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Sur la décision
| Référence : | TASS Valence, 30 oct. 2018, n° 20170397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20170397 |
Texte intégral
TRIB
Dossier n° 20170397
Décision n° 2018/1571
CG90
UNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
DE VALENCE
Au nom du peuple français
AUDIENCE PUBLIQUE du 30 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Pascal VERGUCHT- Vice-président au Tribunal de Grande Instance de Valence, délégué aux fonctions de Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valence par ordonnance du Premier
Président de la Cour d’Appel de Grenoble en date du 13 septembre 2017
Assesseur non salarié : Monsieur BOURNIER Denis
Assesseur salarié : Madame CADET Elisabeth
Assistés pendant les débats de Madame Y Z, secrétaire
DEMANDEUR:
ADAG SARL venant aux droits de C D SARL
(Représentée par Maître PRALY Hadrien) 19 Cours Alexandre Borodine
[…]
DEFENDEUR :
URSSAF RHONE-ALPES
(Représentée par Madame A B Nathalie) Rue du 19 Mars 1962
[…]
PROCEDURE:
Date de saisine: 5 mai 2017
Date de convocation : 09 juillet 2018
Date de plaidoirie : 11 septembre 2018
Date de délibéré : 30 octobre 2018
Vu la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON envoyée le 7 septembre 2015 par la SARL C D E,
Vu l’ordonnance du président du TASS de LYON du 28 avril 2017 s’étant dessaisi en faveur du présent tribunal,
Vu les conclusions de la SARL ADAG venant aux droits de la requérante déposées le 3 septembre 2018 et reprises oralement à l’audience demandant l’annulation d’une lettre d’observation du 1er juillet 2014, d’une mise en demeure du 9 juillet 2015 et du redressement subséquent, de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la condamnation de l’URSSAF à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens,
Vu les conclusions orales de l’URSSAF RHÔNE ALPES à l’audience demandant le maintien du redressement,
Vu les articles L. 8222-1, R. 8222-1, D. 8222-5 et D. 8222-7 du Code du travail,
Vu le défaut de conciliation des parties;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au débat que la SARL C D E a conclu avec la SARL MAISONS D’EXCELLENCE 26-07 un contrat de sous-traitance de maison individuelle le 1er février 2013; que la SARL C D E a fait envoyer à la SARL MAISONS D’EXCELLENCE 26-07 une demande de communication de divers documents, dont une attestation de vigilance, le 1er juillet 2013 puis le 6 septembre 2013 en recommandé ; qu’une facture a été présentée par la SARL MAISONS D’EXCELLENCE 26-07 à la SARL
C D E pour le chantier de M. et Mme X le 9 septembre 2013 après un devis du 9 juillet 2013;
Que l’URSSAF RHÔNE ALPES a adressé à la SARL C D E une lettre
d’observation du 1er juillet 2014 l’informant de la mise à sa charge de la régularisation des cotisations et contributions sociales de la SARL MAISONS D’EXCELLENCE 26-07 pour un montant de 17.633 euros couvrant la période du 14 janvier au 9 octobre 2013 au titre de la dissimulation d’emploi salarié; que cette lettre faisait état d’une sous-traitance confiée sur un chantier de M. et Mme X du 21 janvier au 9 octobre 2013, d’un contrôle de gendarmerie du 9 octobre 2013 ayant constaté la présence de deux employés non déclarés, de ce que la requérante ne s’était pas assuré de la régularité de la situation en ne se faisant pas remettre les documents mentionnés aux articles D. 8222-5 et 7 du Code du travail et de la mise en œuvre de la solidarité financière ; qu’en réponse aux observations de la SARL C D E,
I’URSSAF a considéré que la SARL n’avait pas respecté son obligation de vigilance et que le sous-traitant n’avait eu qu’un seul client, à savoir la SARL C D E ; qu’une mise en demeure du 9 juillet 2015 a été adressée à la SARL C D E lui réclamant 17.633 euros de cotisations et 1.516 euros de majorations, soit un total de 19.149 euros; que la commission de recours amiable saisie n’a pas statué dans les délais ;
Attendu que l’URSSAF n’apporte pas de réponse aux arguments pertinents selon lesquels la SARL C D E : ne pouvait pas obtenir de la SARL MAISONS
-
D’EXCELLENCE 26-07 le 1er février 2013 une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale datant de moins de six mois puisque la société venait d’être immatriculée deux jours auparavant et n’avait donc pas pu recevoir d’appels à cotisations, – a réclamé en vain la fourniture de cette attestation avant le délai de six mois échus prévu par les textes visés ci-dessus, – n’avait plus de relations commerciales avec le sous-traitant avant l’échéance de six mois;
Que dans ces conditions il ne peut être reproché à la société requérante un défaut de vigilance de nature à mettre en jeu sa solidarité financière ;
Attendu que ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile ; que la procédure est sans dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Invalide la lettre d’observation du 1er juillet 2014 et la mise en demeure du 9 juillet 2015 de I’URSSAF RHÔNE ALPES adressées à la SARL C D E, au titre de la solidarité financière à la suite d’une infraction de travail dissimulé de la SARL MAISONS
D’EXCELLENCE 26-07, et le redressement subséquent,
Déboute la SARL ADAG de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à dépens. POUR EXPEDITION CONFORMI
LE SECRÉTAIRE LE PRÉSIDENT La Secrétaire
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SECRETARIAT DU TRIBUNAL I
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[…]
1° Décision susceptible d’appel (Code de la Sécurité Sociale art. R 142.28)
Si le montant du litige est supérieur à 4 000 euros* ou indéterminé, appel de la décision peut être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la présence notification par lettre recommandée au Greffe de la Chambre Sociale de la C.A. […] par vous ou votre représentant muni d’une procuration; avec mention des nom, prénom, profession et domicile, et nom et adresse des parties contre lesquelles l’appel est formé. Elle sera accompagnée de la décision attaquée et mentionnera les coordonnées de votre avocat, le cas échéant, devant la Cour d’Appel. Vous devrez joindre une copie de la décision contestée.
2° Décision susceptible de pourvoi en cassation (Code de la S.S. art. R 144.7)
Si le montant du litige est inférieur ou égal à 4000 euros, vous pourrez porter l’affaire devant la Cour de Cassation
à Paris, (uniquement par ministère d’Avocat, cette Cour examinera la conformité du jugement au droit) dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Ces délais d’appel et de cassation sont augmentés :
-d’un mois si vous résidez dans un département d’outre mer ou un territoire d’outre mer (article 643 du Code de
Procédure Civile)
- de deux mois si vous résidez à l’étranger (article 643 du C.P.C.)
3° Décision non susceptible d’appel en l’état (Art. 150 et 545 du Nouveau Code de Procédure
Civile sauf cas prévus par l’article 272)
Cette décision ne pourra être frappée d’appel qu’avec la décision sur le fond
4° Décision non susceptible de pourvoi en l’état (Art. 150 du NCPC)
Cette décision ne pourra faire l’objet d’un pourvoi qu’avec la décision sur le fond
5° Décision susceptible de contredit (Art. 81 et 82 du NCPC)
Le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci
[…], Désistement d’instance et Désistement de l’action (articles 383 et 386 du Code de
Procédure Civile)
La radiation et le désistement d’instance (retrait du rôle) sont susceptibles de rétablissement, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise (si vous ne vous manifestez pas dans les deux ans qui suivent la radiation ou le désistement de l’instance).
Le désistement de l’action emporte extinction définitive de l’instance.
IMPORTANT
Décision susceptible d’appel :
(Code de la S.S. – Article R 144-10)
L’appelant qui n’a pas obtenu gain de cause peut être condamné au paiement d’un droit correspondant au 1/10 du montant mensuel du plafond des cotisations de sécurité sociale. Dans le cas d’un recours dilatoire ou abusif, le demandeur qui n’a pas obtenu gain de cause devant le TASS ou en APPEL est condamné au paiement d’une amende (art. L 559 du NCPC de 15 à 1500 euros) et le cas échéant au règlement des frais de la procédure (enquêtes, expertises, consultations ordonnées par la Cour ou le TASS) les frais provoqués par la faute d’une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge
A l’occasion des recours portant sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l’amende est fixée à 6 % des sommes dues en vertu du jugement rendu, avec un minimum de 150 euros
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