Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2025, n° 2534509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Gien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de lui proposer un hébergement d’urgence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dans la mesure où il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de l’absence de possibilité d’hébergement ;
-
la carence de l’administration à le prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constitue le droit à l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, selon l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
2. En outre, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant français né le 28 novembre 1970, a perdu son logement à la suite de son retour en France depuis son retour du Cameroun où il a assisté aux obsèques de sa mère en 2024 et a appelé en vain le 115 depuis le 21 novembre 2025 pour obtenir un hébergement d’urgence. Il est toutefois constant que malgré les efforts importants de l’Etat pour accroître les capacités d’hébergement d’urgence à Paris et dans la région d’Ile-de-France, ces capacités ne suffisent pas à satisfaire l’ensemble des demandes, dont celles présentées par de nombreuses personnes avec des enfants mineurs. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il ne perçoit que le revenu de solidarité active, en l’absence d’autres éléments relatifs à son isolement familial et social documentés par une note sociale et faute d’apporter la preuve qu’il aurait en vain entrepris des démarches auprès des services compétents pour obtenir un hébergement d’urgence et un accompagnement social, cette circonstance, à elle seule, ne révèle pas une vulnérabilité telle qu’elle justifie qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’hébergement. Dès lors, l’absence de proposition immédiate d’hébergement ne revêt pas, dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’une carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que la présente requête est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Gien.
Copie sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Dépense de santé ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Véhicule à moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Juge des référés
- Département ·
- Fonction publique ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Service ·
- Restaurant ·
- Révocation ·
- Agent public ·
- Conflit d'intérêt
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Autorisation de travail ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Légalité ·
- Tacite ·
- Épouse ·
- Faute ·
- Indemnisation ·
- Contrôle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Election ·
- Candidat ·
- Conseiller municipal ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Suffrage exprimé ·
- Siège ·
- Élus
- Justice administrative ·
- Département ·
- Rhône-alpes ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Domaine public ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Recours contentieux ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.