Annulation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2434123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 décembre 2024, 21 octobre 2025 et 18 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salariée » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de forme en l’absence des mentions obligatoires permettant d’identifier l’agent l’ayant signée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- les conclusions de Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », l’article R. 432-2 du même code précisant : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». En troisième lieu, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu’ « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…)».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 5 avril 2023. Il n’est pas contesté par le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 5 août 2023. Par un courriel du 20 décembre 2024 dont la préfecture de police de Paris a accusé réception le
30 décembre 2024, Mme A… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Elle soutient, sans être contredite par le préfet de police de Paris, qu’elle n’a reçu aucune réponse à cette demande. En l’absence de réponse par le préfet de police de Paris à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d’une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision attaquée, pour les motifs précédemment exposés, implique seulement que l’autorité préfectorale prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de Mme A… et de prendre une décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite du préfet de police de Paris portant refus de délivrance de titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A…, de prendre une décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l’intéressée à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Madagascar ·
- Mère
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Demande de justifications ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Livre ·
- Vérificateur ·
- Intérêt de retard
- Étude d'impact ·
- Inondation ·
- Expropriation ·
- Environnement ·
- Connexion ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Injonction ·
- La réunion
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Département ·
- Or ·
- Service ·
- Titre exécutoire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Courrier
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Étudiant ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Titre ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Rapport annuel ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Chiffre d'affaires
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Département ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.