Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 mai 2026, n° 2601666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il existe une présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale : sans document de séjour valide, son contrat de travail sera suspendu et il ne pourra, de ce fait, s’acquitter de ses charges ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, la préfète ayant examiné sa demande au titre de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, alors qu’il l’avait présentée sur le fondement de l’article L. 423-10 du même code ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que, préalablement à l’édiction de la décision contestée, il n’a pas été informé de l’intention de la préfète de procéder au retrait de son titre de séjour ; il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalables devant l’administration ; il n’a pas été informé de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas, préalablement à l’édiction de la décision contestée, saisie la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète s’est fondée sur ces dispositions, pourtant inapplicables aux demandes de renouvellement de titre de séjour ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 432-3 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, la préfète a méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation en se fondant exclusivement sur les mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire, en faisant fi des circonstances de commission des infractions commises, de son parcours d’insertion sociale et de son respect des obligations mises à sa charge au titre de son sursis probatoire ; son récent comportement n’est, de surcroît, ni constitutif d’une menace actuelle ni grave pour l’ordre public ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une présence sur le territoire national depuis plus de quinze ans ; il est père d’un enfant français, pour lequel il est titulaire de l’autorité parentale ; il dispose d’un emploi en France ainsi que de ressources suffisantes ; il parle couramment le français ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle a pour effet de le placer dans une situation de précarité administrative, en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 18 mai 2026.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, M. B…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction tout en maintenant ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 avril 2026.
Vu :
- la requête, enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2601665 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2026 :
- le rapport de Mme Féménia, présidente ;
- les observations de Me Demars.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré en France le 11 décembre 2010 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, puis s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en cette même qualité, dont le dernier, valable du 28 août 2014 au 27 août 2024. Le 7 mars 2024, M. B… en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 31 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande présentée par l’intéressé. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement partiel :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
Par le mémoire visé ci-dessus, M. B… se désiste de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction. Le désistement partiel de M. B… relatif à ces conclusions étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Demars au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B… présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que des conclusions à fin d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Demars, avocat de M. B…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Demars et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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