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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 28 juin 2016, n° 2016R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2016R00023 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 2016R 00023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 28 juin 2016 par Monsieur Bernard FERNET, président délégataire Assisté lors des débats le 24 mai 2016 de Maître Fabrice BERNARD, greffier.
ENTRE
[…] France, SA Dont le siège social est […]
2) La Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION, SAS, Dont le siège social est2-4 avenue de l’Industrie, Z1 Lyon Sud-Est 69960-Corbas,
Demanderesses comparantes par Maître I-Marie COSTE-FLORET, de la SCP SOUÛLIE COSTE-FLORET, avocat au barreau de Paris, Demeurant […].
ET :
1) La Société COULEURS DE TOLLENS, SAS, Dont le siège social est […]
2) La Société CROMOLOGY, SAS, Dont le siège social est […]
3) La société CROMOLOGY SERVICES, SAS, Dont le siège social est […]
Défenderesses comparantes par Maître Aurélien CONDOMINES de la société d’avocats ARAMIS, Avocat au barreau de Paris, Demeurant […].
RAPPEL DES FAITS
Les sociétés AKZO NOBEL exposent qu’elles ont embauché un certain nombre de personnes ayant été salariées du groupe CROMOLOGY, mais n’ont commis aucun acte de » débauchage », certains ex-salariés du groupe CROMOLOGY ayant d’ailleurs été licenciés par celui-ci.
Que dans ce contexte les sociétés COULEURS DE TOLLENS, CROMOLOGY SERVICES et CROMOLOGY, estimant de leur côté que les sociétés AKZO avaient commis des actes de débauchage, ont par requête à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Compiègne, sollicité la désignation de deux huissiers de justice, localement compétents, avec mission principale de :
— se rendre dans les locaux de l’établissement de la société […] Paints France situés Zi les […] et notamment dans les bureaux des responsables des ressources humaines, de la direction commerciale et de la direction générale et dans ceux dans lesquels se trouvent les anciens salariés de Cromology, ainsi qu’en tout autre lieu susceptible de contenir les éléments recherchés et notamment les lieux dans lesquels se trouvent les serveurs informatiques pertinents;
— se rendre dans les locaux de l’établissement de la société Akzo Nobel Distribution (point de vente Sikkens) situés au 55, […] et notamment dans les bureaux dans lesquels se trouvent les anciens salariés de Cromology. ainsi qu’en tout autre lieu susceptible de contenir les éléments recherchés; j
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RG N° 2016R 00023
— rechercher ou se faire remettre ou prendre copie de tout document sous format papier et/ou informatique, sur tout type de support y compris les fichiers et courriers électroniques, et de tout objet sous forme 'physique ou sous forme de représentation papier et/ou informatique, et ce sur tout ordinateur local ou distant:
oconcernant les conditions dans lesquelles I-J K, Hugues Le Metter, Y Z, Georges Megaly, Françoise Calvez, […] Thierry Beaujoin, […], A B et […], C D, E F, Nassim Ouar, G H, Lounès Slifi ont été contactés et/ou recrutés par Akzo Nobel Decorative Paints France ou toute autre société du groupe Akzo Nobel, notamment en recherchant et en prenant copie des fichiers contenant les patronymes de ces personnes et/ou les mots clés «Materis Paints », «Materis Peintures», « Materis », «Cromology », « Cromology Services », «Zolpan », «Tollens », « Couleurs de Tollens», « Colorin », et en recherchant et en prenant copie des contrats de travail, des trois dernières fiches de paie des intéressés et du livre d’entrée/sortie du personnel;
o concernant les fichiers et documents pouvant provenir des sociétés du groupe Cromology – tels que notamment: (i) des fichiers clients et prospects contenant des informations non publiques, (ii) les factures et/ou bons de commandes ou encore (if) tout support d’offre (s) commerciale(s) – notamment en recherchant et en prenant copie de tous fichiers et en particulier informatiques de 2014 à 2015 contenant l’un des patronymes suivants: I-J K, Hugues Le Metter, Y Z, Georges Megaly, Françoise Calvez, […] Thierry Beaujoin, […], A B et […], C D, E F, Nassim Ouar, G H, Lounès Slifi et/ou les mots «Materis Paints », « Materis Peintures .« ateris », « Cromology », « Cromology Services », «Zolpan », … etc{ sur une page 1/4)
o concernant la stratégie du groupe AkzoNobel à l’égard du débauchage de salariés
de Cromology, notamment en recherchant et en prenant copie de tous fichiers et en particulier informatiques de 2014 à 2015 contenant l’un des patronymes suivants: I-J K, Hugues Le Metter, Y Z, Georges Megaly, Françoise Calvez, […] Thierry Beaujoin, […]
Bonneau, Nicolas Valembras, Axelle Bodin, A B, […] , C D, E F, Nassim Ouar, G H, Lounès Slifi, et/ou
les mots clés Paints ». « Materis Peintures ». « Materis », « Cromoloavy », « Cromology Services », «Zolpan », «Tollens », «Couleurs de Tollens », u Col orin n ;
étant précisé qu’en cas de difficulté ou d’impossibilité d’utiliser des moyens de recherche ou de duplication sur place, l’huissier pourra emporter ou cloner les supports concernés afin d’effectuer tout ou partie des opérations requises à son étude, à charge pour lui de les restituer promptement ;
— enregistrer les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées et faits constatés, en s’abstenant toutefois d’interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de la mission, telle que cette mission figure au dispositif de l’ordonnance jointe à la présente requête;
— expurger les documents saisis de tous les éléments confidentiels se rapportant aux tarifs, aux projets de développement de nouveaux produits et à l’identité de la clientèle (à
* l’exception des fichiers identifiés comme appartenant au groupe Cromology), ainsi que ceux protégés par le secret des correspondances d’ avocats;
— dresser rapport, en cinq exemplaires, des déclarations recueillies, y annexer la liste détaillée de tous les éléments, documents et fichiers recueillis et remettre ledit rapport aux sociétés Cromology, Cromology Services, Couleurs de Tollés, […]
Paint France et Ako Nobel Distribution.
Par ordonnance du 26 janvier 2016 septembre 2015, le Président du Tribunal de céans a ;
l NW
RG N° 2016R 00023
fait droit à la demande et désigné la SCP GROUSELLE ET X ,huissier de justice demeurant à Compiègne et Me Luis ROGRIGUES, huissier de justice demeurant à Aubervilliers et a dit que les huissiers ainsi désignés devront conserver les documents, fichiers et autres supports ainsi obtenus en séquestre, et que ces éléments seront remis aux requérantes par décision de justice, à la requête de celles-ci,
Les deux huissiers ont procédé à l’exécution de leur mission simultanément à Montataire et à Aubervilliers le 16 février 2016.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par actes du 26 février 2016, les Sociétés AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France et AKZO NOBEL Distribution ont fait délivrer assignation aux sociétés COULEURS DE TOLLENS, CROMOLOGY et CROMOLOGY SERVICES, à comparaître Devant Nous juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu l’article 496 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir les sociétés AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France et AKZO NOBEL Distribution, en leur action,
La dire et juger bien fondée,
Ordonner la rétraction et l’annulation de l’ordonnance rendue sur requête, le 26 janvier 2016, sous le numéro de rôle 2016 O 00014,
Ordonner la restitution par les huissiers missionnés par ladite ordonnance de l’ensemble des documents et éléments appréhendés par eux dans les locaux des sociétés AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France et AKZO NOBEL Distribution.
En tout état de cause, et à titre subsidiaire:
Dire et juger qu’aucune autorisation de remise des documents et éléments appréhendés par les huissiers dans les locaux des sociétés AKZO NOBEL
DECORATIVE PAINTS France et AKZO NOBEL Distribution, ni aucun rapport établi
par les huissiers, ne doit être accordée avant de justifier d’une décision de justice définitive tranchant la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, le 26 janvier 2016, sous le numéro de rôle 2016 O 00014.
Condamner les sociétés COULEURS DE TOLLENS, CROMOLOGY et CROMOLOGY SERVICES à verser aux sociétés AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France et AKZO NOBEL Distribution une somme de 4.000 €, chacune, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux dépens
Audience du 24 mai 2016
Les Sociétés AKZO, par conclusions en réponse, régularisées et soutenues oralement lars de l’audience, confirment leurs demandes, y ajoutant de débouter les sociétés COULEURS DE TOLLENS, CROMOLOGY et CROMOLOGY SERVICES de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Les Sociétés du groupe CROMOLOGY par conclusions récapitulatives, régularisées et soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour 3
ÇDÏ-Î et
RG N° 2016R 00023
de plus amples détails,
Nous demandent de :
Vu les articles 145, 493 et suivants, 875 du code de procédure civile, Vu les articles 485, 872 et suivants du nouveau code de procédure civile,
Confirmer la validité de l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Compiègne le 26 janvier 2016 ;
Débouter les sociétés Akzo Nobel Distribution et Akzo Nobel Decorative Paints France de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel :
Constater que les Sociétés du groupe Cromology ont un intérêt légitime à prendre connaissance des documents informatiques et/ou supports papier saisis et séquestrés aux études de Maîtres Rodrigues et X, huissiers de justice, par conséquence de son ordonnance du 26 janvier 2016 ;
En conséquence, autoriser les Sociétés du groupe Cromology à obtenir copie de ces documents informatiques et/ou sur support papier auprès de Maîtres Rodrigues et X, huissiers de justice;
Dans tous les cas :
Condamner chacune des sociétés Akzo Nobel Distribution et Akzo Nobel Decorative Paints France à verser aux sociétés Cromology, Cromology Services et Couleurs de Tollens la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner les sociétés Akzo Nobel Distribution et Akzo Nobel Decorative Paints France aux entiers dépens.
DISCUSSION Sur la demande au titre de la rétractation
Les Sociétés AKZO, Nous demandent de rétracter l’ordonnance du 26 janvier 2016, en conséquence, dire nulles et de nul effet les opérations de constat de la SCP GROUSELLE ET X et de Maître ROGRIGUES du 16 février 2016.
Au soutien de leur demande, elles font valoir : -que les requérantes ne peuvent se fonder sur les procès-verbaux des huissiers pour prétendre que la présentation des faits ayant amené le juge des requêtes à rendre l’ordonnance n’ était ni partielle ni erronée , car , personne n’ayant pu à priori avoir accès aux documents appréhendés par les huissiers et que de surcroit l’appréciation ne devant se faire qu’au regard de la situation au moment de la présentation de la requête. -que le recours à la procédure sur requête, dérogeant au principe fondamental du contradictoire non seulement n’est pas motivé, mais de surcroit la dérogation à ce principe n’est même pas mentionné tandis que le seul prétendu « risque de disparition des preuves» n’ëést pas selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, de nature à justifier la dérogation au principe du contradictoire, ce qui signifierait que le juge des requêtes n’a " pas été régulièrement saisi. -que la mission des huissiers est extrêmement large dans la mesure où elle porte des fichiers contenant 18 patronymes ET/OU un grand nombre de mots clés et leur confie la charge d’ « expurger les documents saisis »
RG N° 2016R 00023
Pour résister à la demande de rétractation les sociétés du groupe CROMOLOGY
font valoir :
— que l’objet de la requête et de la mesure d’instruction sollicitée était de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles leurs ex- salariés embauchés ou seulement approchés l’ont été (en violation ou non des règles de loyauté); -qu’elles ne prétendaient pas que toutes les personnes citées dans la requête avaient été embauchées par les sociétés AKZO, mais que néanmoins 12 personnes (sur 18) visées par la requête, l’ont bien été, et ce sur une courte période, ce qui atteste bien d’un motif légitime, étayé dans leur requête, de recourir à une procédure non contradictoire compte tenu du risque de disparition d’éléments de preuve ;
— que la mission confiée aux huissiers était bien circonscrite, l’utilisation de mots – clés permettant de limiter la recherche à des éléments de preuve spécifiques et limitativement énumérés et que ce sont ces éléments qui sont indispensables pour établir l’existence d’un débauchage déloyal , le fait qu’il ait été ordonné aux huissiers d’expurger les documents saisis de tous éléments confidentiels démontrant par ailleurs le souci de protéger le secret des affaires , le caractère trop large d’une mission confiée aux huissiers devant ainsi être écarté.
Sur ce,
Attendu que si l’ordonnance ne comporte pas toutes les motivations propres à caractériser l’existence de circonstances susceptibles de déroger au principe du contradictoire précisées dans la requête, cette dernière y étant visée, la justification du recours à la mesure sollicitée est apportée ;
Attendu que la mission des huissiers dans la collecte des informations présentes sur des supports informatiques ou papier des sociétés AKZO avec des recherches, portant sur la base de patronymes , produits, clients donnait à ces derniers un pouvoir d’investigation élargi compte tenu de l’objet de leur mission , mais non dépourvu de limites, ;
Attendu que la mission « d’expurger les documents saisis » conférée aux huissiers avait pour objet de ne pas saisir des éléments confidentiels se rapportant aux tarifs, projets de développement de nouveaux produits et à l’identité de la clientèle ( à l’exception de fichiers/clients identifiés comme du groupe CROMOLOGY) , ainsi que ceux protégés par les correspondances d’avocats et que cette mission ne consiste pas en une appréciation au fond des pièces sélectionnées, mais à l’introduction d’un filtre de sélection avec des mots clés destinés à exclure du tri des données les éléments comportant (ou pouvant comporter) les informations confidentielles visées.
Qu’il convient de dire les sociétés AKZO recevables mais mal fondées en leur demande de rétractation en statuant dans les termes ci-après ;
Sur la demande reconventionnelle
Les sociétés du groupe CROMOLOGY Nous demandent de les autoriser à obtenir de la SCP GROUSELLE ET X et de Maître ROGRIGUES copie des documents informatiques et/ou sur support papier saisis et séquestrés ;
Attendu que l’ordonnance sur requête rendue le 26 janvier 2016 sera confirmée ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer aux huissiers qu’ils doivent conserver les documents, fichiers et autres supports obtenus en séquestre, et que ces éléments ne seront remis au requérant que par décision de justice définitive tranchant la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 26 janvier 2016 N° 2016 O 00014
Sur l’article 700 du CPC Attendu que les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du
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RG N° 2016R 00023
Mais attendu qu’en l’état, l’équité commande, en l’espèce, de ne pas entrer en voie de condamnation sur le fondement de cet article ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Bernard FERNET, président délégataire, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons les sociétés AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France et AKZO NOBEL DISTRIBUTION recevables mais mal fondées en leur demande de rétractation de l’ordonnance du 26 janvier 2016 enregistrée sous le N° 2016 O 00014 ;
Les en déboutons
Disons que les huissiers missionnés devront conserver les documents, fichiers et autres supports obtenus en séquestre, et que ces éléments ne seront remis au requérant que par décision de justice définitive tranchant la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 26 janvier 2016 N° 2016 O 00014 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Disons que les sociétés AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France et AKZO NOBEL DISTRIBUTION auront solidairement la charge des dépens de la présente instance.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 106.86 € TC.
Le greffier Le président délégataire
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