Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2426165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 14 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et, dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué, qui s’analyse en une décision de retrait d’une décision d’admission au séjour née au plus tard le 15 novembre 2023, méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il est intervenu au-delà du délai de quatre mois ;
il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de cette décision de retrait, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté en litige est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen sérieux ;
il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas commis d’usage de faux ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de son parcours professionnel en qualité d’agent de service, de la présence de membres de sa famille en France et de son absence d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de vingt-et-un ans ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est dépourvu de toute attache familiale et de ressources dans son pays d’origine ;
l’arrêté attaqué est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant car il a vocation à le séparer de sa fille, née le 30 novembre 2024, qui est dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025 à 9 heures 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Boulestreau pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 8 mars 1978, entré en France, selon ses déclarations, en dernier lieu en 2015, a présenté le 4 avril 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué se fonde sur la circonstance que M. B… a produit, au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, une attestation de vigilance URSSAF frauduleuse au nom de la société GLM Agro et que le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à sa demande d’autorisation de travail. Il ressort cependant des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, M. B… ne travaillait plus auprès de la société GLM Agro depuis plus de deux ans et demi et occupait un emploi depuis le mois d’avril 2022 auprès de la société Kumquat. Dès lors que l’arrêté attaqué ne mentionne pas cet emploi auprès de la société Kumquat et se fonde sur une attestation de vigilance qui concerne une entreprise avec laquelle le requérant n’avait plus de lien à la date de cet arrêté, M. B… est fondé à soutenir qu’il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen, sans qu’au regard du fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. B…, cette autorisation provisoire doive être assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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