Annulation 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 juin 2026, n° 2521749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2521749 et deux mémoires de production, enregistrés le 29 juillet, le 15 septembre et le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ou, à titre subsidiaire, d’annuler la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 10 juin 2025.
II. Par une requête n° 2612354, enregistrée le 22 avril 2026, M. A…, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la ville de Paris à l’adresse déclarée par M. A… (6 passage Ramey, Chez secours populaire n° 3916, 75018 Paris), renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production enregistrés les 19 et 20 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou ;
- et les observations de Me Mesurolle, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 20 septembre 2002, entré en France le 10 octobre 2017 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 26 juin 2023. Par une requête n° 2521749, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 16 avril 2026, le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par une requête n° 2612354, M. A… demande l’annulation de cet arrêté portant assignation à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2521749 et 2612354, présentées par M. A…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Au titre de la requête n° 2612354, M. A… ne justifiant pas avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 6 février 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, arrivé en France à l’âge de 15 ans, a obtenu un certificat d’aptitude professionnel de menuiserie le 5 juin 2021 et signé un contrat d’engagement jeune le 29 juin 2022. Il exerce la profession de menuisier en contrat à durée déterminée puis indéterminée depuis le 13 février 2023. Sa mère et son frère résident sur le territoire français en situation régulière. Il a bénéficié d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 26 juin 2023. S’il a été condamné le 17 mars 2023 par ordonnance pénale à une amende de 350 euros pour des faits de rébellion et serait défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans assurance du 13 décembre 2022, ces seuls éléments ne sont pas constitutifs d’une menace à l’ordre public. Par suite, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A….
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 6 février 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 avril 2026 portant assignation à résidence :
7. Par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté du 16 avril 2026 assignant M. A… à résidence pour une durée de 45 jours doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. M. A… ne justifiant pas de frais d’instance supérieurs à la somme allouée à son conseil au titre de la décision du 10 juillet 2025 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la requête n°2521749, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées à ce titre pour ladite requête.
10. Au titre de la requête n°2612354, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… en application de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de la requête n° 2612354.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 6 février 2025 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de police du 16 avril 2026 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans délai de quinze jours.
Article 5 : Au titre de la requête n°2612354, l’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… en application de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2521749 et 2612354 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mesurolle et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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