Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2524102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. D… E…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le Consul général de France à Bruxelles a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au Consul de France à Bruxelles ou à toute autre autorité territorialement compétente de lui délivrer la carte nationale d’identité sollicitée sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence tient à la situation de précarité administrative et financière dans laquelle le place la décision attaquée ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, a été adoptée sans examen particulier de sa situation, méconnaît les dispositions des articles 2, 4 et 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et de l’article 18 du code civil et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le numéro 2523918 par laquelle M. E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… E… est titulaire d’un passeport délivré le 7 mai 2024, valable jusqu’au 6 mai 2034, au nom D… Ngo Bahanak et d’une carte nationale d’identité délivrée le 21 février 2023, valable jusqu’au 20 février 2033, au nom D… Ngo Bahanak, nom patronymique de sa mère. S’il soutient que, par un décret du 17 mai 2024, le Premier ministre l’a autorisé à changer son nom de « Ngo Bahanak en E… », ce décret, pas plus que la décision litigieuse qui se borne à refuser la délivrance d’une carte nationale d’identité motif pris de la contestation de la reconnaissance de paternité de son père, M. A… B…, dont il résulterait une perte de la nationalité française, n’ont eu pour objet ni pour effet de faire perdre, dans l’attente de la procédure judiciaire en cours, la nationalité française du requérant qui n’établit ainsi nullement, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il aurait perdu son droit au séjour, son droit de vote ou sa qualité de citoyen européen. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’urgence qui s’attacherait à ce qu’il détienne une carte d’identité au nom de E… plutôt qu’au nom de Ngo Bahanak. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée dans l’attente du jugement à venir au fond.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E…, qui est dépourvue d’urgence, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E….
Copie en sera adressée au Consul général de France à Bruxelles.
Fait à Paris, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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