Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 22 mars 2022, n° 20/01737
TGI Grenoble 26 novembre 2018
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CA Grenoble
Confirmation 22 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incomplétude de la demande de permis de construire

    La cour a estimé que Monsieur X ne prouve pas que la société Foncière du Dauphiné a manqué à son obligation de déposer un dossier complet, et que le retard d'octroi du permis n'est pas imputable à la société.

  • Rejeté
    Perte subie lors de la revente

    La cour a jugé que le compromis de vente était devenu caduc en raison du défaut d'octroi du permis de construire, et que la demande de dommages-intérêts était donc infondée.

  • Rejeté
    Frais engagés pour des travaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à un contrat devenu caduc.

  • Rejeté
    Coûts des travaux engagés

    La cour a jugé que ces frais ne pouvaient être remboursés en raison de la caducité du compromis de vente.

  • Rejeté
    Indemnité de procédure demandée

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était infondée dans le cadre de la caducité du compromis.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 22 mars 2022, n° 20/01737
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/01737
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 novembre 2018, N° 16/00889
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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