Infirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 16 févr. 2021, n° 19/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00906 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 mars 2018, N° 17/00379 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56B
DU 16 FEVRIER 2021
N° RG 19/00906
N° Portalis DBV3-V-B7D-S6GU
AFFAIRE :
Société VEOLIA EAU
C/
[…]
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 17/00379
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Christophe X,
— Me Franck Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société VEOLIA EAU
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Christophe X, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Me Emmanuelle CLAFOUN substituant Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la SELAS FIDAL, avocat plaidant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
APPELANTE
****************
[…] nouvellement dénommée ASSOCIATION […]
représentée par son syndic la SAS FONCIA LACOMBE
[…]
Et 17/[…]
[…]
représentée par Me Franck Y, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Me Arnaud BOURIANT de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : T11
INTIMÉE
****************
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe X, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Me Emmanuelle CLAFOUN substituant Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la SELAS FIDAL, avocat plaidant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :
— constaté que le moyen de la prescription n’est pas opposé,
— constaté que la société Veolia ne justifie pas du quantum de sa facture n° 6214664 09 10172111,
— condamné la société Veolia à payer à l’association syndicale libre Foch Ormesson, sise […] et 17/31 rue du Général de Gaulle à Enghien-les-Bains, représentée par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
• 51 156,24 euros outre intérêts au taux légal compter du 16 février 2016,
• 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association syndicale libre de toutes ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Veolia en tous les dépens ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 7 mai 2018 par la société Veolia Eau ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, ordonnant la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle le 8 février 2019 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 juin 2020 par lesquelles la société Veolia Eau et la société Veolia Eau d’Ile-de-France, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
Vu les anciens articles 1134, 1315 et 1376 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 325, 330, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir la société Veolia Eau en son appel et l’en déclarer bien fondée,
— donner acte à la société Veolia Eau d’Ile-de-France de son intervention volontaire et la juger recevable et bien fondée,
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement en ce qu’il a statué en ces termes :
• constaté que le moyen de la prescription n’est pas opposé,
• constaté que la société Veolia ne justifie pas du quantum de sa facture n° 6214664 09 101 72111,
• condamné la société Veolia à payer à l’association syndicale libre Foch Ormesson, sise […] et 17/31 rue du Général de Gaulle Enghien-les-Bains, représentée par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
— 51 156,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Veolia en tous les dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a statué en ces termes :
• débouté l’association syndicale libre (ASL) de toutes ses autres demandes,
En conséquence,
— juger irrecevables les demandes de remboursement de la somme de 51 156,24 euros de l’ASL Foch Ormesson sise […] et 17/31 rue du Général de Gaulle à Enghien-les-Bains (dénommée association syndicale libre Enghien-les-Bains depuis le 25 février 2016) compte tenu de leur caractère prescrit,
— juger mal fondées l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par l’ASL Foch Ormesson,
— débouter l’ASL Foch Ormesson de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’ASL Foch Ormesson à verser à la société Veolia Eau la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ASL Foch Ormesson aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, dont distraction au profit de M. X, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mars 2020 par lesquelles l’association syndicale libre Foch Ormesson demande à la cour de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’adage « la fraude corrompt tout »,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1376 du code civil,
A titre principal,
— dire que la prescription quinquennale n’est pas acquise relativement à la demande de remboursement du trop-perçu de consommation d’eau,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Veolia à payer à l’intimée la somme de 51 156,24 euros,
A titre subsidiaire,
— constater la fraude de la société Veolia,
En conséquence :
— dire que la facture Veolia n° 6214664 09 10172111 n’est pas justifiée ni due par l’ASL Foch Ormesson,
— condamner la société Veolia à payer à l’ASL Foch Ormesson la somme de 51 156,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2016,
A titre très subsidiaire,
— constater la mauvaise foi contractuelle de la société Veolia,
— dire qu’aucune prescription n’est opposable pour fraude à l’ASL Foch Ormesson,
— dire que l’ASL a subi de ce fait un préjudice,
— condamner la société Veolia à payer à l’ASL Foch Ormesson la somme de 51 156,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2016,
— dire que la somme de 37 004,77 euros constitue un trop perçu sur la facture n°6114664 09 10172111,
A titre d’appel incident,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande de paiement de la somme de 37 004,77 euros,
— condamner la société Veolia à rembourser à l’ASL Foch Ormesson la somme de 37 004,77 euros,
— condamner la société Veolia à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, dont distraction au profit de M. Y, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
L’association syndicale libre (ASL) Foch Ormesson a pour but la gestion des parties communes à toutes les copropriétés se trouvant sur sa parcelle.
L’ASL a ainsi souscrit auprès de la société Veolia Eau un contrat d’abonnement pour l’approvisionnement en eau de l’ ensemble immobilier dont elle gère les parties communes.
Le 22 juin 2010, la société Veolia Eau a émis une facture n° 10172111 d’un montant de 51.156,24 euros toutes taxes comprises, correspondant à une consommation de 12 763 m3 pour la période s’étendant du 14 février au 9 juin 2010.
Le 10 août 2010, l’ASL Foch Ormesson a adressé à la société Veolia Eau un formulaire de demande de vérification de compteur. Le 27 août 2010, l’étalonnage du compteur n’a révélé aucun dysfonctionnement.
Un échéancier a été convenu entre les parties aux termes duquel l’ASL s’est acquittée de l’intégralité de la facture en quatre règlements, encaissés par la société Veolia Eau entre le 31 août 2010 et le 23 novembre 2010.
Par courrier du 15 juin 2015, l’ASL a indiqué à la société Veolia Eau qu’elle aurait réglé un trop-perçu de 37 004,77 euros puisqu’ayant réglé une somme de 88 161,01 euros au lieu de celle de 51 156,24 euros dont elle sollicitait le remboursement.
Par courrier du 28 août 2015, Veolia a répondu à l’ASL Foch Ormesson que son compte ne faisait ressortir aucun excédent de paiement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 février 2016, le conseil de l’ASL Foch Ormesson a mis en demeure la société Veolia Eau de lui payer sous quinzaine la somme de 88 161,01 euros correspondant à une facture du mois d’août 2010 ainsi qu’à un trop perçu de 37 004,77 euros.
Par lettre du 15 mars 2016, la société Veolia Eau a répondu au conseil de l’ASL Foch Ormesson que la facture contestée correspondait à la consommation réelle de sa cliente et qu’aucun excédent de versement n’avait été constaté.
L’ASL Foch Ormesson a alors, par acte d’huissier du 6 décembre 2016, assigné la société Veolia Eau devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer la somme de 51 156,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2016 et celle de de 37 004,77 euros.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ayant notamment condamné la société Veolia à payer à l’ASL Foch Ormesson la somme de 51 156,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016.
SUR CE , LA COUR,
Ayant observé que la résolution n°9 du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 25 février 2016 adoptée à l’unanimité des présents avait décidé de modifier la dénomination de l’ASL Foch d’Ormesson devenue aux termes de cette résolution l’ASL Enghien Les Bains, la cour a invité l’intimée à lui préciser, au cours du délibéré sa dénomination actuelle. L’intimée a confirmé qu’elle se nommait désormais ' l’ASL Enghien Les Bains'. La cour en tiendra donc compte au dispositif du présent arrêt.
Sur l’intervention volontaire de la société Véolia Eau Ile de France
Il est précisé, selon ce qu’expose l’appelante, que jusqu’au 31 décembre 2010,la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux (CGE) était régisseur du syndicat des Eaux d’Ile de France,
établissement public gérant le service public de l’eau de plusieurs communes de la région parisienne et notamment de la commune d’Enghien-les-Bains.
Cette mission est assurée depuis le 1er janvier 2011 par Véolia Eau d’Ile de France qui a repris également la gestion et le suivi des contrats souscrits auprès de Véolia Eau CGE.
L’explicitation de ces circonstances non contestées par l’ASL justifie de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Véolia Eau Ile de France, ce, par application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile .
Sur la recevabilité des demandes de l’ASL Foch Ormesson
Moyens des parties
Les sociétés appelantes invoquent la prescription de la demande de l’ASL sur le fondement de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elles soutiennent que le point de départ de la prescription, s’agissant de la facture querellée, payée selon un échéancier convenu entre les parties, est constitué par le dernier paiement, en date du 23 novembre 2010, qu’il appartenait à l’ASL d’agir au plus tard le 23 novembre 2015 de sorte qu’à la date d’introduction de l’instance le 6 décembre 2016, le délai pour agir était expiré.
Elles contestent le point de départ invoqué par l’intimée ainsi que toute mauvaise foi ou fraude qui lui sont imputées.
Elles soulignent que l’ASL a attendu plus de cinq années pour contester la facture acquittée par ses soins et fait valoir que ce n’est donc pas son refus de donner suite à la médiation, qui serait à l’origine de la prescription. Elles ajoutent qu’entre la saisine du médiateur de l’eau et la clôture de la médiation, il s’est passé six mois au maximum, celle-ci ayant pris fin le 16 décembre 2015.
L’ASL réplique que la prescription ne lui est pas opposable.
En premier lieu, elle prétend qu’elle demande le remboursement d’un trop perçu, de sorte que le point de départ de son action n’est pas le dernier paiement réalisé mais le moment où elle a connu les faits lui permettant d’agir en remboursement du trop-perçu. Elle en déduit que la date à prendre en considération n’est pas celle du 23 novembre 2010, mais celle du 15 juin 2015, date de son courrier de demande de remboursement. Elle soutient qu’elle disposait d’un délai pour agir en répétition de l’indû jusqu’au 15 juin 2020 dans lequel elle a assigné la société Véolia.
A titre subsidiaire, elle reproche à la société Véolia d’avoir adopté un comportement frauduleux d’abord en lui laissant croire que sa lettre de réclamation du 15 juin 2015, serait traitée alors qu’aucune réponse ne lui a été fournie, puis d’avoir sciemment attendu, après la saisine du médiateur de l’eau, que ' le délai de cinq ans’ arrive à son terme pour répondre au médiateur qu’elle n’entendait pas poursuivre la médiation. Elle se prévaut de l’adage selon lequel 'la fraude corrompt tout’ et de la jurisprudence constante en la matière.
Elle invoque à tout le moins un comportement déloyal de la société Véolia envers elle, qui est un consommateur et se trouve dans une situation plus fragile et prétend que c’est sa mauvaise foi matérialisée par le défaut de loyauté au cours de la saisine du médiateur qui l’a privée de son droit d’agir dans le délai, ce qui doit donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts à hauteur du coût de la facture litigieuse.
Appréciation de la cour
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les demandes de l’ASL comportent deux volets puisqu’elle sollicite d’une part la confirmation de la condamnation de la société Véolia à lui payer la somme de 51 156,24 euros, somme qui correspond exactement au montant de la facture n° 621 4664 09 10172111, établie le 22 juin 2010, d’autre part, à titre d’appel incident, d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée
de sa demande en paiement de la somme de 37 004,77 euros, à titre de trop perçu.
Ce n’est qu''à titre subsidiaire’ que l’ASL demande de constater la fraude de la société Véolia, de dire qu’ aucune prescription ne lui est opposable, de dire que la facture du 22 juin 2010 n’est pas justifiée ni due et de condamner la société Véolia à lui payer la somme de 51 156,24 euros avec intérêts.
S’agissant de la demande en condamnation de la restitution des sommes payées au titre de la facture susvisée du 22 juin 2010, laquelle repose sur la contestation de son bien fondé, le point de départ du délai de prescription quinquennale pourrait être constitué par la date de réception de la facture, qui faisait bien l’objet d’une contestation dès sa réception puisqu’elle n’a pas donné lieu à paiement avant son échéance, le 4 juillet 2010 et que la société Véolia a fait procéder le 27 août 2010 à la vérification du compteur, laquelle n’a révélé aucun dysfonctionnement. Après relance de l’ASL, un accord est intervenu entre les parties, selon lequel, à titre exceptionnel, la société Véolia a accepté le règlement de la facture litigieuse en quatre versements de 12 789,24 euros pour le premier puis, 12 789 euros pour les trois autres, qui ont respectivement eu lieu les 31 août, 21 septembre, 27 octobre et 23 novembre 2010.
Il peut être admis, comme le sollicitent les sociétés appelantes, que le point de départ de la prescription serait, au plus tard constitué par le dernier versement de l’ ASL, soit la date du 23 novembre 2010.
Ainsi la prescription serait acquise au 23 novembre 2015.
S’il est exact que l’ASL a saisi le médiateur de l’eau, ce n’est pas dans le cadre de la contestation de la facture ci-dessus mentionnée, mais suite à sa lettre du 15 juin 2015 adressée à Véolia en ces termes ' (…) après vérification comptable, je vous adresse l’ensemble des chèques édités en son temps à la CGE à Véolia Nanterre et Véolia Créteil .
A la lecture de cet ensemble, il vous a été réglé un montant de 88 161,01 euros au lieu de 51 156,24 euros attendus.
Je vous remercie de bien vouloir procéder au remboursement par chèque du trop perçu soit un montant de 37 004,77 euros'.
En premier lieu, il est inexact de prétendre que la société Véolia aurait laissé cette réclamation sans réponse, puisqu’elle a répondu le 28 août 2015, qu’après examen de la situation détaillée du compte de l’ASL, il ne ressortait aucun excédent de paiement et qu’elle ne pouvait répondre favorablement à la demande de remboursement.
Il incombe à l’ASL qui se prévaut d’une fraude de la part de la société Véolia de la démontrer dès lors que, la fraude, pas plus que la mauvaise foi ne sont présumées. Il lui appartient donc de démontrer que la société Véolia aurait accepté une mesure de médiation pour l’empêcher d’agir, puis aurait ensuite refusé de la poursuivre le 16 décembre 2015, une fois que le délai de cinq ans, à compter d’une date qui n’est pas précisée, aurait expiré.
Il n’est cependant établi par aucune pièce que le médiateur de l’eau a été saisi par une convention signée des deux parties, avant le 23 novembre 2015, date d’expiration du délai de cinq ans pour agir, puisque ce n’est que le 26 novembre 2015 que l’ ASL a selon ses propres termes, d’une part remercié le médiateur d’avoir répondu favorablement à la demande de médiation et lui a d’autre part envoyé 'la convention régularisée par mes soins et l’ensemble des documents relatifs au litige'. Par suite, le refus de la société Véolia de poursuivre la médiation, notifié par le médiateur à l’ASL par courrier du 16 décembre 2015, au motif qu’il s’agissait d’une facture datant de 2010, ne saurait être constitutif d’une fraude.
En tout état de cause, il résulte de l’article 2238 du code civil, si l’existence d’ un tel accord de médiation était démontré, que la prescription aurait été suspendue pendant la médiation et que le délai de prescription n’aurait recommencé à courir pour une durée qui ne pouvait être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle la société Véolia a déclaré que la médiation était terminée.
Le délai pour agir aurait été prorogé de six mois, soit jusqu’au 16 juin 2016 seulement,de sorte que la fraude ayant prétendument consisté à obtenir l’acquisition de la prescription, n’est pas établie.
Il apparaît ainsi que la demande de condamnation de la société Véolia portant sur la somme de 51 156,24 euros est prescrite.
S’agissant de la demande, présentée à la fois à titre subsidiaire et à titre d’appel incident, de restitution d’un trop perçu à hauteur de 37 004,77 euros, le point de départ de la prescription quinquennale ne saurait courir au bon vouloir de l’ASL en raison de la date de son courrier de réclamation du 15 juin 2015.
Ce courrier fait état de la facture d’eau du 5 août 2010 et d’un règlement de 88 161,01 euros alors qu’il n’était dû que 51 156,24 euros.
Or, il résulte de la situation détaillée du compte de l’ ASL, non contestée par cette dernière, qu’en sus de la facture du 22 juin 2010 d’un montant de 51 156,24 euros, deux autres factures ont été émises par Véolia, la première, le 5 août 2010, d’un montant de 8 111,67 euros, réglée par chèque du 23 août 2010, la seconde, le 19 novembre 2010, d’un montant de 31 426,53 euros, réglée en trois fois, par chèque d’un montant de 11 426,53 euros, le 19 janvier 2011, et par deux chèques de 10 000 euros chacun, les 15 mars et 16 juin 2011. Il est précisé que ces factures n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’ASL.
Si l’ASL estimait qu’il y avait un trop payé relatif aux factures de l’année 2010, elle aurait dû connaître ce fait lui permettant d’exercer une action en restitution, à la date du dernier paiement effectué, soit le 16 juin 2011. Son délai pour agir courrait donc jusqu’au 16 juin 2016, lequel était expiré à la date d’introduction de l’instance.
Aucun comportement frauduleux ou fautif ne saurait être reproché à la société Véolia, la médiation ayant été clôturée six mois auparavant.
Il ne peut donc qu’être constaté que la demande en restitution d’un trop perçu est également prescrite.
Les demandes de l’ASL seront par conséquent déclarées irrecevables et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes accessoires
L’ASL, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à la société Véolia la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En sa qualité de partie perdante et comme telle, tenue aux dépens, l’ASL est déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société Véolia Eau Ile de France,
CONSTATE la prescription de l’action de l’Association syndicale libre Foch Ormesson, nouvellement dénommée Association syndicale libre Enghien Les Bains,
DÉCLARE l’Association syndicale libre Foch Ormesson, nouvellement dénommée Association syndicale libre Enghien Les Bains, irrecevable en toutes ses demandes,
Par voie de conséquence,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Association syndicale libre Foch Ormesson, nouvellement dénommée Association syndicale libre Enghien Les Bains, à payer à la société Véolia Eau-compagnie générale des eaux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’Association syndicale libre Foch Ormesson, nouvellement dénommée Association syndicale libre Enghien Les Bains, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association syndicale libre Foch Ormesson, nouvellement dénommée Association syndicale libre Enghien les Bains, aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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