Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2503747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2025 et le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la communication de l’habilitation de l’agent qui a consulté sa fiche au fichier de traitement des antécédents judiciaires, son identité et la date et l’heure de cette consultation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer sa carte d’identité roumaine et de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires est irrégulière, l’autorité préfectorale ne justifiant pas de l’habilitation de l’agent chargé d’y procéder, de son identité ainsi que de la date et de l’heure de cette consultation ; à tout le moins, les fiches seront écartées des débats ;
il est entaché d’un vice de procédure le privant d’une garantie dès lors que l’autorité préfectorale a utilisé les données de ce fichier en méconnaissance des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale sans avoir saisi au préalable les forces de l’ordre compétentes ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’informations sur les suites judiciaires ;
il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas précisé, notamment dans la mesure d’éloignement et le refus d’accorder un délai de départ volontaire, si les faits mentionnés dans ce fichier ont donné lieu à des poursuites et n’a pas vérifié si ces faits ont fait l’objet de poursuites ou de condamnations ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît son droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, notamment en fait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
- le préfet n’est pas fondé à solliciter une substitution de base légale et de motifs dès lors que la mesure d’éloignement ne peut légalement trouver son fondement dans les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’est pas établi qu’il serait présent en France depuis plus de trois mois et qu’il n’a bénéficié d’aucune prise en charge ou allocation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
Sur les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’établit pas l’urgence au sens de ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation des précédentes décisions, y compris le refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée faute de mentionner les considérations relatives au caractère nécessaire de cette interdiction et à sa durée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas procédé manifestement à un examen sérieux de sa situation et des conséquences de cette décision ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe et quant à sa durée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’il est fait droit à la demande de substitution de base légale et de motifs, il reviendra au tribunal d’annuler cette décision qui sera dépourvue de base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2025 et le 23 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il est fondé à solliciter une substitution de base légale et de motifs dès lors que la mesure d’éloignement peut être également fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoient aux articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 233-2 de ce code ; M. A… ne démontre pas, conformément aux dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 233-1 de ce même code, qu’il exerce ou serait amené à exercer une activité professionnelle en France et qu’il disposerait de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge pour le système français d’assistance sociale au sens de l’article R. 233-1 du même code, ainsi que d’une assurance maladie ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 3 mai 1992, est entré en France, selon ses déclarations, à la fin du mois de septembre 2025. Le 21 octobre 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol aggravé par les services de police de Nancy. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. »
Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ou ressortissant de l’Espace Economique Européen ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors que l’arrêté attaqué se borne à faire mention de son interpellation pour des faits de tentative de vol aggravé, à les supposer même établis, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. A… constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Pour autant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Par ailleurs, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que l’arrêté litigieux pouvait être légalement fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui renvoient aux dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 233-1 de ce code, faute pour M. A… de justifier d’une activité professionnelle, de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, de sorte qu’il représente une charge pour le système d’assurance sociale au sens de l’article R. 233-1 du même code. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme sollicitant une substitution de base légale, mais aussi de motifs. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée en défense.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et d’ordonner avant-dire-droit au préfet de communiquer les éléments relatifs à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, le présent jugement qui prononce l’annulation de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français opposée à M. A… implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
D’autre part, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle restitue à M. A… ses documents d’identité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette restitution dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 21 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer à M. A… ses documents d’identité dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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