudice évalué par l’expert judiciaire à 6,5/7, l’offre du fonds de garantie de fixer l’indemnité à 36.000 € est satisfaisante, au regard de la jurisprudence habituelle de la Cour, sans que les circonstances particulières invoquées, telles que l’arrêt cardiaque, le long coma, les longues hospitalisations et rééducations, ni la détresse morale certaine, ne justifient une indemnisation supérieure ;
Qu’après limitation du droit à indemnisation, la somme de 18.000 € doit être allouée à ce titre ;
3. Le préjudice esthétique temporaire
Attendu que pour ce préjudice temporaire évalué par l’expert judiciaire à 6/7, l’offre du fonds de garantie de fixer l’indemnité à 6.000 € est satisfaisante. Qu’après limitation du droit à indemnisation, la somme de 3.000 € doit être allouée à ce titre ;
B. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Attendu que sur la base des constations médico légales fixant ce déficit à 95 %, pour un patient grabataire et pauci-relationnel entièrement dépendant pour tous les gestes de la vie courante, il y a lieu de fixer le préjudice sur la base de 5.500 € le point, soit en l’espèce 522.500 € ;
Qu’après limitation du droit à indemnisation, la somme de 261.250 € doit être allouée à ce titre ;
2. Le préjudice esthétique
Attendu que pour ce préjudice temporaire évalué par l’expert judiciaire à 6/7, l’offre du fonds de garantie de fixer l’indemnité à 30.000 € est satisfaisante. Qu’après limitation du droit à indemnisation, la somme de 15.000 € doit être allouée à ce titre ;
3. Le préjudice d’agrément
Attendu que l’expert judiciaire a évoqué un préjudice 'total', qui signifie l’impossibilité complète et définitive de se livrer à des activités sportives ou de
loisirs ;
Mais attendu qu’il n’est pas justifié d’activités spécifiquement pratiquées par M. X B avant les faits ;
Qu’il convient toutefois de considérer qu’en raison de son âge de 23 ans au jour des faits, il était appelé à bénéficier de loisirs et d’activités habituels pour les jeunes de sa génération, au-delà des activités de la vie courante dont la privation est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent ; que les faits se sont par exemple produits au cours d’une activité de sortie en discothèque. Qu’il est donc justifié en ces circonstances, devant l’impossibilité de toute activité d’agrément quelle qu’elle soit, d’évaluer ce préjudice à 40.000 € ; qu’après limitation du droit à indemnisation, la somme de 20.000 € doit être allouée à ce titre ;
4. Le préjudice sexuel
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire que X B est grabataire, répond par oui ou non et ne peut pas s’exprimer mieux, est dépendant d’autrui totalement pour sa toilette et son habillement, porte un 'pénilex’ pour ses fonctions urinaires, présente des mouvements permanents, dystoniques, du membre supérieur gauche et des mouvements de la tête presque permanents ;
Attendu que son préjudice sexuel qualifié de 'total’ par l’expert judiciaire doit être considéré sous tous ses aspects puisque M. X B est dans un état physique incompatible avec toute reproduction, toute relation intime, pratique de relations sexuelles et toute fonction érectile et d’éjaculation ;
Qu’il est donc justifié de fixer ce poste de préjudice à 50.000 € ; qu’après limitation du droit à indemnisation, la somme de 25.000 € doit être allouée à ce titre ;
5. Le préjudice d’établissement
Attendu qu’il est constant que X B est définitivement dans l’impossibilité de fonder une famille; qu’un tel préjudice pour un homme de 23 ans au moment des faits doit être indemnisé à hauteur de 50.000 € ; qu’après limitation du droit à indemnisation, la somme de 25.000 € doit être allouée à ce titre ;
Les préjudices patrimoniaux des victimes indirectes
1. Les frais de matériel spécialisé
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement qui a constaté l’accord des parties pour estimer le préjudice de M. et Mme B, parents de X, du fait de l’acquisition de divers matériels techniques suivant justificatifs produits pour la somme de 9 136,83 €, après limitation de 50 % du droit à indemnisation de la victime ;
2. Les frais de véhicule adapté
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur et Mme B ont d’abord fait l’acquisition d’un véhicule de marque Honda avec un surcoût de 4900 € puis ont fait l’acquisition d’un véhicule Mercedes Viano qu’ils ont fait équiper d’un hayon pour un montant de 48'274,33 €, avec reprise de leur ancien véhicule qui sera retenu pour un montant de 8 500 € correspondant au prix d’un véhicule de petites cylindrée que X B aurait pu acquérir ;
Qu’il en résulte un préjudice pouvant être estimé comme suit : (48.274,33 + 4.900 – 8.500) : 2 = 22.337,16 € ;
3. Les frais de location de télévision
Attendu que les parties sont d’accord pour l’indemnisation des frais de location de télévision à l’hôpital et au centre de rééducation pour un total de 555,90 € soit après partage la somme de 277,95 € ;
4. Les frais de déplacement et d’hébergement
Attendu qu’au vu des justificatifs produits, le premier juge doit être approuvé d’avoir fixé le montant des frais à 25'000 €, soit après limitation du droit à indemnisation la somme de 12'500 € devant être allouée aux époux B ;
5. Les frais futurs de déplacement
Attendu que pour ne pas cumuler l’indemnisation de ces frais futurs de déplacement avec celle des frais de véhicule adapté, seuls peuvent être pris en charge les frais d’essence et de péage ;
Attendu que la décision de la commission doit être approuvée d’avoir fixé, selon la proposition du fonds de garantie, le coût des déplacements de fin de semaine à 50 €, soit 2600 € par an; qu’il convient de fixer le préjudice par capitalisation viagère selon le calcul suivant : 2600 × 37,729 = 98 095,40 €, soit après limitation du droit à indemnisation la somme de 49 047,70 € ;
Les préjudices extra patrimoniaux des victimes indirectes
1. Le préjudice d’affection des parents
Attendu que le préjudice d’affection des parents de X B peut être fixé comme l’a fait la commission à la somme de 35'000 € soit après partage une indemnité de 17'500 € ;
Attendu que le préjudice d’affection d’A B, s’ur de la victime, peut être fixé à la somme de 15'000 € soit après partage une indemnité de 7 500 € ;
2. Les troubles dans les conditions d’existence
Attendu que l’état totalement grabataire de X B a complètement bouleversé la vie de ses parents, lesquels se rendent plusieurs fois par semaine à son chevet, le reçoivent à leur domicile dans des conditions difficiles, et doivent veiller à ses intérêts et à la gestion de ses biens ; qu’il en résulte un préjudice distinct du préjudice moral ou d’affection par ailleurs indemnisé ;
Qu’il y a lieu de fixer ce préjudice pour chacun des parents à la somme de 20'000 € soit après limitation du droit à indemnisation pour chacun d’eux une indemnité de 10'000 € ;
Attendu que malgré les liens d’affection liant A à son frère X, il n’est pas démontré qu’elle subira durablement un trouble dans ses conditions d’existence ; qu’elle doit être déboutée de sa prétention à ce titre ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge du trésor public, et leur distraction ordonnée au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME partiellement la décision rendue le 3 avril 2013 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions siégeant au tribunal de grande instance d’Annecy,
Statuant à nouveau,
Fixe comme suit le préjudice de X B et son indemnisation après réduction de 50 % à la somme de 1.549.790,73 € :
PREJUDICES
total
50,00%
XXX
charge victime
indemnité
victime
Frais divers
7 381,42
3 690,71
0
7 381,42
3 690,71
tierce personne avant consolidation
XXX
XXX
7110,3
377,7
377,7
dépenses de santé futures
3 114 445,37
1 557 222,69
3 069 069,82
45 375,55
45 375,55
tierce personne et frais d’hébergement
137 536,19
68 768,1
67 621,86
69 914,33
68 768,1
tierce personne et frais d’hébergement>31/07/2013
1 312 830,01
656 415,01
371 973,03
940 856,98
656 415,01
frais de renouvellement du véhicule adapté
228 906,75
114 453,38
228 906,75
114 453,38
préjudice scolaire
XXX
XXX
0
XXX
XXX
préjudice professionnel
542 816,56
271 408,28
176 468,68
366 347,88
271 408,28
déficit fonctionnel temporaire
XXX
XXX
0
XXX
XXX
souffrances endurées
3XXX
XXX
0
3XXX
XXX
préjudice esthétique temporaire
XXX
XXX
0
XXX
XXX
déficit fonctionnel permanent
52 2500
261250
0
52 2500
26 1250
préjudice esthétique
XXX
XXX
0
XXX
XXX
préjudice d’agrément
XXX
XXX
0
XXX
XXX
préjudice sexuel
XXX
XXX
0
XXX
XXX
préjudice d’établissement
XXX
XXX
0
XXX
XXX
TOTAL
XXX
3 065 004,15
3 692 243,69
2 437 764,61
1 549 790,73
Dit que l’indemnité allouée pour les frais de tierce personne et les frais d’hébergement futurs, pour la période postérieure au 31 juillet 2013, d’un montant capitalisé de 656 415,01 €, sera payée par une rente viagère mensuelle à terme échu dont l’arrérage initial au 1er août 2013 est fixé à 1.534,96 €, qui devra être revalorisée conformément aux dispositions de la loi 74-1118 du 27 décembre 1974, et
Alloue en conséquence à Mr X B, représenté par son administrateur légal Mr T-I B, la somme de 893.375,72 €, outre la rente viagère précitée,
Dit qu’il y a lieu d’en déduire les sommes versées à titre de provision et en vertu de l’exécution provisoire de la décision déférée,
Réserve la demande relative aux frais de logement adapté,
Fixe comme suit le préjudice matériel de Mr T-I B et Mme J B et leur indemnisation après réduction de 50 % à la somme de 93 299,64 €;
PREJUDICES
total
50,00%
indemnité
frais de matériel
18 273,66
9 136,83
9 136,83
frais de véhicule adapté
44 674,33
22 337,17
22 337,16
location télévision
555,90
277,95
277,95
frais déplacements
XXX,00
12 500,00
12 500,00
frais futurs de déplacement
98 095,40
49 047,70
49 047,70
TOTAL
186 599,29
93 299,64
93 299,64
Alloue en conséquence à Mr T-I B et Mme J B la somme de 93 299,64 € ,
Dit qu’il y a lieu d’en déduire les sommes versées à titre de provision et en vertu de l’exécution provisoire de la décision déférée,
Fixe le préjudice d’affection de Mr T-I B et Mme J B à 35.000 € chacun, et celui résultant du trouble dans leurs conditions d’existence à 20.000 € chacun, et en conséquence après réduction de 50 % leur alloue la somme de 27.500 € chacun,
Dit qu’il y a lieu d’en déduire les sommes versées à titre de provision et en vertu de l’exécution provisoire de la décision déférée,
Fixe le préjudice d’affection de Melle A B à la somme de 15.000 € et en conséquence après réduction de 50% lui alloue la somme de 7.500 €,
Déboute Melle A B de ses demandes au titre du trouble dans les conditions d’existence,
Dit qu’il y a lieu d’en déduire les sommes versées à titre de provision et en vertu de l’exécution provisoire de la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public et ordonne leur distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP FILLARD COCHET BARBUAT et de maître Clarisse DORMEVAL, avocats, sur leur affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 19juin 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame J DURAND, Greffier.
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