Annulation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 2 janv. 2025, n° 2418725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418725 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. C, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement à son conseil.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 7 juin 1998, est ressortissant afghan. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2019 par l’OFPRA ce qui lui a permis d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 avril 2019 au 24 avril 2023. Il a demandé la délivrance d’une nouvelle carte de résident le 30 mars 2023 pour laquelle il lui a été délivré successivement trois attestations, la dernière étant valable jusqu’au 10 juin 2024. En l’absence de réponse à sa demande de délivrance de titre de séjour, une décision implicite de refus est née. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle formée par M. A par une décision du 5 septembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire« d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-15 du même code, « Lorsqu’il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa carte de séjour pluriannuelle portant mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 25 avril 2019 au 24 avril 2023 que M. A bénéficie de la protection subsidiaire depuis 2019 à la suite d’une décision de l’OFPRA. Le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne fait état d’aucun motif de nature à pouvoir faire obstacle au renouvellement de cette carte, et notamment pas que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Dès lors, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, a méconnu les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Si M. A demande, dans ses conclusions la délivrance d’une carte de résident, la protection subsidiaire dont il bénéficie ne lui ouvre le droit qu’à la carte de séjour pluriannuelle prévue par les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et en raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait, que la carte de séjour pluriannuelle prévue par les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Hug d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hug la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police de Paris et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025 .
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. Cicmen Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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