Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2025, n° 2505479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505479 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme A B, représentée par Me Lejeune, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision révélée le 27 février 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans cette attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue en situation irrégulière et peut être éloignée à tout moment du territoire, alors qu’elle justifie s’être maintenue en situation régulière pendant plus d’un an et qu’elle a sollicité son changement de statut dans les délais requis ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette situation risque de la priver de la prise en charge de ses frais de santé par l’assurance maladie, alors qu’elle souffre d’une lourde pathologie nécessitant des soins médicaux et des hospitalisations fréquentes ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision ne comporte ni le nom ni la qualité de son auteur, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de la compétence de son signataire ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 30 novembre 2004, est entrée régulièrement en France le 1er septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé », valable jusqu’au 28 octobre 2023. Le 27 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet a classé sans suite sa demande, ainsi que de lui enjoindre de réexaminer sa demande sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même () ». Par ailleurs, en vertu des articles L. 254-1 et L. 254-2 du même code, les étrangers résidant en France qui ne remplissent pas la condition de régularité du séjour mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat en vertu de l’article L. 251-1 bénéficient de la prise en charge des « soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ».
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision classant sans suite sa demande de titre de séjour, Mme B fait valoir qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure de rétention ou d’éloignement, et que cette décision l’empêche de bénéficier du remboursement de ses frais de santé engagés pour le traitement de sa pathologie. Toutefois, d’une part, la circonstance que la requérante soit, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposée à un risque d’éloignement du territoire français, qu’elle pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence, d’autre part, la décision contestée ne prive pas en elle-même Mme B de la possibilité de bénéficier des examens et soins que requiert son état de santé. Par ailleurs, eu égard notamment aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles au point 3, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, alors même qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français, ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en France et d’une prise en charge au titre de l’aide médicale de l’Etat. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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