Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2501446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans ou une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 412-5 et sont entachées d’erreur d’appréciation ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-6, L. 423-10, L. 433-4, L. 411-4 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer, aux dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— et les observations de Me Charles, représentant M. B, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant dominicain né le 27 mars 1983, est entré en France en 1995 selon ses déclarations. En 2004, il a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits commis en 2002 et a été libéré en 2014. Il a été condamné en 2006 à dix mois d’emprisonnement pour des faits commis la même année, puis, en 2021, à un an d’emprisonnement, effectué en détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits commis en 2015. Il s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 18 février 2020, et son droit au séjour a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2023 en dernier lieu. Le 5 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si le requérant a été condamné, en particulier, à une lourde peine de prison en 2004 pour des faits d’une extrême gravité, il ressort des pièces du dossier que M. B a adopté, au cours de sa détention, un comportement généralement paisible et a entrepris avec sérieux une démarche d’intégration, notamment en reprenant des études et en travaillant dans la fabrication et la réparation de luminaires. Il a par ailleurs suivi une psychothérapie à compter de novembre 2015, soit six mois après les faits ayant donné lieu à sa dernière condamnation. Il est, depuis le 30 juin 2020, à la tête d’une entreprise de bronzerie d’art, située à Paris, source de revenus, et il ressort notamment des attestations, nombreuses et circonstanciées versées au dossier, que son savoir-faire est reconnu. Le 22 décembre 2018, M. B s’est marié civilement avec une ressortissante française, avec laquelle il a fondé son entreprise, et était père, à la date de la décision attaquée, de trois enfants âgés de un à cinq ans issus de ce mariage. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation circonstanciée de son épouse, des avis d’impôts, des actes de naissance, des diverses factures et quittances de loyers et du contrat d’accueil en crèche que M. B vit avec son épouse et participe à l’entretien et l’éducation des enfants. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, en dépit de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné par le passé, compte tenu de la stabilité et de l’intensité de sa relation avec son épouse et ses enfants, de sa réinsertion sociale et de son insertion professionnelle particulièrement réussies, M. B est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande formulée le 5 septembre 2023, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 29 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit. Il n’y a pas lieu, en l’espèce de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 29 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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