Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2433745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 2 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 23 décembre 2024 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publiquele rapport de Mme Weidenfeld.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante tunisienne, née le 28 juillet 1992 et entrée en France le 9 février 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 12 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police par une demande enregistrée le 12 juin 2024. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 12 octobre 2024. La requérante a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet par une lettre du 15 octobre 2024, reçue le 22 octobre 2024, qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou l’autorité territorialement compétente, procède au réexamen de la demande de Mme C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de délivrer à Mme C, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou toute autre autorité territorialement compétente, de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
Mme Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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