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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2527273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 5 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de validité de 6 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est, en l’espèce, établie dès lors que la décision contestée le place en situation irrégulière et qu’il risque de perdre son emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que le dossier de demande de titre de séjour du requérant a été transféré à une autorité territorialement incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 114-2 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles 6-5 et 7bis-h de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police demande sa mise hors de cause.
Il fait valoir que la préfecture des Hauts-de-Seine est compétente pour l’examen de la demande du requérant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 7 octobre 2025, en présence de Mme Cuti, greffière d’audience :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les observations de Me Funck, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
3. S’agissant en l’espèce d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, la condition d’urgence est donc constatée en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) », et aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. »
5. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour introduite par M. A… auprès de la préfecture de police le 5 septembre 2024 a été enregistrée dès cette date à laquelle, en outre, un récépissé valide du 5 septembre 2024 au 4 mars 2025 lui a été délivré. Ce dossier a été transféré à la préfecture des Hauts-de-Seine le 9 septembre 2024 alors que le requérant résidait à Paris dans le 7ème arrondissement. En conséquence, le préfet de police a implicitement mais nécessairement refusé d’examiner le dossier de M. A…, alors qu’il était seul compétent jusqu’au 22 février 2025, date à laquelle le requérant a établi sa résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour l’instruire et statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour. Le refus d’examiner le dossier de M. A…, résultant du transfert de son dossier à une autorité administrative estimée à tort compétente pour se prononcer sur la demande renouvellement de titre, doit être regardé, en l’espèce, comme révélant une décision implicite de rejet, née au plus tard le 5 janvier 2025, à l’issue du délai de quatre mois suivant l’enregistrement de la demande de M. A…. Dans ces conditions, l’illégalité du transfert de la demande à une autorité incompétente est propre, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. A…. Au surplus, compte-tenu des pièces produites par le requérant et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police refusant à M. A… le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance de suspension implique seulement mais nécessairement d’enjoindre à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de M. A… à la date de l’ordonnance, soit le préfet de Hauts-de-Seine, de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et que lui soit délivré sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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