Confirmation 24 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 24 févr. 2012, n° 11/07612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07612 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 avril 2011, N° 2011019308 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ZENIKA c/ SAS ALLEGORIA |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ARRET DU 24 FEVRIER 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/07612
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011019308
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses gérants
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant
assistée par Me Marie Adelaïde de MONTLIVAULT de la SAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS avocats au barreau de PARIS, toque : E0241, avocat plaidant
INTIMEE
SAS X
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric INGOLD avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
assistée de Me Julie RODRIGUE de la ASS L & P ASSOCIATION D’AVOCATS avocat au barreau de PARIS, toque : R241, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.
* * * * * *
La société X a chargé au mois de septembre 2007 la société Zenika d’élaborer le code source et de mettre en place l’architecture du logiciel de rédaction d’actes notariés 'd.poq', conçu par le président de la société X.
L’installation de ce logiciel dans quatre études notariales pilotes en vue de sa labellisation et, ensuite, de sa commercialisation a, selon la société X, fait ressortir de nombreux dysfonctionnements non réglés, en particulier au niveau de sa fonction de traitement de texte, qui a conduit cette société à cesser de régler ses factures à la société Zenika à compter du mois d’avril 2010, à faire appel à un expert informatique et à confier le développement du logiciel à un autre prestataire de services que la société Zenika à compter du mois d’août 2010.
C’est dans ces circonstances que la société X a mis en demeure la société Zenika, le 30 août 2010, de lui restituer le code source du logiciel et son environnement de compilation, puis a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris, qui, par ordonnance de référé du 30 septembre 2010, a condamné la société Zenika à fournir à la société X le code source et l’environnement de compilation des développements effectués, l’intégralité de la documentation et des informations permettant d’identifier cet environnement, les mots de passe permettant d’accéder et d’exploiter les programmes et applications stockés sur les serveurs appartenant à la société X et utilisés par la société Zenika, ce sous astreinte de 5000 euros par jour de retard, et condamné la société Zenika aux dépens.
Parallèlement, par jugement du 28 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, condamné la société X à payer à la S.A.R.L. Zenika la somme de 108 765,45 euros au titre des factures et ordonné l’exécution provisoire.
Saisi sur assignation délivrée à la requête de la société X, qui soutenait que la S.A.R.L. Zenika ne s’était pas pleinement conformée à l’ordonnance de référé du 30 septembre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, par jugement prononcé le 9 mai 2011, après avoir retenu que la S.A.R.L. Zenika n’avait pas produit l’ensemble des éléments visés dans l’ordonnance de référé du 30 septembre 2010, a condamné la société Zenika à payer à la SAS X la somme de 100 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par cette ordonnance, fixé à la charge de la société Zenika une nouvelle astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard concernant la production des éléments manquants, 'à savoir la documentation relative à l’architecture logicielle du produit concernant le rôle des différents modules, les traitements successifs appliqués aux actes et le module agenda dont le code source est présent sur le DVD communiqué par la société Zenika’ ;
Sur requête de la S.A.R.L. Zenika, le délégataire du président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 23 février 2011, a commis Maître Y, huissier de justice, aux fins de se rendre au siège social de la société X pour, notamment, y effectuer une copie de sauvegarde de tout élément ou document susceptible de rendre compte de l’état du logiciel 'd.poq’dans ses différentes livraisons successives, exporter la liste horodatée des tâches de compilation effectuées sur le serveur du projet, se faire communiquer par le requérant les mots ou locutions clés, se faire communiquer par la partie défenderesse les codes d’accès nécessaires à l’exécution de sa mission projet et dit qu’il conserverait sous séquestre l’ensemble des éléments recueillis.
Sur assignation en référé délivrée à la requête de la société X, le tribunal de commerce de Paris, par ordonnance rendue le 7 avril 2011 en formation collégiale, a rétracté l’ordonnance sur requête du 23 février 2011, ordonné la restitution à la société X par Maître Y des documents séquestrés entre ses mains et condamné la société Zenika aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La société Zenika a interjeté appel de cette ordonnance le 20 avril 2011 et, aux termes de ses dernières et redondantes conclusions, signifiées le 17 et le 19 janvier 2012, elle :
— soutient en substance que la requête qu’elle a déposée le 23 février 2011 est indépendante de la procédure d’exécution forcée de l’ordonnance du 30 septembre 2010, initiée par la société X, puisqu’elle avait pour objet que soit établi ou conservé, avant tout procès, la sauvegarde des éléments de preuve, notamment, de l’exploitation du résultat de ses prestations par la société X, ce qui créerait un nouveau contentieux, que le périmètre de l’objet de la requête était fondé en raison de l’existence d’un nouveau litige né de la prétention de la société X de ne pas disposer des outils techniques lui permettant d’exploiter le résultat desdites prestations,
— prétend que la société X opère une confusion volontaire entre le serveur installé dans ses propres locaux, auquel la requête était strictement limitée, et un serveur indépendant,
— s’oppose à la demande de la société X tendant à la voir condamner à restituer les éléments séquestrés, alors que la restitution de ces éléments a été ordonnée à Maître Y seul et qu’elle même ne détient pas les éléments séquestrés,
— prie la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de 'confirmer’ l’ordonnance sur requête du 23 février 2011, de débouter la société X de ses prétentions, de la débouter en particulier de sa demande de condamnation à lui restituer sous astreinte les éléments séquestrés par l’huissier et de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement de modifier l’ordonnance du 23 février 2011 en désignant un expert en lui confiant pour mission de prendre connaissance de l’ensemble des éléments copiés et sauvegardés dans les locaux de la société X le 28 février 2011, d’indiquer si la société X accède et modifie tout ou partie de fichiers sources du logiciel 'd.poq', si la société X procède à des opérations de compilation des codes sources, à des corrections, adaptations, mises à jour, installations de ce logiciel, et de condamner la société X aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 15 000 euros pour ses f rais hors dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2012, la société X, intimée, demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, de débouter la société Zenika de ses prétentions, de lui ordonner, sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard, de lui restituer les éléments séquestrés par l’huissier détenteur des éléments saisis et de la condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2012.
Considérant que la requête déposée le 23 février 2011 par la société Zenika s’inscrit dans une série de procédures, ci-dessus rappelées, l’opposant à la société X, soit :
— une procédure en référé, qui a donné lieu à l’ordonnance du 30 septembre 2010 enjoignant à la société Zenika de fournir à la société X les codes sources et un certain nombre d’informations relatives à l’environnement informatique du logiciel litigieux,
— une procédure au fond initiée devant le tribunal de commerce de Paris le 15 octobre 2010 par chacune des deux sociétés, en résiliation des relations contractuelles et en paiement de dommages et intérêts par la société X et en paiement de factures par la société Zenika, cette instance ayant donné lieu au jugement du 28 mars 2011 frappé d’appel,
— une procédure devant le juge de l’exécution initiée le 23 décembre 2010 par la société X en liquidation d’astreinte pour inexécution ou du moins exécution seulement partielle de l’ordonnance du 30 septembre 2010 et en fixation d’une nouvelle astreinte ;
Considérant que la mesure requise de façon non contradictoire le 23 février 2010 par la société Zenika se rattache directement à l’exécution de l’ordonnance du 30 septembre 2010 ; question dont le juge de l’exécution était antérieurement saisi depuis le 23 décembre 2010 ;
Qu’à cet égard, la société Zenika prétend que cette mesure est 'justifiée par la position de la société X consistant à refuser qu’une sauvegarde de son environnement informatique soit opérée afin de permettre de détenir un référentiel de preuve concernant le contentieux engagé quant au point de savoir si la société X exploite ou non le résultat des prestations de la société Zenika’ (page 16 de ses conclusions) ;
Que cette formulation tend de façon artificielle à accréditer la prétention qu’aurait la société X à exiger d’elle des prestations supplémentaires et, partant, l’existence d’un litige autonome par rapport à celui relatif à l’exécution de l’ordonnance du 30 septembre 2010, dont était saisi le juge de l’exécution ;
Qu’en réalité, en cherchant à recueillir des informations lui permettant de prouver que la société X est en mesure d’exploiter les prestations qu’elle lui a fournies, la société Zenika vise à démontrer qu’elle lui a fourni toutes les informations et documents nécessaires à cet effet et, ainsi, qu’elle a satisfait à l’injonction qui lui a été donnée par le juge des référés dans son ordonnance du 30 septembre 2010 ;
Que la mesure de constat et de saisie de données informatiques sollicitée auprès du juge des requêtes par la société Zenika, même si celle-ci dans sa requête a affirmé qu’elle avait fourni à la société X en son intégralité le résultat des travaux qu’elle avait effectués pour le compte de la société X, ne constitue pas une simple mesure de sauvegarde ;
Qu’il s’agit en réalité d’une mesure d’instruction relevant de l’application de l’article 145 du CPC, comme le confirme la société Zenika en invoquant dans sa requête le risque de dépérissement des preuves et de leur destruction par la société X ;
Que cependant les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile n’étaient pas réunies lorsque le juge des requêtes a statué et ne le sont pas davantage à ce stade de la procédure, puisque ce texte exige qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Que la mesure de constat et de recueil de données informatiques sollicitée étant en lien direct avec l’exécution de l’ordonnance du 30 septembre 2010, la société Zenika n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été demandée avant tout procès ;
Qu’en outre, le juge de l’exécution, seul compétent pour examiner les contestations relatives à l’exécution de cette ordonnance, ayant auparavant été saisi par la société X en liquidation d’astreinte et réitération d’astreinte pour exécution incomplète de l’ordonnance du 30 septembre 2010 et ayant depuis lors statué, aucun motif légitime ne justifiait de recourir à une mesure de constat s’apparentant à une mesure de saisie de données informatiques, intrusive par nature ;
Qu’en tout état de cause, alors que la société Zenika expose dans sa requête avoir vainement demandé à la société X le 30 décembre 2010 de faire constater contradictoirement le caractère satisfactoire de sa livraison et de faire procéder à une sauvegarde contradictoire de l’environnement du projet informatique devant huissier, ce une semaine après qu’une assignation devant le juge de l’exécution lui fut délivrée, ce qui corrobore le lien direct existant entre l’exécution de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2010 et la mesure de constat sollicitée devant le juge des requêtes, elle ne justifie pas de la nécessité de déroger au principe de la contradiction en saisissant le juge des requêtes ; qu’une telle nécessité n’est aucunement démontrée par le refus de la société X de procéder à un constat amiable ;
Que les premiers juges ont donc, à bon droit, rétracté l’ordonnance sur requête du 23 février 2011 confiant à Maître Y une mission de sauvegarde et de copie de documents informatiques au siège de la société X ;
Considérant que la demande de modification de l’ordonnance sur requête du 23 février 2011, formée à titre subsidiaire en appel par la société Zenika aux fins de voir désigner un expert chargé d’exploiter les données informatiques séquestrées entre les mains de Maître Y n’est pas motivée ; que cette demande ne répond pas davantage à un motif légitime, alors que le juge de l’exécution a statué et, en tout état de cause, il ne peut y être fait droit dans la mesure où elle concerne l’exploitation des éléments appréhendés par Maître Y en vertu d’une décision rétractée ;
Considérant que les premiers juges ayant ordonné la restitution à la société X des documents séquestrés entre les mains de Maître Y, conséquence nécessaire de la rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné le séquestre entre ses mains, et alors que, au surplus, le prononcé du présent arrêt met fin à la procédure d’appel, aucune contestation ne peut valablement être opposée par la société Zenika à cette restitution ; que, toutefois, ces documents étant séquestrés entre les mains de Maître Y et non de la société Zenika, qui n’en est pas détentrice, la demande de la société X tendant à la voir condamner, sous astreinte, à les lui restituer elle-même ne peut prospérer ;
Considérant que la société X ne précise pas exactement quelle est la procédure engagée abusivement par la société Zenika ; que, compte tenu de la complexité du litige opposant ces deux sociétés et des différentes instances engagées entre elle, la société Zenika a pu procéder à une inexacte appréciation de son droit d’agir en justice, sans l’avoir laissé dégénérer en abus caractérisé ; que la société Zenika sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef ;
Considérant qu’eu égard au sens du présent arrêt, la société Zenika supportera les dépens d’appel, sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du CPC et sera condamnée sur le même fondement à payer à la société X la somme de 15000 euros pour compenser les frais hors dépens exposés par celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Zenika aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du CPC, et à payer à la société X la somme de 15000 euros en application de l’article 700 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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