Infirmation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 11 oct. 2018, n° 18/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00863 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 11 janvier 2018, N° F17/00813 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 00548
CONTRADICTOIRE
DU 11 OCTOBRE 2018
N° RG 18/00863
N° Portalis DBV3-V-B7C-SEYG
AFFAIRE :
Z Y
C/
B X
Société FILOVENT
Société PROXISAILING
Sur le contredit formé à l’encontre d’un Jugement rendu le 11 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : F17/00813
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 12 Octobre 2018 à :
- Me Fabrice HONGRE- BOYELDIEU
- Me Franck LAFON
- le tribunal de grande instance de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 26 juillet 2018, puis prorogé au 20
septembre 2018 et au 11 octobre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Amira GRAGUEB CHATTI, avocate au barreau de LYON, substituant Me Jérôme COCHET, avocat au barreau de LYON, plaidant, vestiaire : 663 ; et par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, constitué, vestiaire : 620
DEMANDEUR AU CONTREDIT
****************
Monsieur B X
[…]
[…]
La Société FILOVENT
[…]
[…]
La Société PROXISAILING
[…]
[…]
Représentés par Me Frédéric PINEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, vestiaire : A0292 ; et par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, constitué, vestiaire : 618
DÉFENDEUR AU CONTREDIT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Mai 2018, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur D E,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z Y a été embauché par la SARL Proxisailing le 24 septembre 2003 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur développement. Celle-ci a pour objet la création et le développement de logiciels informatiques utilisables en particulier pour les locations de bateaux. Elle a pour gérant M. X. Cette société a créé le logiciel Ilixo.
En 2015, M. Z Y est entré au capital de la société Proxisailing en acquérant 25% des parts sociales de la société Proxisailing.
M. X est également gérant de la société Filovent qui a une activité d’intermédiaire pour la location de bateaux. Il détient 25,5 % du capital de la société Proxisailing et la société Filovent 21 %.
Un contrat de prestation de service a été passé le 18 juillet 2013 entre la société Filovent représentée par son gérant, M. B X, et la société Sirius Partner, société de droit espagnol, représentée également par M. X, en qualité cette fois d’administrateur. L’objet de l’acte était la fourniture de services par la seconde au titre des services de centre d’accueil et relations clientèle, des services de promotion, de la publicité et du marketing, des services commerciaux et de recherche de sourcing hôtelier, des services informatiques et des services de conseil en management.
M. Y et la société Proxisailing ont conclu une rupture conventionnelle qui a pris effet le 30 mars 2013.
La collaboration s’est poursuivie entre le groupe Filovent et M. Z Y qui avait des fonctions commerciales. Il était rémunéré par des factures mensuelles établies au débit de la société Sirius Partner d’un montant en dernier lieu de 2 362,50 euros par mois, à l’ordre de la société Tracking and Trend Sales domiciliée en Suisse.
M. Y a déclenché une "alerte éthique" le 31 août 2016, dénonçant notamment l’exploitation par la société Filovent à son détriment du logiciel Ilixo qu’il avait créé.
Par courriel du 30 novembre 2016, M. X a écrit à M. B Y : "Comme nous vous l’avons signifié, la société Sirius Partner n’entend pas poursuivre les relations commerciales en cours avec la société Tracking and Tend Sales".
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 29 juin 2017, afin que le juge requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ses employeurs et juge que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a en outre sollicité le paiement des sommes suivantes :
'' 56 700 euros d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
'' 113 400 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
'' 9 450 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 1 euro à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 9 450 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
'' 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
'' 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
'' 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail,
'' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
'' 28 350 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'' 10 000 euros à titre d’indemnité de réparation pour harcèlement moral,
'' 3 000 euros à titre d’indemnité compensatoire de formation professionnelle,
'' 8 550 euros à titre de rappel de salaire d’avril 2013 à avril 2016,
'' 56 700 euros à titre de rappel de salaire depuis novembre 2016,
'' 15 000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période d’avril 2013 à novembre 2016,
'' 3 000 euros à titre d'"indemnité de visite médicale",
'' 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demandait en outre la remise des documents de fin de contrat, le paiement des cotisations de la mutuelle impayées depuis juin 2016, le maintien de la garantie de la mutuelle pendant un an après la rupture, le décompte de l’intérêt légal à compter de la saisine du conseil et l’exécution provisoire.
La SARL Proxisailing et la SARL Filovent se sont opposées à ces prétentions et ont demandé reconventionnellement l’allocation de la somme de 5 000 euros chacun, à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’une somme unique pour tous les deux de 4 500 euros d’indemnité de procédure.
Le conseil des prud’hommes s’est déclaré incompétent par jugement du 11 janvier 2018 et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
M. Y a interjeté appel de ce jugement le 2 février 2018.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure de jour fixe et a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2008.
Par écritures soutenues oralement à l’audience du 22 mai 2018, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu ainsi.
M. Y sollicite l’infirmation du jugement et revendique la compétence du conseil saisi.
Les intimés sollicitent au contraire la confirmation du jugement. Ils sollicitent en outre la condamnation de M. Y à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Considérant que M. Z Y sollicite l’application des règles de compétence relatives aux
litiges ayant pour objet l’exécution d’un contrat de travail, puisque sa relation contractuelle remplit les critères du contrat de travail, en ce qu’il a fourni un travail jusqu’à la dénonciation de la relation visée par courriel de M. X du 30 novembre 2016, contre rémunération en se trouvant sous un lien de subordination à l’égard de ce dernier, de la société Filovent et de la société Sirius Partner ; qu’il invoque à titre principal la compétence du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt par application des règles de compétence de droit interne édictées par l’article R.1412-1 du code du travail, en ce qu’il n’exerçait par son activité dans une entreprise ou dans un établissement et que son domicile est situé à Boulogne-Billancourt ; qu’il relève en outre que le conseil des prud’hommes saisi est aussi compétent au regard de l’article 21 du règlement n° 1215/2012 donnant compétence en matière de contrat individuel de travail, à la juridiction de l’Etat membre où l’employeur a son domicile et devant la juridiction où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; qu’en effet, il soutient que les sociétés intimées sont domiciliées en France et que sa prestation de travail était fournie sur le territoire français ;
Considérant que les trois intimés objectent que le conseil des prud’hommes ne saurait être déclaré compétent à raison de la matière, puisque l’appelant agissait en qualité de prestataire indépendant au seul profit de la société Sirius Partner ; qu’en tout état de cause, l’intéressé accomplissait son travail essentiellement depuis les locaux de la société espagnole à Barcelone ou depuis son domicile à Bologne en Italie, de sorte qu’aucun des critères édictées par le règlement européen ne permet de retenir la compétence de la juridiction française ;
*****
Considérant que M. B Y invoque à titre principal l’existence d’un contrat de travail le liant à M. X, à la société Filovent et à la société Proxisailing et l’application des règles de compétence de droit interne ;
Considérant que les attestations versées aux débats par les intimés démontrent qu’il travaillait dans les locaux de la société de droit espagnol Sirius Partner, qu’il était rémunéré par cette dernière société, par l’intermédiaire d’une société de droit suisse ; qu’ainsi le litige présente un élément d’extranéité rattachant la relation litigieuse à un autre Etat membre ; que dans ces conditions le règlement européen n° 1215/2012 s’applique ;
Qu’il convient de rechercher, comme y invitent les intimés, si une juridiction du travail est compétente et laquelle au regard du règlement européen n° 1215/2012 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 21 de celui-ci :
« 1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ; ou
b) dans un autre État membre :
i) devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur" ;
Considérant que l’application de ce texte de droit communautaire implique pour se prononcer sur la nature de la relation de travail, de se conformer à l’interprétation qu’a faite la CJUE de l’application
de l’article 19 du règlement n° 44/2001, selon lequel l’employeur se définit comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération ;
Considérant que l’existence de la société soi disant de droit suisse, à savoir la société Track and Teend Sales et en faveur de laquelle étaient facturés les prestations de M. B Y, n’est pas démontré ; que dans ces conditions, il doit être admis que c’est à titre personnel que l’intéressé a noué des relations avec les différents protagonistes du présent procès, et que cette entité suisse n’est qu’une modalité de perception par M. B Y de ses rétributions ;
Considérant que ces factures établissent que M. B Y fournissait un travail au profit de la société espagnole contre rémunération ;
Considérant qu’il ressort de quatre attestations produites par les intimées que M. B Y a travaillé dans les locaux de la société Sirius Partner, où il bénéficiait du matériel de travail, d’un bureau, d’un ordinateur, d’un téléphone, de consommables et participait aux activités de l’entreprise comme les cours de yoga ou aux sorties extérieures dans les mêmes conditions que les salariés ;
Considérant que M. B Y figure dans un mail du 27 juin 2017 comme soumis à l’autorité de B X en qualité de manager, qui lui accorde une autorisation d’absence ; que M. B X est dirigeant de la société Sirius Partner ;
Que M. B Y est désigné dans une convention de stage comme "directeur commercial Filovent" ; que l’appellation Filovent, n’est pas suffisante pour caractériser un lien autre que celui de collaborateur du groupe Filovent ; que toutefois les fonctions ainsi reconnues et son rôle de maître de stage manifeste la reconnaissance de sa qualité de directeur commercial et son insertion dans une entreprise du groupe où il travaille ;
Qu’ainsi, M. B Y s’intègre bien dans un service organisé de la société Sirius Partner ;
Considérant que les trois échanges de courriels produits par le salarié remontant à 2015 et 2016, portent sur des instructions données par M. X à M. B Y pour lui fixer des objectifs, un ordre du jour de réunion ou lui intimant l’ordre d’affecter une personne "à l’appel sortant« , d’obliger les vendeurs à appeler les clients »quelques minutes après la demande", de faire des relances par téléphone à des clients, et de vérifier que des personnes veulent travailler le dimanche ; qu’ainsi il est établi que M. X donnait des instructions d’une précision telles qu’elle peuvent s’analyser comme la manifestation d’un pouvoir de direction ; que M. X était dirigeant de la société Sirius Partner qui rémunérait M. B Y et au sein de laquelle il travaillait, ce qui conduit la cour à envisager l’existence d’un contrat de travail entre ladite société et M. B Y, mais nullement à l’égard des trois adversaires de celui-ci ;
Qu’en l’absence de relation de travail au sens du règlement européen, la compétence ne peut être déterminée selon ce texte ;
******
Considérant qu’il reste à déterminer si le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt est compétent au regard des règles de droit interne ;
Considérant qu’il résulte des articles L.221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur
qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, comme en l’espèce, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve ;
Considérant que les critères ainsi édictés doivent être vérifiés non pas à l’égard d’un groupe Filovent, qui n’a pas de personnalité juridique, mais à l’égard des trois personnes attraites dans la présente affaire ;
Considérant que les développements qui précèdent relatifs à l’application du règlement n° 1215/2012 conduisent, par application de critères de droit interne caractérisant le contrat de travail, à exclure l’existence d’un lien de subordination entre M. B Y et ses adversaires ;
Considérant que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que le fait que les dirigeants de la filiale espagnole proviennent du groupe ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi ; qu’aucun élément du dossier ne permet donc de retenir un co-emploi, par l’effet duquel, outre la société Sirius Partner, M. B Y pourrait être considéré comme salarié de l’un ou l’autre de ses trois adversaire ;
Qu’il importe peu que la capture d’écran du logiciel Ilixo révèle que l’intéressé faisait des réservations de location pour le compte de la société Filovent, ceci pouvant s’expliquer par la fourniture de services due contractuellement par la société Sirius Partner à la société Filovent ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, les factures et documents versés aux débats démontrent bien que c’est la société Sirius Partner qui rémunérait l’intéressé ;
Que n’est pas plus significatif l’utilisation par M. B Y d’adresse courriel portant le nom de FIlovent ou du logiciel Ilixo auquel recouraient les deux sociétés intimées, ceci ne manifestant qu’un rattachement au groupe Filovent ;
*****
Considérant qu’en l’absence de contrat de travail entre M. B Y et M. X, la société Filovent et la société Sirius Partner, le conseil des prud’hommes était bien incompétent, tandis qu’aucune juridiction étrangère n’a lieu d’être désignée ;
*****
Considérant qu’il reste un litige opposant M. B Y à ses trois adversaires, alors qu’il n’apparaît pas que ses relations avec ceux-ci relèvent de la compétence du tribunal de commerce au sens de l’article L 721-3 du code de commerce, dès lors que l’appelant n’est pas commerçant et que les relations litigieuses ne portent pas sur des actes de commerce ;
Considérant que dès lors le présent litige relève de la juridiction de droit commun, à avoir le tribunal de grande instance ; que l’affaire doit être renvoyée devant celui du lieu où demeure l’un des défendeurs en application de l’article 42 du code de procédure civile ; que la société Filovent a son siège à Boulogne-Billancourt, dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, la société Proxisailing a son siège à Versailles et relève du tribunal de grande instance de cette ville et M. B X demeure à Barcelone ; qu’il convient donc de renvoyer l’affaire devant le tribunal
de grande instance de Nanterre ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; que M. B Y qui succombe supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement déféré ;
DÉCLARE le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt incompétent ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. B Y aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur D E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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