Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 22 mars 2022, n° 20/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01737 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 novembre 2018, N° 16/00889 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIERE DU DAUPHINE |
Texte intégral
N° RG 20/01737 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KOE7
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 16/00889)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 26 novembre 2018
suivant déclaration d’appel du 15 juin 2020
APPELANT :
M. Y D E F X
né le […] à FEURS
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Dominique MATHONNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ FONCIERE DU DAUPHINE prise en la personne de par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[…] représentée et plaidant par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 février 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 24 décembre 2012, Monsieur Y X a consenti à la société Foncière du Dauphiné un compromis de vente concernant une propriété sur la commune de La Buisse (38), moyennant le prix de 900.000,00€, sous la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire déposé avant le 30 avril 2013 et purgé de tout recours à la date du 30 juillet 2013 au plus tard.
Le permis de construire a été délivré purgé de tous recours le 30 octobre 2014 et, le 11 décembre 2014, la société Foncière du Dauphiné a notifié à Monsieur X son refus de réitérer la vente.
Suivant exploit d’huissier du 8 février 2016, Monsieur X a fait citer la société Foncière du Dauphiné en condamnation à lui payer diverses sommes au titre de la clause pénale et de dommages-intérêts.
Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
débouté Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions,•
• débouté la société Foncière du Dauphiné de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
• condamné Monsieur X à payer la société Foncière du Dauphiné une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter les dépens.
Par déclaration du 15 juin 2020, Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 7 février 2022, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et de condamner la société Foncière du Dauphiné à lui payer les sommes de :
• 90.000,00€ au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2015 ou, à défaut, à compter de l’assignation et ce avec anatocisme, 395.000,00€ au titre de la perte sur prix de vente,• 1.590,00€ pour les frais d’arpentage,• 15.000,00€ au titre des travaux,• 7.500,00€ d’indemnité de procédure.•
Il fait valoir que :
sur la clause pénale
la demande de permis de construire était incomplète,• des pièces complémentaires ont été déposées le 26 juin 2013,• le délai d’instruction était donc amené à courir à compter de cette date,•
• il était impossible en déposant un dossier incomplet le 30 avril 2013 d’obtenir un permis de construire purgé du recours des tiers avant le 30 juillet 2013, de surcroît, le demandeur et son architecte ont déposé une demande contraire au POS,•
• la condition suspensive d’obtention du permis de construire ne peut être revendiquée par l’acquéreur qui a manqué à ses obligations, s’agissant d’un professionnel, elle ne doit pas être minorée,•
sur les dommages-intérêts complémentaires
lors de la revente ultérieure, il a perdu la somme de 395.000,00€,• des travaux ont été engagés par l’intimée dont il a dû supporter le coût,•
• l’acheteur devait prendre le bien dans l’état où il se trouvait et la fissure déplorée existait lors des visites avant vente.
Par écritures récapitulatives en date du 7 février 2022, la société Foncière du Dauphiné demande à la cour de :
1) à titre principal, confirmer le jugement déféré,
2) subsidiairement, dire que le défaut de délivrance justifiait de ne pas réitérer l’acte de vente,
3) plus subsidiairement, dire n’y avoir lieu à clause pénale ou la réduire très substantiellement,
4) en tout état de cause, condamner Monsieur X à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Elle expose que :
le dossier déposé était bien complet,•
• les pièces déposées ultérieurement consistaient en une note complémentaire de l’architecte sur le fait que la transmission d’une attestation de contrôle technique n’était pas utile et que le service DDT de Voiron avait confirmé que cette demande n’avait pas lieu d’être, une demande de précision ne signifie pas que le dossier est incomplet,•
• les pièces devant être obligatoirement fournies lors du dépôt d’une demande de permis de construire sont listées conformément aux dispositions de l’article R 431-5 du code de l’urbanisme,
• leur architecte liste les pièces transmises et atteste que toutes les pièces nécessaires à l’instruction du permis avaient été transmises, Monsieur X tente de semer la confusion,•
• ce n’est pas sa faute si la mairie a demandé une pièce qui n’était pas indispensable et a, ainsi, reculé le délai d’instruction par sa faute,
• il n’est aucunement démontré que sa demande était contraire au POS puisque l’arrêté du 25 septembre 2013 ne le fait pas ressortir, la motivation du refus réside dans l’insuffisance des conditions de desserte par les services• publics,
• Monsieur X, qui n’a pas cru bon de proroger les délais du compromis de vente, ne peut se prévaloir de sa turpitude,
• à défaut, il sera retenu qu’entre la date du compromis et celle d’obtention du permis de construire, le bien a subi des dégradations du fait d’un phénomène de suffusion,
• les problématiques liées au défaut d’entretien du bien n’ont donné lieu à aucune réponse de Monsieur X suite au constat d’une fissure affectant la structure de l’immeuble,
• à titre infiniment subsidiaire, la demande au titre de la clause pénale sera rejetée ou fortement minorée puisque Monsieur X ne subit aucun préjudice du fait de la vente du bien.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 février 2022.
SUR CE
1/ sur les demandes de Monsieur X
Le compromis de vente du 24 décembre 2012 a été conclu sous la condition suspensive d’octroi d’un permis de construire purgé de tous recours à la date du 31 juillet 2013, à charge pour la société Foncière du Dauphiné de déposer une demande de permis de construire complète au 30 avril 2013.
A titre liminaire, Monsieur X fait observer que compte tenu du délai d’instruction de la demande de délivrance du permis de construire de 3 mois et du délai de purge des recours de 2 mois, les délais mentionnés à l’acte de compromis de vente étaient intenables.
En l’espèce, les parties étaient chacune assistées de leur propre notaire et ont librement consenti à de tels délais qui sont devenus la loi des parties.
Dès lors, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique du choix des délais relatifs à la condition suspensive insérée dans l’acte du 24 décembre 2012.
Aux termes de l’article 1178 du code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
Alors qu’en première instance aucune objection n’a été élevée sur le respect de la condition de dépôt de la demande de permis de construire, Monsieur X soutient, désormais, que celle-ci était incomplète et que dans ces conditions, le retard d’octroi du permis de construire est imputable à la société Foncière du Dauphiné, ce qui justifie de la condamner à lui payer la clause pénale prévue à la convention et divers autres dommages-intérêts.
Il est établi que la société Foncière du Dauphiné a déposé une demande de permis de construire le 30 avril 2013, que la mairie a demandé de nouvelles pièces, que le 25 septembre 2013 et le 18 décembre 2013, le permis de construire valant démolition a été refusé pour un défaut de desserte suffisante du bien, puis finalement accordé le 15 janvier 2014.
Dès lors, Monsieur X ne démontre pas, du seul fait de la demande de pièces supplémentaires par la mairie, que la société Foncière du Dauphiné a manqué à son obligation de déposer au 30 avril 2013 un dossier complet puisqu’à aucun moment la mairie, dans un de ses arrêtés, n’a allégué un défaut de production des pièces indispensables à la demande de permis de construire telles que listées à l’article R 431-5 du code de l’urbanisme et que le permis de construire a été initialement refusé pour un problème de desserte.
Monsieur X ne justifie pas davantage que la demande déposée était contraire au POS de la commune de La Buisse, puisqu’elle a finalement mais tardivement été accordée.
Ainsi, en l’absence de tout manquement de la société Foncière du Dauphiné et du fait du défaut d’octroi de permis de construire à la date butoir du 31 juillet 2013, le compromis de vente est devenu caduc.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société Foncière du Dauphiné.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par Monsieur X .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y X à payer à la société Foncière du Dauphiné la somme de 2.000,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne Monsieur Y X aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. Z A B C
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