Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Grasse, 1er juil. 2015, n° 12248000133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12248000133 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du tribunal de grande de Grasse
Tribunal de Grande Instance de Grasse
01/07/2015 Jugement du
Chambre collégiale 2210/15 MA N° minute
12248000133 N° parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
CONTRADICTOIRE
Au nom du peuple français
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Grasse le PREMIER JUILLET
DEUX MILLE QUINZE,
Composé de :
Monsieur JOANDO Marc, vice-président, Président :
Monsieur SEGONNES Jean-Yves, vice-président, Assesseurs :
Monsieur F G, juge de proximité,
Assistés de Madame ALTMAYER Magali, greffière, en présence de Madame DERIVERY Parvine, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE: Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
PARTIE CIVILE :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège social est sis […]
FRANCE, partie civile, pris en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître B C, avocat au barreau de Nice,
ET
PRÉVENUE : Nom : Y Z née le […] à […]
Nationalité française Situation familiale : Situation professionnelle : infirmière libérale
Page 1/7
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître MARTINEZ Sandrine avocat au barreau de GRASSE,
Prévenue du chef de :
ESCROQUERIE faits commis du ler octobre 2008 au 21 septembre 2010 à SERANON
PRÉVENUE : Nom: X A née le […] à VILLENEUVE LA GARENNE (Hauts-De-Seine)
Nationalité française :
Situation familiale :
Situation professionnelle : infirmière libérale
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître UGO Gilbert avocat au barreau de GRAS SE,
Prévenue du chef de :
ESCROQUERIE faits commis du 1er octobre 2008 au 21 septembre 2010 à
SERANON
DEBATS
A l’appel de la cause, le présiden a constaté la présence et l’identité de Y Z et X A et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe les prévenues de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître B C à l’audience et a été entendu en ses demandes après dépôt de conclusions à l’audience.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MARTINEZ Sandrine, conseil de Y Z a été entendu en sa plaidoirie.
Maître UGO Gilbert, conseil de X A a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenues ont eu parole en dernier.
Page 2/7
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République.
Y Z a été citée selon acte d’huissier de justice délivré à personne le 7 juillet 2014;
Y Z a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue d’avoir à SERANON, entre le 1er octobre 2008 et le 21 septembre
2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l’emploi de manœuvres frauduleuses, en l’espèce en falsifiant des ordonnances aux fins de faire apparaître des déplacements et des majorations de nuit qui n’avaient pas été prescrits par les médecins, ainsi qu’en ne respectant pas la durée ou la fréquence des soins prescrits et en procédant à une double facturation de certains actes, trompé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes pour la déterminer à son préjudice à lui verser des sommes indues., faits prévus par ART.313 1 C.PENAL. et réprimés par D E, […]
X A a été citée selon acte d’huissier de justice délivré à personne le 3 octobre 2014;
X A a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue d’avoir à SERANON, entre le 1er octobre 2008 et le 21 septembre
2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en falsifiant des ordonnances aux fins de faire apparaître des déplacements et des majorations de nuit qui n’avaient pas été prescrits par les médecins, ainsi qu’en ne respectant pas la durée ou la fréquence des soins prescrits et en procédant à une double facturation de certains actes, trompé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes pour la déterminer à son préjudice à lui verser des sommes indues., faits prévus par ART.313 1 C.PENAL. et réprimés par D E, […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu que plusieurs patientes des deux infirmières libérales citées à l’audience ont, dès leur audition pat les enquêteurs de la C.P.A. M des Alpes-Maritimes, contesté les soins prodigués et leur fréquence;
Que Y et X qui exerçaient leur métier dans trois départements distincts o,t falsifié des ordonnances médicales ou créé de fausses prescriptions;
Qu’elles expliquent à l’audience que ces modifications étaient rendues nécessaires par l’état de santé de leur patients, sortant ainsi de leur rôle d’exécutant des prescription falsifiées ou des majorations outrancières ;
Page 3/7
Que 32 médecins ont été recensés avec pour résultat une augmentation de la cotation des actes (tarifs de nuit ou à domicile) générant une sur facturation à l’organisme social et un profit mensuel net de 1300 euros par prévenue pendant 2 ans ;
Qu’une liste de 74 patients différents pour un total de 66.907, 75 euros a été établie en
procédure ;
Que des actes non réalisés ont été facturés (patient LEROY) de même que de faux déplacements concernant les membres d’une même famille (week-end et jours fériés) avec double facturation par modification des dates ;
Que l’intention délictuelle de Y et de X est caractérisée dans le cadre des procédés frauduleux qu’elles ont méthodiquement mis en œuvre ;
Que leur goût du lucre a été facilité par un système du tiers payant qui repose sur la confiance et qui a été perverti au détriment d’une organisation reposant sur l’assurance
et la solidarité nationales;
Qu’il s’agit de faits graves qui se sont inscrits dans la durée et qui n’ont été interrompus
que par le déclenchement d’une enquête ;
Attendu que Y Z n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132
34 de ce même code ;
Attendu que X A n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132
34 de ce même code ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de dix-sept mille six cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-treize centimes (17690,93 euros) en réparation de son préjudice à l’encontre de Y Z ; la somme de vingt et un mille deux cent deux euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (21202,97 euros) en réparation de son préjudice, à l’encontre de X A et la somme de vingt-huit mille treize euros et quatre vingt cinq centimes (28013,85 euros) en réparation de son préjudice à l’encontre des deux prévenues in solidum ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux
demandes présentées par la partie civile;
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, partie civile, sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) en vertu de l’article 475-1
du code de procédure pénale ;
Page 4/7
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées
par elle et non comprises dans les frais; qu’en conséquence, il convient de condamner chaque prévenue à lui verser la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne le versement des dommages et intérêts qui viennent d’être alloués à la partie et le versement de l’indemnisation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y Z, X A et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
des Alpes-Maritimes .,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Y Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ESCROQUERIE commis du ler octobre 2008 au 21 septembre 2010
à SERANON
Condamne Y Z à un emprisonnement délictuel d’ UN AN;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Condamne Y Z au paiement d’ une amende de vingt mille euros (20000
euros) :
Prononce à l’encontre de Y Z l’interdiction d’exercer la profession
d’infirmière, uniquement en milieu libéral pour une durée de UN AN;
A l’issue de l’audience, le président avise Y Z que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution
puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressée de dernander la restitution des sommes versées.
Déclare X A coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Page 5/7
Pour les faits de ESCROQUERIE commis du ler octobre 2008 au 21 septembre 2010
à SERANON
Condamne X A à un emprisonnement délictuel d’ UN AN;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Condamne X A au paiement d’une amende de vingt mille euros
(20000 euros);
Prononce à l’encontre de X A l’interdiction d’exercer la profession
d’infirmière, uniquement en milieu libéral pour une durée de UN AN;
A l’issue de l’audience, le président avise X A que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables Y
Z et X A;
Les condamnées sont informées qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elles ont eu connaissance du jugement, elles bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de le Caisse Primaire d’Assurance
Maladie des Alpes-Maritimes;
Condamne Y Z à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, partie civile, la somme de dix-sept mille six cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-treize centimes (17690,93 euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Page 6/7
Condamne X A à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, partie civile la somme de vingt et un mille deux cent deux euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (21202,97 euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
Condamne X A et Y Z à payer solidairement à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, partie civile, la somme de vingt-huit mille treize euros et quatre vingt cinq centimes (28013,85 euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
Condamne Y Z à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, partie civile la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne X A à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, partie civile la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions civiles ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés,
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE
J
LE PRESIDENT
Page 7/7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Assurance maladie ·
- Détachement ·
- Fonction publique ·
- Sociétés
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Qualités ·
- Région ·
- Demande
- Examen ·
- Sms ·
- Père ·
- Sexe ·
- Jeune ·
- Message ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fournisseur ·
- Intérêt de retard ·
- Facturation
- Tierce opposition ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Carte bancaire ·
- Extrait ·
- Compétence ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Enquête sociale ·
- Père ·
- Horaire ·
- Demande ·
- Entretien
- Canal ·
- Lot ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Sport ·
- Résiliation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Présomption ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Difficultés d'exécution ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Rupture ·
- Procédure ·
- Acte
- Province ·
- Construction ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Habitat ·
- Devis ·
- Hors de cause ·
- Référé
- Sociétés ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recette ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Assesseur ·
- Licenciement pour faute ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.