Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2413863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 30 mai 2024 enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2413863, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C… F….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 21 mai 2024, Mme F…, représentée par Me Amson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 du Premier ministre en ce qu’elle rejette sa demande d’indemnisation de la perte de clientèle de la Banque urbaine dirigée par son père, M. H… F…, victime de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre (Secrétariat général du Gouvernement), à titre principal, de lui accorder une indemnité complémentaire de 18 170 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte de clientèle de la Banque urbaine, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, date de saisine de la commission d’indemnisation des victimes de spoliation (CIVS), devenue la commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… soutient que la décision du 21 mars 2024 :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le Premier ministre, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Par un courrier du 9 février 2026, le tribunal a, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, demandé au Premier ministre de produire des pièces pour compléter l’instruction.
Le Premier ministre a produit des pièces enregistrées le 20 février 2026.
II. Par une ordonnance du 30 mai 2024 enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2424142, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C… F….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 21 mars 2024, Mme F…, représentée par Me Amson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices résultant du pillage de l’appartement situé … et de la spoliation d’œuvres d’art qui auraient appartenu à son père, M. H… F…, pendant l’Occupation ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre (Secrétariat général du Gouvernement), à titre principal, de lui accorder une indemnité complémentaire de 617 235 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices subis, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, date de saisine de la commission d’indemnisation des victimes de spoliation (CIVS), devenue la commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… soutient que la décision du 21 mars 2024 :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Le Premier ministre, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Par un courrier du 9 février 2026, le tribunal a, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, demandé au Premier ministre de produire des pièces pour compléter l’instruction.
Le Premier ministre a produit des pièces enregistrées le 20 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 ;
- le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique ;
- les observations de Me Amson, pour Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme F… a formulé le 25 juillet 2019 une demande auprès de la commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites pendant l’Occupation, devenue la commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites (CIVS), pour la réparation des préjudices consécutifs au pillage, en 1944, du logement de son père décédé, M. H… F…, situé au …, à la spoliation de ses œuvres d’art ainsi qu’à la cession du droit au bail et à la perte de clientèle de la Banque urbaine dont il était le seul propriétaire et dont les locaux étaient situés au 20, boulevard Montmartre à Paris.
Sur les recommandations de la commission qui s’est réunie le 5 décembre 2023, le Premier ministre a, d’une part, par une décision du 21 mars 2024, accordé à Mme F… une indemnité d’un montant total de 41 436,76 euros couvrant des chefs de préjudice relatifs à la spoliation de la Banque urbaine tels que la cession du droit au bail de son établissement bancaire, les équipements de bureau, les émoluments de l’administrateur provisoire nommé le 10 août 1942, un versement au profit de l’agence allemande Treuhand et des comptes espèces détenus à la Société générale et à La Poste. D’autre part et par une seconde décision du même jour, le Premier ministre a refusé d’accorder à la requérante une indemnisation complémentaire de celle qu’avait obtenue feu son père le 12 février 1964 en application de la loi allemande dite Brüg du 17 juillet 1957 au titre des meubles et des œuvres d’art de son appartement, homologuée par protocole d’accord signé le 21 avril 1966 pour un montant total de 40 021 deutschemarks soit 83 444 euros après actualisation.
Par les deux requêtes n° 2413863 et 2424142, Mme F… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2413863 et n° 2424142 ont été introduites par la même requérante et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les deux décisions :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2017-1531 du 3 novembre 2017 relatif à la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre : « La direction des services administratifs et financiers du Premier ministre exerce les missions d’administration générale destinées à fournir au Premier ministre et aux membres du Gouvernement placés auprès de lui, à leurs cabinets, aux services centraux du Premier ministre et aux autorités qui lui sont budgétairement rattachées les moyens de leur fonctionnement, sous réserve de leurs attributions. / A ce titre : / 2° Elle est chargée des affaires financières, budgétaires et comptables, dans les conditions prévues par le décret du 7 novembre 2012 susvisé. Elle coordonne la préparation et l’exécution du budget, elle est chargée de la comptabilité des affectations, des autorisations d’engagement et des autorisations d’emplois, elle prescrit l’exécution des dépenses et des recettes. »
M. D… B…, signataire des décisions attaquées, a été nommé directeur des services administratifs et financiers des services du Premier ministre par un décret du 7 mai 2015, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 8 mai suivant. En vertu des dispositions citées au point précédent, il disposait d’une délégation à l’effet de signer, au nom du Premier ministre, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, incluant les actes budgétaires et comptables, dont relève la réponse à une demande d’indemnisation présentée devant la commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites pendant l’Occupation. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, les décisions par lesquelles le Premier ministre décide de suivre une recommandation de la CIVS ne ressortent d’aucune des catégories de décisions mentionnées aux articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, aucune autre disposition législative ou réglementaire, et notamment pas le décret du 5 janvier 2024 visé ci-dessus, n’impose une telle motivation. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses du Premier ministre doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant refus d’indemniser la perte de clientèle de la Banque urbaine :
Aux termes de l’article 1er du décret du 10 septembre 1999, en vigueur à la date des avis de la commission du 5 décembre 2023 : « Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée d’examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites prises, pendant l’Occupation, tant par l’occupant que par les autorités de Vichy./La commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d’indemnisation appropriées. » Aux termes de l’article 8-2 du même décret : « Lorsque la commission propose que l’Etat prenne à sa charge une mesure d’indemnisation, elle transmet sa recommandation au Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement). / Les décisions d’indemnisation prises par le Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) sur la base des recommandations de la commission sont notifiées aux intéressés et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui est chargé de les exécuter. / Pour assurer la gestion comptable et financière des décisions mentionnées à l’alinéa précédent, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit des crédits du chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre. »
Il résulte de ces dispositions que le dispositif institué par les dispositions du décret du 10 septembre 1999, abrogé par le décret du 5 janvier 2024, qui participe à l’indemnisation des préjudices de toute nature causés par les actions de l’Etat ayant concouru à la déportation, aboutit, au terme d’une procédure de conciliation, à ce que la Commission recommande, le cas échéant, au Premier ministre de prendre une mesure d’indemnisation. Les décisions prises par le Premier ministre sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Elles peuvent être annulées notamment si elles sont entachées d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Saisi de conclusions en ce sens, le juge administratif peut enjoindre à l’administration de prendre les mesures qu’impose nécessairement sa décision, notamment de procéder au réexamen des points encore en litige et de prendre, le cas échéant, une décision accordant en tout ou partie l’indemnisation demandée.
Mme F… soutient que le Premier ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, par la décision attaquée, il a refusé d’accorder une indemnité au titre de la perte de clientèle que son père aurait subie dès lors qu’il était impossible à ce dernier de reprendre son activité à la Libération. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que le fondé de pouvoir de M. F… a, le 25 mars 1942, soit avant la nomination de l’administrateur provisoire de la Banque urbaine, dénoncé le bail des locaux occupés et a mis fin à l’exploitation du fonds. D’autre part, si M. F… a, dans un premier temps, par ordonnance du 22 octobre 1945, fait annuler la cession du droit à bail des locaux de sa banque, il s’est, à la suite de l’opposition formée par l’acquéreur qui faisait valoir le caractère volontaire de la résiliation, finalement désisté de son action. Enfin, si la requérante estime que son père aurait « naturellement poursuivi sa carrière de banquier, entamée avec succès en 1934, si celle-ci n’avait pas été brutalement interrompue par la guerre », les éléments versés au dossier ne permettent pas de l’établir. Il s’ensuit que le Premier ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus d’indemnisation au titre du pillage du logement et de la spoliation des œuvres d’art :
Mme F… soutient que la décision du 21 mars 2024 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son père, dont il n’est pas possible de soutenir, comme l’a fait le magistrat rapporteur de la CIVS dans son rapport du 22 juin 2023, que la situation financière n’était pas très confortable dans les années 1930, était propriétaire de tableaux de maîtres qu’il avait achetés dès 1934 auprès des galeries parisiennes gérées par Mme E… J… et M. A… J…. Dans le dossier soumis à la CIVS, elle avait produit à l’appui de ses allégations plusieurs témoignages attestant de ce que l’appartement de son père à Neuilly-sur-Seine, pillé en 1944, accueillait plusieurs tableaux de maîtres et des meubles anciens de valeur. Elle produit également des extraits de deux livres, l’un de Roger Peyrefitte intitulé Manouche, qui retrace la vie de Mme I… G…, compagne de M. F… entre 1933 et 1941, l’autre d’Irène Hilda intitulé A la Rencontre des étoiles, autobiographie de la mère de la requérante. Ces deux ouvrages décrivent le train de vie de son père dans les années 1930 et font état, dans certains passages, de la présence d’œuvres d’art dans son appartement.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F… n’a pas introduit, au sortir de la guerre, de réclamation auprès du ministère de la reconstruction et de l’urbanisme ou auprès de la commission de récupération artistique en vue de l’indemnisation des œuvres d’art spoliées alors qu’il avait exercé une action en justice pour reprendre possession du droit au bail de la Banque urbaine. En outre, si l’inventaire du 20 avril 1959 réalisé par M. F… dans le cadre de la procédure Brüg mentionne onze œuvres d’art et des meubles de valeur, celui réalisé le 30 avril 1947 se borne à faire état de « tableaux » sans plus de précision sur leurs origines ou leurs auteurs et de meubles et objets du quotidien sans grande valeur. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de la note du 11 juillet 2022 de la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 qu’il n’a pas été possible d’identifier avec suffisamment de certitude les œuvres listées dans l’inventaire du 20 avril 1959, que les recherches menées n’ont pas permis d’établir de lien entre les œuvres que M. F… soutient avoir collectionnées et des œuvres figurant dans les catalogues raisonnés des artistes mentionnés, se trouvant dans des musées ou circulant sur le marché de l’art et qu’aucune pièce, attestation, facture ou trace d’échanges ne vient établir les transactions que M. F… aurait réalisées dans les années 1930 auprès des galeries de M. et Mme J…. Enfin, les narrations résultant des ouvrages romancés mentionnés ci-dessus, qui ont été rédigés plusieurs décennies après les faits litigieux, ne peuvent être regardées comme constituant des indices suffisamment fiables des situations qu’elles décrivent.
Il en résulte que le Premier ministre a pu, pour refuser à la requérante une indemnisation complémentaire à celle que les autorités allemandes avaient accordée à M. F… dans le cadre de la loi dite Brüg par un protocole d’accord signé le 21 avril 1966 pour un montant total de 40 021 deutschemarks soit 83 444 euros après actualisation, estimer que, s’il ne pouvait être exigé que la requérante produise des preuves des spoliations dont elle demande réparation, les indices réunis en l’espèce étaient insuffisants pour permettre de considérer comme établies les spoliations en l’absence de circonstances exceptionnelles ou d’élément nouveau, la bonne foi de la requérante n’étant pas remise en cause. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation que le Premier ministre a pu prendre la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2413863 et n° 2424142 de Mme F… doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2413863 et n° 2424142 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C… F… et au Premier ministre.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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