Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 févr. 2022, n° 2020032082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020032082 |
Texte intégral
Copie exécutoire: CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE Martine, Herné L
Copie aux demandeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/02/2022 par sa mise à disposition au Greffe ли RG 2020032082
ENTRE:
1) SA A G, dont le siège social est […]
[…] demanderesse assistée de Me Maxime de la MORINERIE & Me Philippe
BUNSWICK Avocats (P0299) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
2) Intervenant volontaire
SAS Z venant aux droits de la société A G, dont le siège social est […] demanderesse assistée de Me Maxime de la MORINERIE & Me Philippe
BUNSWICK Avocats (P0299) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET:
M. C X, demeurant […] défenderesse : assistée de Me Yoël WILLER Avocat (E1206) et comparant par
Me L HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
A G appartient au groupe A spécialisé dans les nouvelles technologies, les communications et les opérations de paiement; depuis 2018 elle a développé une activité d’investissements dans des projets technologiques innovants;
M. X était, d’avril 2017 à novembre 2019, le président de BMI System dont l’activité est le développement de solutions informatiques à même de gérer les relations des entreprises du médicament avec les professionnels de santé dans une optique de conformité (compliance) aux dispositions des textes règlementant ces relations, son capital est détenu à 90% par des investisseurs financiers
Début 2019 BMI System prépare une levée de fonds de 1 000 000 € et présente un document < business plan » en date du 17 avril 2019 indiquant les perspectives de chiffre d’affaires et de résultat sur les années 2019 à 2022.
Le 6 juin 2019, A participe, aux côtés des fonds d’investissement déjà actionnaires, à cette opération à hauteur de 300 000 € (200 000 € en obligations convertibles et 100 000 € en actions de préférence). En juillet et août 2019 M. X E à la baisse les prévisions de chiffre
d’affaires 2019 et en informe les actionnaires; la trésorerie de BMI System se tend ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020032082
JUGEMENT DU MERCREDI 09/02/2022
8 EME CHAMBRE PAGE 2
un consultant (Y Finance) intervient pour mettre en place des outils de reporting financier;
Le 11 septembre 2019 Y informe M. X d’un problème de trésorerie susceptible de mettre BMI System en situation de cessation des paiements; Y présente à M. X M. V (conseil aux entreprises en difficulté) et, entre le 12 et le
18 septembre 2019, M. X, Y et M. V évaluent la situation de BMI System et les solutions / actions possibles ; le 12 septembre M. V expose au comité de direction la nécessité de régulariser rapidement une déclaration de cessation des paiements.
Les actionnaires sont informés le 19 septembre 2019 et, dans les jours suivants, un apport de fonds propres est étudié.
Le 27 septembre 2019, considérant que cet apport n’est pas réalisé, M. X signe une déclaration de cessation de paiement qui est déposée au tribunal de commerce de Nanterre;
Une procédure de redressement judiciaire est engagée le 3 octobre 2019; Le 27 novembre 2019 l’assemblée générale des actionnaires de BMI System révoque M. X.
Le 18 décembre 2019 un plan de continuation est présenté ; il prévoit une augmentation de capital souscrite par les investisseurs financiers à hauteur de 725 000 € (dont 25 000 € apportés par A) et la conversion en actions des obligations convertibles souscrites par A.
Le 11 février 2020, un plan de redressement d’une durée de 9 ans est arrêté.
Entre le 7 avril et le 3 juillet 2020 les parties échangent à plusieurs reprises sur le préjudice subi par A et la responsabilité de M. X; aucun accord n’est trouvé.
Le 18 décembre 2020 A cède l’intégralité de ses actions avec une moins-value de 74 864,50 €.
En date du 16 septembre 2021 A réalise au profit de la société Z un apport partiel d’actif se rapportant son activité « non mobile » auquel se rattache le présent litige.
Ainsi est née la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 5 août 2020, A assigne M. X, par cet acte et aux audiences en date des 23 février, 18 mai et 9 novembre 2021 A demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 377, 382 et 482 du Code de procédure civile Vu l’article 1240 du Code civil, ex 1382
Vu l’article 1843-5 du Code civil,
Vu les articles L. 225-251 et L. 225-252 du Code de commerce,
A titre liminaire : Déclarer recevable l’intervention volontaire de Z qui vient aux droits d’A
G
s J
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020032082
JUGEMENT DU MERCREDI 09/02/2022
8 EME CHAMBRE PAGE 3
A titre principal: Juger que Monsieur C X a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Z, qui vient aux droits d’A G en raison des fautes qu’il a commises dans le cadre de son investissement dans BMI SYSTEM.
En conséquence :
Condamner Monsieur C X à payer la somme de 74 115,85 euros à
Z qui vient aux droits d’A G au titre de sa perte de chance de ne pas subir une moins-value lors de la cession de ses actions détenues dans BMI SYSTEM.
Condamner Monsieur C X à payer la somme de 73 998 euros à Z qui vient aux droits d’A G au titre de sa perte de chance de réaliser un gain découlant de son investissement en actions dans BMI SYSTEM au titre de la cession des actions.
Condamner Monsieur C X à payer la somme de 25 200 euros à Z qui vient aux droits d’A G au titre de sa perte de chance de percevoir la rémunération attachée aux obligations convertibles. En tout état de cause :
Juger Monsieur C X mal fondé en ses demandes et l’en débouter.
Condamner Monsieur C X au versement de la somme de 46 239,18 euros à parfaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences des 17 novembre 2020, 18 mai et 9 novembre 2021 M. X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’assignation du 5 août 2020, Vu les présentes conclusions et les pièces, CONSTATER que Monsieur C X n’encourt, à l’évidence, aucune des critiques qui lui sont faites de façon grossièrement inexacte, mensongère et injurieuse par la société A G, et qu’il n’encourt aucune responsabilité d’aucune sorte dont puisse se prévaloir à bon droit la demanderesse. En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la société A G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables en tous cas mal-fondées ;
CONSTATER le caractère injurieux des affirmations délibérément mensongères proférées par A G de façon lourde et répétée à l’encontre de Monsieur C X ;
CONSTATER qu’à la suite de sa révocation brutale du mandat de Président de BMI par l’Assemblée générale du 27 novembre 2019 sous un fallacieux prétexte, et son remplacement par Monsieur H I Directeur Général d’A G, Monsieur C X se trouve au chômage, dans un contexte économique très défavorable ;
En conséquence,
CONDAMNER la société A G à payer à Monsieur C X:
- La somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020032082 JUGEMENT DU MERCREDI 09/02/2022
8 EME CHAMBRE PAGE 4
préjudice de carrière ;
- La somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
- La somme de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- La somme de 15.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garanties. CONDAMNER la société A G en tous les dépens de
l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées
A l’audience du 5 octobre 2021, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé
d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 novembre 2021.
A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022; date reportée au 9 février 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A soutient que :
A titre principal: sur la responsabilité de M. X
M. X a commis des fautes à l’encontre de A en communiquant, dans le business plan du 17 avril 2019, des informations mensongères et en ne l’informant pas sur l’insuffisance de financements et sur un décalage de trésorerie ;
M. X a, par son comportement en septembre 2019, aggravé les difficultés de
BMI System
A n’a pas fait preuve de légèreté dans l’étude de son investissement ;
Les préjudices causés par M. X à A comprennent la moins-value constatée lors de la cession de ses actions détenues dans BMI SYSTEM, la perte de chance de réaliser un gain découlant de son investissement en actions dans BMI SYSTEM au titre de la cession des actions, la perte de chance de percevoir la
S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020032082
JUGEMENT DU MERCREDI 09/02/2022
8 EME CHAMBRE PAGE 5
rémunération attachée aux obligations convertibles et les très nombreux frais que
A a dû supporter en conséquence de son investissement dans BMI System;
Il existe un lien de causalité incontestable entre les dissimulations de M. X, la décision de A d’investir dans BMI System et les préjudices subis ;
Sur les demandes reconventionnelles de M. X:
La présente action est bien fondée, constitue l’exercice légitime d’une voie de droit et ne présente aucun caractère abusif ;
Les préjudices allégués par M. X ne sont pas justifiés ni étayés par des pièces ;
M. X soutient que :
Sur les fautes alléguées dans les informations communiquées à A
Sur le business plan et l’investissement
Bien que connaissant le business plan qui fixait le besoin de financement de BMI à 2 millions d’euros A a accepté de participer à un tour de table clairement insuffisant de 1 million d’euros ce qu’elle savait parfaitement. A n’a pas mené de due diligences « dignes de ce nom » (appropriées)
Sur les activités opérationnelles en 2019
Au premier semestre 2019 BMI System travaille sur différents projets de nature à assurer la réalisation du business plan : accords de collaboration commerciale et technique (4), projets majeurs avec 6 prospects « santé », sollicitations de grands groupes «intéressés par des solutions < RGPD '> ;
A partir du mois de juin 2019 plusieurs événements négatifs s’enchainent :
- le retard de publication du décret d’application de la loi Touraine stoppe net les discussions en cours avec les laboratoires pharmaceutiques ; tout en répondant avec succès aux appels d’offres de grands groupes, BMI System, au stade final, se trouve confrontée à l’insuffisance de ses capitaux propres ne lui permettant pas d’être finalement retenue. Les actionnaires sont informés en juillet 2019 que le business plan doit être revu à la baisse ;
Il n’y a pas eu la moindre tromperie mais de nombreux retards qui, ajoutés à la fragilité financière de BMI System lui ont été fatals.
Sur la situation de cessation de paiement et la DCP du 27 septembre 2019
La situation de cessation de paiement de BMI System a été mise en évidence le 11 septembre 2019 par Y Finance ; La date de la cessation des paiements remontait au mois d’août 2019; Eu égard au délai de 45 jours prévu par la loi BMI System devait déposer une déclaration de cessation des paiements très rapidement; à défaut la responsabilité pénale du dirigeant (M. X) était engagée ;
Les actionnaires ont été informés le 19 septembre 2019;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020032082 JUGEMENT DU MERCREDI 09/02/2022
8 EME CHAMBRE PAGE 6
Le 27 septembre 2019, en l’absence d’engagements formalisés d’apport en fonds
-
propres de nature à « décaractériser » la situation de cessation de paiement, BMI System a déposé une déclaration de cessation de paiement (DCP) M. X produit différentes attestations et copie de courriels émanant des personnes impliqués dans ces actions.
Sur la demande reconventionnelle de M. X:
Du fait de sa révocation brutale M. X a subi un préjudice de carrière et un préjudice moral; sa situation de chômage justifie la réparation de ces préjudices.
La procédure engagée par A est abusive
Sur ce, le tribunal
Sur Z
Z, est le bénéficiaire de l’apport partiel d’actif réalisé par A Particpations de son activité < non mobile » auquel se rattache le présent litige; elle justifie de sa capacité à venir aux droits de A G.
sur la responsabilité de M. X
Sur les fautes alléguées à l’encontre de M. X dans la communication des informations
A soutient que M. X a communiqué, dans le business plan du 17 avril 2019, des informations mensongères ; elle souligne que, dans les 3 semaines suivant l’opération financière, le chiffre d’affaires prévisionnel 2019 communiqué aux actionnaires, est passé de 9,7 M€ à 8 M€ puis à 6,5 M€ entraînant un doublement de la perte opérationnelle ; elle produit un courriel échangé avec un actionnaire
< historique » le 1er août 2019 qui mentionne ces chiffres et cette date de communication qui ne sont pas contestés par M. X. Les circonstances citées par M. X pour expliquer cette évolution (retard dans la publication d’un décret d’application de la loi Touraine, difficultés à conclure des contrats importants en raison de la faiblesse des fonds propres) ne sont pas contestées par A.
A souligne que M. X ne pouvait ignorer que, au vu du chiffre d’affaires annoncé au 1er trimestre (1 559 k€ contre 1 951 k€ prévu dans le business plan), le volume d’activité ne permettrait pas d’atteindre le chiffre d’affaires prévisionnel du 2ème trimestre et que le chiffre d’affaires prévisionnel pour l’année 2019 était par conséquent irréaliste; elle ajoute que le chiffre d’affaires réalisé au 1er trimestre 2019 s’est finalement établi à 1 213,8 k€ en citant sa pièce 14 ; La lecture de la pièce 14 fait apparaître que celle-ci reprend des chiffres résultant du travail accompli par Y à partir de juillet 2019; il s’en déduit que cette information ne pouvait être connue ni donc communiquée en avril 2019; A qui avait mené des due diligences ne pouvait ignorer dans son appréciation des chiffres annoncés les faiblesses de BMI Systemn en matière de reporting mensuel; (en fait la quasi absence de reporting mensuel)
A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020032082 JUGEMENT DU MERCREDI 09/02/2022
8 EME CHAMBRE PAGE 7
L’examen de la présentation BMI System du 17 avril 2019 révèle que l’information sur le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 (objectif et annoncé) y figure explicitement ; il s’en déduit que M. X a fourni à A les informations lui permettant d’apprécier en connaissance de cause les prévisions de chiffre d’affaires figurant dans la présentation.
Le tribunal retient que M. X n’a pas commis de faute dans la communication des informations de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’aggravation des difficultés résultant du comportement de M. X
A affirme que le 27 septembre 2019 M. V, conseil de M. X, a soudainement annoncé aux actionnaires la nécessité de régulariser une déclaration de cessation des paiements (DCP) alors que le 26 septembre 2019 BMI System disposait d’un financement additionnel de
900 000 € correspondant au besoin de financement de 893 000 € annoncé par Y aux actionnaires ; le même jour M. X a signé une déclaration de cessation des paiements qui a été déposée au tribunal de commerce de Nanterre; cette DCP est mensongère dans la mesure où M. X y a: consigné des informations inexactes, minorant l’actif disponible et majorant le passif exigible:
- indiqué que les actionnaires auraient refusé de financer la société alors que ces derniers avaient indiqué vouloir investir à nouveau dans la société et réuni les 900 000 € dont la société avait besoin ; annoncé qu’il envisageait la reprise des actifs dans le cadre d’un plan de cession alors M
que cette question n’avait jamais été abordée avec les actionnaires.
Sur la situation de cessation des paiements
La situation de cessation des paiements de BMI System est établie par les informations contenues dans la déclaration de cessation des paiements, la décision du tribunal de commerce de Nanterre fixant la date de cessation des paiements au
1er août 2019 et deux rapports d’expertise comptable ; les griefs de A portent sur le comportement de M. X et l’aggravation des difficultés en résultant.
Sur le comportement de M. X Dès qu’il a été informé le 11 septembre 2019 par Y (consultant prescrit par les actionnaires) d’une éventuelle situation de cessation des paiements M. X a engagé des actions en vue d’évaluer avec Y, le comité de direction et M. V
(conseil aux entreprises en difficulté, présenté par Y) la situation de BMI System et les solutions / actions possibles.
Les actionnaires sont informés le 19 septembre 2019 et, dans les jours suivants, un apport de fonds propres est étudié ; des divergences sur la démarche et le calendrier se créent entre d’un côté les actionnaires et de l’autre M. X et son conseil
M. V : les actionnaires souhaitent privilégier un apport de fonds propres et éviter une déclaration de cessation des paiements tandis que M. V estime que, au vu de la situation financière et des délais légaux, il est nécessaire de régulariser très rapidement une DCP.
Le 26 septembre 2019, considérant que l’apport de fonds propres n’atteint pas 900
k€, M. X annonce par un courriel aux actionnaires que la déclaration de cessation des paiements sera déposée dès le lendemain ; le 27 septembre 2019,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020032082
JUGEMENT DU MERCREDI 09/02/2022
8 EME CHAMBRE PAGE 8
sans autre contact avec les actionnaires, la déclaration de cessation des paiements signée par M. X est déposée au tribunal de commerce de Nanterre ; le même jour M. V écrit aux actionnaires pour exposer sa position et les perspectives (à commencer par la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire)
La date de la cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 1er août 2019 ; il s’en déduit qu’en septembre 2019, eu égard au délai de 45 jours prévu par la loi pour régulariser une DCP, la décision sur son opportunité présentait un caractère urgent; face à ce calendrier M. X a agi avec rapidité en faisant appel à des conseils ayant l’expérience de ces situations ; Dans leur courriel du 1er octobre 2019 adressé à M. V et M. X les actionnaires affirment que le 26 septembre au soir les intentions confirmées par mail permettaient de couvrir le besoin chiffré à 900 K€; cette affirmation n’est pas appuyée par des pièces de nature à établir l’origine, le montant, la disponibilité, les modalités et
l’inconditionnalité des engagements allégués ;
Le tribunal retient que A ne démontre pas l’existence d’une solution permettant
d’éviter le dépôt d’une déclaration de cessation des paiements ;
Sur l’aggravation des difficultés
Suite au dépôt de la DCP BMI System, par décision du 3 octobre 2019 a bénéficié de la procédure de redressement judiciaire ; le 18 décembre 2019 un plan de continuation est présenté et, le 11 février 2020, un plan de redressement d’une durée de 9 ans est arrêté. La procédure initiée par la déclaration de cessation des paiements du 27 septembre 2019 a permis, en moins de 5 mois, de trouver une solution durable aux difficultés de BMI System. Le tribunal retient que M. B, en déposant la DCP, n’a pas aggravé les difficultés de l’entreprise.
Les fautes alléguées par A pour engager la responsabilité de M. B n’étant pas établies le tribunal déboutera A de ses demandes au titre de sa perte de chance de ne pas subir une moins-value lors de la cession de ses actions détenues dans BMI SYSTEM, de réaliser un gain découlant de son investissement en actions dans BMI SYSTEM au titre de la cession des actions, de percevoir la rémunération attachée aux obligations convertibles.
Sur les demandes reconventionnelles de M. X
Il est établi que la décision de déposer une déclaration de cessation des paiements le 27 septembre 2019 a été prise sans réelle concertation avec les actionnaires de
BMI System ; que ceux-ci étaient engagés dans un processus visant à apporter des capitaux à BMI System pour résoudre ses difficultés de trésorerie ; qu’ils n’ont pas pu entrer en contact le 26 septembre 2019 avec M. X qui s’est rendu injoignable alors qu’il allait signer la DCP.
La lecture des courriels échangés entre M. V et les actionnaires révèle que M. V, se référant à sa mission de conseil, n’a pas facilité la concertation entre M. X et ceux-ci ; néanmoins M. X n’a pas su, en tant que Président de BMI System, maintenir en ces moments critiques le minimum de communication et d’échange avec les actionnaires dont les capitaux qu’ils avaient engagés dans la société allaient
и
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020032082
JUGEMENT DU MERCREDI 09/02/2022
PAGE 9 8 EME CHAMBRE
être affectés par ses décisions et dont les ressources étaient nécessaires au redressement.
La conséquence en a été la perte de la confiance des actionnaires et sa révocation justifiée est intervenue le 27 novembre 2021.
Le tribunal déboutera M. X de ses demandes de dommages et intérêts.
Les débats sur la responsabilité de M. X ont fait apparaître que A n’avait pas abusé de son droit à défendre ses intérêts légitimes. Le tribunal déboutera M. X de sa demande au titre d’une procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Compte tenu de la situation économique de M. X, le tribunal estime que
l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par A et M. X.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la société A G et la société Z venant aux droits de A
Particpations de leurs demandes au titre de pertes de chance. Déboute M. C X de ses demandes de dommages et intérêts
Déboute M. C X de sa demande au titre d’une procédure abusive. Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les parties aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA qui seront supportés par moitié par la société A G et M. C X
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2021, en audience publique, devant J K, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposées, Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de
J K, N-O P et L M.
Délibéré le 25 janvier 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
T
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 09/02/2022 8 EME CHAMBRE
La minute du jugement est signée par M. Mme Vandenberghe, greffier.
Le greffier
lus
N° RG: 2020032082
PAGE 10
J K, président du délibéré et par
Le président
مسك
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Montant ·
- Honoraires ·
- Public
- Redevance ·
- Générique ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Provision ·
- Prix ·
- Valeur ajoutée ·
- Service ·
- Ail
- Alba ·
- Film ·
- Siège social ·
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Évocation ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Effets ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Juge
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Développement ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Redressement
- Contrat de franchise ·
- Clause compromissoire ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Franchiseur ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Système ·
- Lot ·
- Appel ·
- Trouble de jouissance ·
- Partie commune ·
- Bâtiment
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Assemblée générale ·
- Caraïbes ·
- Gérant ·
- Comptes sociaux ·
- Expert-comptable ·
- Désignation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Administrateur provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Achat ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Dispositif de sécurité ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Prestataire
- Journaliste ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Collaboration ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Finances
- Management ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Opérateur ·
- Mission ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Conditionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.