Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 27 mai 2026, n° 2513106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, et des mémoires, enregistrés les 3 et 15 avril 2026, Mme D… B…, représentée par Me Ramzan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, le cas échéant de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle et professionnelle ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un « vice de procédure », dès lors qu’en vertu des dispositions combinées de l’article « L. 421-5-10 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 341-2 et R. 5221-1 du code du travail, le préfet aurait dû prendre en compte sa situation professionnelle, alors qu’elle est titulaire de quinze contrats de travail à durée indéterminée dans un métier en tension et justifie de bulletins de salaire sur une période d’au moins dix-sept mois ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article « L. 426 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu le champ d’application des dispositions de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplit les conditions qu’elles posent et a commis une erreur d’appréciation de sa situation professionnelle ;
- elle remplit les conditions d’une régularisation exceptionnelle au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français sans violer la nouvelle loi immigration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président-rapporteur,
- et les observations de Me Ramzan, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 4 février 1986, a sollicité l’asile le 27 février 2023. Sa demande de protection a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 octobre 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 juin 2025. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-212 du même jour, Mme A… C…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe de la section des affaires juridiques et réservées au bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
4. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles des articles L. 611-1 4°, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-5, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme B… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant en particulier que l’OFPRA a refusé de reconnaître à l’intéressée le statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire le 29 octobre 2024 et que la CNDA a rejeté son recours le 3 juin 2025. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de Mme B…, a procédé à un examen particulier de celle-ci, étant précisé qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas été saisi d’une demande d’admission au séjour au titre de l’exercice d’une activité salariée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en cette qualité sur le fondement de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 435-4 du même code. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris à compter du 1er mai 2008 le premier alinéa de l’ancien article L. 341-2 de ce code : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) / II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ».
7. Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance ni des articles « L. 421-5-10 » et « L. 426 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inexistants, ni de l’article L. 341-2 du code du travail, abrogé au 1er mai 2008, antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Elle doit être regardée comme ayant en réalité entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 5221-2 et R. 5221-1 du code du travail. Toutefois, il est constant que l’intéressée n’a pas sollicité son admission au séjour au titre d’une activité salariée et n’est titulaire ni d’un visa, ni d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou d’une autorisation de travail. Par suite, ces moyens ainsi requalifiés, et celui tiré d’un « vice de procédure » sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
8. En cinquième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme B… ne peut prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour, notamment en qualité de salariée. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard du principe énoncé au point précédent doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par le I de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, entré en vigueur le 28 janvier 2024 et applicable jusqu’au 31 décembre 2026 en vertu du III de ce même article : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
11. Si, ainsi qu’il a été dit, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code précité à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Il en va de même de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-4 du même code.
12. En l’espèce, dans la mesure où il est constant que l’arrêté attaqué est consécutif au rejet de la demande d’asile de Mme B…, que celle-ci n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-4 du même code et que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office un éventuel droit au séjour à ce titre, l’intéressée, qui peut être regardée comme ayant entendu les invoquer, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ces articles pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
13. En tout état de cause, alors qu’elle revendique une résidence habituelle en France de moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, Mme B… ne justifie pas de l’ancienneté de la relation de concubinage, au demeurant récente, dont elle se prévaut avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029, le couple n’ayant au demeurant pas d’enfant. En outre, alors qu’elle ne fait état d’aucune autre attache familiale sur le territoire national, elle n’établit ni même n’allègue en être dépourvue hors de France, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, selon ses propres déclarations, notamment au Cameroun. Enfin, Mme B… fait valoir qu’elle est salariée depuis mai 2024 auprès de plusieurs employeurs particuliers en qualité d’assistante ménagère, métier en tension dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dès lors qu’il figure dans l’annexe de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors qu’elle ne justifie d’aucune qualification ou d’expérience professionnelle antérieure en cette qualité et ne retire que de faibles revenus de ses différents contrats de travail, cette seule circonstance, au demeurant récente, n’est pas suffisante pour établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ce qu’il aurait méconnu le champ d’application des dispositions de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen, au demeurant soulevé sans plus de précisions, tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône « ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français sans violer la nouvelle loi immigration ».
14. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président-rapporteur,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLe président-rapporteur,
Signé
T. Trottier
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Changement ·
- Statut ·
- Convention européenne
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Région parisienne ·
- Droits fondamentaux ·
- Garde des sceaux ·
- Demande de transfert ·
- Établissement ·
- Provocation ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Réception ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Région ·
- Département ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Handicap ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- État de santé, ·
- Insertion professionnelle
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Locataire ·
- Location ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Sociétés ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Copie ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Marc ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Commission ·
- Recours ·
- Incident ·
- Agression ·
- Régularité ·
- Enquête ·
- Cellule ·
- Sanction disciplinaire ·
- Signature ·
- Centre pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Inopérant
- Directive ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Défaut de motivation ·
- Parlement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Saint-barthélemy ·
- Exécution d'office ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.